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22/10/2014 | FRANCE | N°13-21116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-21116


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2012), que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé le 2 juillet 2002, sur une assignation délivrée le 2 mars 1998 ; que des difficultés ont opposé les époux pour le partage et la liquidation de leur communauté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les sommes payées par M. Y... au titre de l'impôt sur le revenu 1997 et la taxe d'habitation 1997 relative à l'immeuble occupé par les époux

à Fort-de-France doivent être intégrées dans le compte d'administration au cré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2012), que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé le 2 juillet 2002, sur une assignation délivrée le 2 mars 1998 ; que des difficultés ont opposé les époux pour le partage et la liquidation de leur communauté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les sommes payées par M. Y... au titre de l'impôt sur le revenu 1997 et la taxe d'habitation 1997 relative à l'immeuble occupé par les époux à Fort-de-France doivent être intégrées dans le compte d'administration au crédit de M. Y... ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas accueilli une demande de récompense, a exactement décidé que le montant des sommes réglées par le mari, après la dissolution de la communauté, au titre des dettes fiscales communes devait être porté à l'état liquidatif ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que les sommes payées par M. Y... au titre de l'impôt sur le revenu 1997 et la taxe d'habitation 1997 relative à l'immeuble occupé par les époux à Fort-de-France doivent être intégrées dans le compte d'administration au crédit de M. Y....
AUX MOTIFS QUE :
Le premier juge a exactement rappelé que les époux ont engagé leur procédure de divorce sous l'empire de la loi antérieure à 2004 et que la date d'effet dans leurs relations pécuniaires a commencé au jour de l'assignation, soit le 2 mars 1998. La cour adopte ce raisonnement.
En revanche, le premier juge a considéré que les sommes payées par Eric Y... au titre de l'impôt sur le revenu 1997 et la taxe d'habitation 1997 sont antérieurs à cette assignation et sont réputés payés par la communauté.
Estimant avoir payé seul une dette de communauté il en demande remboursement, ce qu'avait accepté le notaire dans son projet. Mauricette X... s'oppose au motif que cela ne serait pas juridique.
La cour, considérant qu'il prouve par les documents produits avoir payé ces sommes en plusieurs versements effectués en 1998 et 1999, en conclut qu'il a personnellement supporté une dette commune et que la communauté lui en doit remboursement La décision déférée sera infirmée sur ce point.
ALORS QUE les dettes fiscales auxquelles sont assujettis des époux communs en biens font partie du passif définitif de la communauté dont le paiement n'ouvre pas droit à récompense ; que la cour d'appel a considéré que les sommes payées par le mari au titre de l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus pendant la durée de la communauté et la taxe d'habitation relative à l'immeuble occupé pendant la durée de la communauté doivent être intégrées dans le comte d'administration au crédit du mari ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1409, 1485 et 1487 du code civil et par fausse application 815-2 alinéa 3.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21116
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-21116


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21116
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