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22/10/2014 | FRANCE | N°13-19427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 2012, les élus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Aldi Marché Bois-Grenier ont décidé de l'adoption d'un règlement intérieur ; que l'employeur a demandé l'annulation de dispositions de ce règlement en ce qu'elles accroissent ses obligations légales sans son accord ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du CHSCT :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de na

ture à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les sixième, huitième et neuvième mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 2012, les élus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Aldi Marché Bois-Grenier ont décidé de l'adoption d'un règlement intérieur ; que l'employeur a demandé l'annulation de dispositions de ce règlement en ce qu'elles accroissent ses obligations légales sans son accord ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du CHSCT :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les sixième, huitième et neuvième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la formule « en urgence » au sein de l'article 2.9, alinéa 1er, du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il n'est pas imposé dans une telle hypothèse de réunion urgente ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 2.9 du règlement intérieur en ce qu'il stipule que l'employeur réunit en urgence le comité à la suite de tout accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-10 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ensuite que, selon les articles R. 4614-3 et R. 4614-4 du code du travail, l'urgence autorise l'employeur à convoquer le CHSCT en dehors des heures de travail et sans avoir nécessairement à respecter le délai de quinze jours devant s'écouler entre la date de la réunion et la remise de la convocation et des éventuels documents qui s'y rapportent, enfin, que la clause litigieuse ne fixe aucun délai maximal dans lequel doit se tenir cette réunion, renvoyant ainsi à la notion de délai raisonnable tel qu'il résulte implicitement des dispositions légales ; qu'il en résulte que le règlement intérieur n'a pas pour effet d'accroître les obligations et contraintes que la loi impose à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; que dès lors ajoute à la loi le règlement intérieur d'un CHSCT qui stipule que le CHSCT n'ayant aucun budget, l'employeur s'engage à lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance en lui fournissant les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique) ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler l'article 4.2 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-9 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que les dispositions litigieuses ambiguës devaient être comprises comme n'imposant à l'employeur aucune obligation autre que celles qui résultent de l'article L. 4614-9, alinéa 1, du code du travail et, dans cette mesure, a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la suppression de la mention « soit de défendre les intérêts des salariés, soit¿ » au sein de l'article 4.3 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que le CHSCT n'a le droit d'ester en justice que pour défendre ses intérêts propres ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 4.3 du règlement intérieur qui prévoit un « Recours à l'obligation de constituer un conseil ayant pour but, soit de défendre les intérêts des salariés, soit de défendre les intérêts du CHSCT », la cour d'appel a violé les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que les termes litigieux ne font que rappeler que le CHSCT est investi d'une mission de défense de la santé et d'amélioration des conditions de travail des salariés et, dans cette mesure, a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le septième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 5.3 du règlement intérieur du CHSCT, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'est clair, et ne souffre aucune interprétation, l'article du règlement intérieur du CHSCT de la société Aldi Marché Bois-Grenier qui affirme « Le temps passé aux enquêtes prévues par l'article R. 4612-2 n'est pas considéré comme du temps de délégation (article L. 4614-6), mais comme du temps de travail effectif » ; qu'en affirmant cependant que cette clause était ambiguë pour refuser de constater qu'elle était contraire à l'article L. 4614-6 du code du travail selon lequel le seul temps d'enquête considéré comme du temps de travail effectif est celui relatif « Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave » et non pas toutes les enquêtes visées à l'article R. 4612-2 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les déclarations d'un CHSCT au cours d'une instance judiciaire relatives au sens et à la portée des stipulations de son règlement intérieur ne peuvent pas constituer une « déclaration interprétative » de ce règlement intérieur susceptible de lier et d'être opposé au CHSCT ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler l'article 5.3 du règlement intérieur du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel, sans dénaturer des dispositions ambiguës, a retenu qu'elles impliquaient que seul le temps passé aux enquêtes prévues par l'article R. 4612-2 du code du travail était considéré comme du temps de travail effectif sans être imputable sur les heures de délégation et, dans cette mesure, a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation ; que le moyen qui critique un motif erroné mais surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 4614-8 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de l'article 2.1, alinéa 2, du règlement intérieur qui prévoit que « L'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le président », la cour d'appel retient que cette disposition ne contrevient pas formellement à la loi et que la connaissance de l'origine d'un point à l'ordre du jour, susceptible d'apparaître en toute hypothèse dès le premier tour de parole, n'est pas de nature à susciter nécessairement une opposition entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel ;

Qu'en statuant ainsi alors que, l'ordre du jour résultant du seul accord commun entre l'employeur et le secrétaire du comité, porte atteinte aux prérogatives légales de l'un et de l'autre l'obligation d'indiquer l'origine des questions inscrites à cet ordre du jour, peu important la faculté pour tout membre du CHSCT d'indiquer au cours d'une réunion de cette instance qui a eu l'initiative d'une question, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 4614-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande de suppression de la formule « des membres » dans l'article 2.7 du règlement intérieur aux termes duquel « Les réunions se déroulent pendant les heures de travail des membres sauf urgence » la cour d'appel retient que la rédaction critiquée ne contrevient pas à celle de la loi qui ne peut viser les heures de travail d'autrui et que si, comme l'employeur en évoque l'éventualité, les membres du CHSCT travaillent en horaires décalés et à temps partiel de sorte qu'il soit impossible de convoquer le CHSCT dans un créneau horaire compris dans leurs heures de travail communes, la règle posée par cet article 2.7 ne trouvera évidemment pas à s'appliquer ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors que les heures de travail visées à l'article R. 4614-4 du code du travail s'entendent de celles comprises dans l'horaire collectif, de sorte que la clause litigieuse du règlement intérieur est de nature à limiter les prérogatives légales de l'employeur quant à la fixation des dates et heures de réunion du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'article 2-1, alinéa 2, et de suppression des termes « des membres » dans l'article 2-7 du règlement intérieur adopté par les élus du CHSCT de la société Aldi Marché Bois-Grenier, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Annule l'article 2-1, alinéa 2, dudit règlement intérieur ;

Ordonne la suppression des termes « des membres » dans l'article 2-7 de ce même règlement ;

Condamne la société Aldi Marché Bois-Grenier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi Marché Bois-Grenier à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme globale de 3 623 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Aldi Marché Bois-Grenier.

Ce moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir annulé les articles 2.8, 2.9 2ème phrase, 5.4 alinéa 2, 5.8 et 5.10 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE de BOIS GRENIER ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 2.8, « Si au moins deux membres du CHSCT demandent une réunion extraordinaire motivée conformément aux articles L. 4614-10 et L. 4614-7 du Code du travail, la date de la réunion est fixée lors de l'établissement de l'ordre du jour par l'employeur et le secrétaire. La réunion doit être organisée dans les jours » ; qu'aux termes de l'article L. 4614-7 du Code du travail, seul l'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du comité ; que cet organisme se réunit ordinairement à l'initiative de l'employeur et, si ce dernier ne peut se faire juge du bien-fondé d'une réunion extraordinaire demandée par au moins deux de ses membres, il lui appartient d'en fixer la date ; qu'en prévoyant que la date est fixée conjointement ainsi qu'un délai de 20 jours pour l'organisation de la réunion, alors que le Code du travail, en son article R. 4614-3, ne prévoit qu'un délai minimum de transmission de l'ordre du jour et des documents écrits à examiner, le règlement ajoute une contrainte à la charge de l'employeur qui, n'étant pas prévue par la loi, ne peut lui être imposée ; qu'il convient donc d'annuler cet article ;

Que selon l'article 2.9, « L'employeur réunit en urgence le comité à la suite de tout accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (¿) Les dates et ordres du jour des réunions urgentes sont fixées conjointement par le président et le secrétaire » ; que cet article envisage l'un des cas de réunion extraordinaire prévus par l'article L. 4614-10 ; que les observations faites ci-dessus trouvent là encore à s'appliquer et imposent d'annuler la dernière phrase de cet article ;

¿Que selon l'article 5.4 ¿ alinéa 2 : «Au vu de la configuration géographique de l'entreprise, et conformément à la jurisprudence récente, le temps de trajet pour les inspections prévues à l'article L. 4612-4 ne pourra être considéré comme du temps de délégation mais comme du temps de trajet à la charge de l'employeur déduction faite du temps de trajet habituel domicile ¿ lieu de travail » ; que le CHSCT invoque un usage de l'entreprise conforme aux stipulations de l'article 5.4 alinéa 2, que l'employeur conteste, mais qu'il a quand même pris soin de dénoncer par courrier du 19 juin 2009 adressé à 7 personnes désignées comme les membres du CHSCT et les représentants syndicaux au sein du CHSCT ; que ce document expose que la dénonciation, qui n'a pas été combattue, a été formalisée lors de la réunion du comité d'entreprise du 17 juin 2009 ; qu'il en découle que les institutions représentatives du personnel et les salariés concernés ont été valablement informés de la décision de dénoncer l'usage, quelle que soit la réalité de celui-ci, avec un délai de prévenance suffisant de sorte que le comité ne peut plus utilement s'en prévaloir ; que dès lors, la disposition du règlement intérieur qui reprend cet usage doit être annulée ;

Que selon l'article 5.8 : « Les enquêtes et AT's sont discutés lors de la réunion ordinaire suivante » ; que l'employeur critique cette disposition au motif qu'elle outrepasse celle de l'article L. 4614-8 du Code du travail prévoyant l'établissement conjoint de l'ordre du jour par le président et le secrétaire du comité ; que le CHSCT soutient qu'il ne s'agit pas d'imposer l'inscription à l'ordre du jour d'une question faisant l'objet d'une résolution soumise au vote mais de prévoir une simple discussion ; qu'on ne peut déduire de la jurisprudence précisant que le comité ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, le fait que seules les questions supposant une délibération doivent y figurer ; que tout sujet devant être débattu doit figurer à l'ordre du jour de la réunion dont l'objet est de permettre à chacun de se préparer à cette discussion ; que dès lors le fait de prévoir une discussion obligatoire sur un sujet quel qu'il soit, vaut inscription automatique de la question à l'ordre du jour, ce qui contrevient à la règle d'établissement de l'ordre du jour ; que cet article doit donc être annulé ;

Que selon l'article 5.9, « Les rapports d'inspection sont envoyés au plus vite et par tous les moyens à la direction après l'inspection, les travaux seront réalisés dans les plus brefs délais. En cas d'accident après l'envoi des rapports à la direction, cela engagera l'entière responsabilité du président » ; que l'employeur conteste la première phrase de cet article au motif que les « travaux » visés sont ceux prévus par l'article L. 4612-3 du Code du travail et soutient que la tournure impérative de la phrase méconnait le droit de l'employeur d'apprécier l'opportunité de leur mise en oeuvre ; que le CHSCT soutient qu'il ne s'agit là que de l'activité productrice nécessaire à l'accomplissement de la tâche de ses membres lors de la réalisation des enquêtes (travaux de rédaction, de consultation des salariés ¿) ; que même si on doit reconnaître, avec l'employeur, que la formule est ambigüe, la position adoptée par le comité dans la présente instance constitue une déclaration interprétative qui pourra lui être opposée le cas échéant ; que dès lors la formule, entendue telle que l'énonce le comité, ne crée pas d'obligation à la charge de l'employeur ; qu'en revanche, la seconde phrase affirme une responsabilité de principe qui n'est pas légitime ; que l'annulation de cette phrase sera donc confirmée ;

¿Que selon l'article 5.10, « Les inspections sont discutées lord de la réunion plénière suivante ou lors d'une réunion extraordinaire si l'urgence des dysfonctionnements l'exige » ; que cette disposition doit être annulée pour les motifs énoncés lors de la discussion de l'article 5.8 ;

Que selon les dispositions finales, « Le présent règlement intérieur est établi sans préjudice des dispositions du Code du travail ou conventionnelles. Le non-respect des dispositions reprises dans ce règlement intérieur constituera un délit d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT, dans ce cas les membres du CHSCT présents voteront pour l'arrêt ou la poursuite de la réunion. Ce délit d'entrave sera constaté et soumis au vote des membres du CHSCT présents lors de la réunion et figurera dans le procès-verbal de la réunion suivante » ; que le comité soutient que seule une violation des dispositions du Code du travail reprises dans le règlement critiqué constituerait un délit d'entrave ; que toutefois, le jugement déféré souligne que le délit d'entrave est défini par une loi pénale d'interprétation stricte et relève à juste titre que la formulation des dispositions finales est imprécise dans la caractérisation de l'infraction, mission qui ne relève pas au surplus d'une instance privée, de sorte que l'annulation est justifiée ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 2.8 du règlement intérieur du CHSCT énonce que « Si au moins deux membres du CHSCT demandent une réunion extraordinaire motivée conformément aux articles L. 4614-10 et L. 4614-7 du Code du travail, la date de la réunion est fixée lors de l'établissement de l'ordre du jour par l'employeur et le secrétaire. La réunion doit être organisée dans les 20 jours » ; qu'il ne résulte pas de cette disposition aux termes clairs et précis que l'employeur soit dans l'obligation de fixer conjointement avec le secrétaire du comité la date de la réunion extraordinaire de ce dernier mais seulement que l'ordre du jour de la réunion est fixé conjointement, ce conformément aux dispositions de l'article L. 4614-7 du Code du travail ; qu'en affirmant que l'article 2.8 précité prévoyait que la date était fixée conjointement, la Cour d'appel a dénaturé cette clause, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si l'article R. 4614-3 du Code du travail prévoit que la transmission de l'ordre du jour des réunions du CHSCT aux membres de ce comité et à l'inspecteur du travail doit s'effectuer quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, il envisage l'hypothèse d'une réduction de ce délai en cas d'urgence ; que par ailleurs, l'employeur, saisi d'une demande de réunion extraordinaire motivée selon les dispositions de l'article L. 4614-10 du Code du travail, ne peut refuser d'en fixer la date ; qu'il en résulte que la fixation par l'article 2.8 d'un délai de vingt jours pour l'organisation d'une telle réunion n'a pas pour conséquence d'imposer à l'employeur une contrainte allant au-delà d'exigences légales impératives ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 4614-10 et R. 4614-3 du Code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en se bornant à affirmer, à l'appui de sa décision d'annuler la dernière phrase de l'article 2.9 du règlement intérieur du CHSCT précisant que « les dates et ordres du jour des réunions urgentes sont fixées conjointement par le président et le secrétaire », que les observations relatives à l'article 2.8 trouvent à s'appliquer à cette disposition envisageant l'un des cas de réunion extraordinaire prévus par l'article L. 4614-10, sans rechercher si l'hypothèse particulière de la survenance d'un accident aux conséquences graves ou pouvant entraîner des conséquences graves ainsi que celle de la constatation d'une situation de risque grave pour le personnel entrant dans les prévisions de l'article litigieux ne caractérisaient pas un cas d'urgence justifiant non seulement l'organisation d'une réunion du CHSCT dans un délai raisonnable mais aussi la dérogation à la règle de la fixation unilatérale de sa date par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-10 du Code du travail ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en annulant l'alinéa 2 de l'article 5.4 du règlement intérieur du CHSCT disposant qu'«Au vu de la configuration géographique de l'entreprise, et conformément à la jurisprudence récente, le temps de trajet pour les inspections prévues à l'article L. 4612-4 ne pourra être considéré comme du temps de délégation mais comme du temps de trajet à la charge de l'employeur déduction faite du temps de trajet habituel domicile ¿ lieu de travail » au seul motif que l'usage d'une telle pratique existant dans l'entreprise, invoqué par le CHSCT, avait été dénoncé par la direction de l'entreprise par courrier du 17 juin 2009 à effet du 1er octobre 2009, soit avec un délai de prévenance suffisant, sans constater que depuis cette prétendue dénonciation de l'usage, la société ALDI MARCHE imputait effectivement les heures de trajet des représentants du personnel accomplissant leur mission sur les heures de délégation dont ils disposaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-3 et L. 4614-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 4614-9 du même code ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE si en vertu de l'article L. 4614-8 du Code du travail, le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour ou sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, ce texte ne fait pas obstacle à ce que soit simplement discutées au cours des réunions les enquêtes et inspections réalisées par les représentants du personnel sans que cela fasse l'objet d'une résolution soumise au vote des membres du CHSCT et, partant, d'une inscription obligatoire préalable à l'ordre du jour ; que la Cour d'appel qui, pour annuler, comme contrevenant à la règle d'établissement de l'ordre du jour, les articles 5.8 et 5.10 du règlement intérieur prévoyant que les enquêtes et AT's étaient discutés lors de la réunion ordinaire suivante de même que les inspections, a retenu que le fait de prévoir une discussion obligatoire sur un sujet quel qu'il soit, valait inscription automatique de la question à l'ordre du jour, a violé, par fausse application, l'article L. 4614-8 du Code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi Marché Bois-Grenier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant à l'annulation de l'article 2.1 al. 2 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Article 2.1 alinéa 2 : "L'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le président." Selon l'employeur, une telle présentation, non prévue par la loi qui dispose simplement que le président et le secrétaire du comité élaborent conjointement l'ordre du jour, a vocation à susciter l'opposition entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel. La règle adoptée par le comité ne contrevient pas formellement à la loi et la lecture qu'en donne l'employeur est interprétative. La connaissance de l'origine d'un point à l'ordre du jour, susceptible d'apparaître en toute hypothèse dès le premier tour de parole, n'emporte pas nécessairement les conséquences décrites. Le rejet de la demande d'annulation sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 2.1 al. 2 prévoit que "l'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le Président". La société ALDI considère que cette formulation compromet l'élaboration conjointe de l'ordre du jour permettant de présenter les points devant être débattus de façon neutre, sans aucun parti-pris ni a priori. Le CHSCT considère au contraire que cette disposition n'est pas contraire à l'article L 4614-8 du code du travail qui n'impose aucune forme dans la présentation de l'ordre du jour si ce n'est qu'il est établi par le président et le secrétaire. En l'espèce, il n'apparaît pas que la mention de l'article 2.1 al. 2 soit contraire à l'exigence d'une élaboration conjointe de l'ordre du jour posée par la loi, une telle élaboration n'impliquant pas que la présentation soit la synthèse neutre des positions. La demande d'annulation de l'article 2.1 alinéa 2 ne peut donc prospérer » ;

ALORS QUE l'ordre du jour de chaque réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est établi par le président et le secrétaire ; qu'est contraire à cette disposition, imposant un ordre du jour unique établi d'un commun accord, le règlement intérieur d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui stipule que l'ordre du jour comportera de façon distincte les points apportés par les membres du CHSCT et ceux apportés par le Président ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler l'article 2.1 al. 2 du règlement intérieur du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-8 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant à suppression de la formule « des membres » au sein de l'article 2.7 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Article 2.7 : "Les réunions se déroulent pendant les heures de travail des membres sauf urgence" L'employeur considère que cette formule ajoute à l'article R 4614-4 du code du travail prévoyant que, sauf urgence, les réunions ont lieu pendant les heures de travail, sans autre précision. Il évoque la répartition du personnel entre les différents services et établissements, il ajoute que si, dans une entreprise, les membres du CHSCT travaillent en horaires décalés, au surplus à temps partiel, il sera impossible de convoquer les membres du CHSCT dans un créneau horaire compris dans leurs heures de travail communes. L'objection est hypothétique dans sa dimension factuelle. S'il était effectivement impossible de trouver un horaire correspondant à une période de travail commune, la règle posée par cet article 2.7 ne trouverait évidemment pas à s'appliquer, nul n'étant tenu à l'impossible. La rédaction critiquée ne contrevient pas à celle de la loi, la règle étant bien que les membres du comité doivent se réunir pendant leur temps de travail, "les" heures de travail ne renvoyant pas à celles d'autrui. Le rejet de la demande d'annulation sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 2.7 prévoit que « les réunions se déroulent pendant les heures de travail des membres, sauf urgence (article R 4614-4) ». La société ALDI considère que cet article ajoute aux dispositions réglementaires qui prévoient que les réunions se tiennent pendant les heures de travail, sauf urgence, et contraint l'employeur à convoquer les membres du CHSCT non pendant les heures d'ouverture de l'entreprise, mais dans les périodes horaires où l'ensemble des membres du CHSCT travaillent. Elle demande donc que la mention « des membres » soit supprimée de l'article 2.7. Pour le CHSCT, cette disposition ne viole pas « article R 4614-4, lequel en tout état de cause ne vise pas les heures d'ouverture de l'entreprise. Il ajoute que les heures passées par les membres du CHSCT, durant les réunions, sont considérées comme du temps de travail et cela conformément aux nécessités du mandat qu'ils exercent. Permettre le contraire aboutirait à des abus, c'est-à-dire à des convocations en dehors du temps de travail alors qu'aucune urgence ne le justifie. En l'espèce, il apparaît que la mention de convocation des réunions pendant les heures de travail des membres du CHSCT apparaît conforme à l'article R. 4614-4 du code du travail, en ce qu'elle précise simplement que, sauf urgence, les membres du CHSCT exercent bien leur mandat pendant leurs heures de travail. Cette mention ne sera donc pas supprimée » ;

ALORS QUE les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail en vigueur dans l'entreprise ; que rien n'impose que les réunions se déroulent nécessairement pendant les heures de travail de ses membres ; qu'en refusant dès lors d'annuler l'article 2.7 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER en ce qu'il stipule que les réunions se déroulent pendant les heures de travail des membres sauf urgence, la Cour d'appel a violé l'article R. 4614-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant à suppression de la formule « en urgence » au sein de l'article 2.9 alinéa 1er du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Article 2.9 : (¿) le visa de l'urgence dans la première phrase correspond bien à l'esprit du texte dès lors qu'il est question de tout accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Il sera donc conservé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 2.9 du règlement prévoit que "l'employeur réunit en urgence le comité à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (L 4614-10) en cas de contestation d'un risque grave, ou à la suite d'incidents répétés ayant révélé un risque grave. Les dates et ordres du jour des réunions urgentes sont fixées conjointement par le Président et le secrétaire". La société ALDI rappelle que si l'article L. 4614-10 prévoit effectivement que l'employeur doit réunir le CHSCT dans les conditions prévues par la loi, notamment à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il n'appartient pas au règlement de décréter l'urgence qui n'y est pas précisé. Elle estime en outre que la date de la réunion ne peut procéder d'une décision conjointe du président et du secrétaire. Le CHSCT soutient que l'urgence se déduit de l'article sus mentionné, que la disposition querellée ne vise pas l'ensemble des situations prévues à l'article L 4614-10 mais la seule et unique situation d'accident grave, que si un désaccord existe sur la notion de gravité, une réunion d'urgence doit se tenir conformément à l'article L 4132-3, de sorte que la réunion, qu'elle porte sur la notion de gravité ou résulte de la gravité de l'accident, se fait nécessairement dans le cadre des conditions relatives à l'urgence. Il soutient ensuite concernant la date de la réunion, que le chef d'entreprise doit, dans ce cas, convoquer le CHSCT dans un délai raisonnable, que dès lors, la disposition querellée ne constitue pas une atteinte aux prérogatives de l'employeur, mais une affirmation du dialogue social, s'agissant de réunions extraordinaires, seules les réunions ordinaires recevant date à la seule initiative de l'employeur. En l'espèce, il apparaît qu'en cas d'accident grave, l'employeur est tenu de convoquer le CHSCT dans un délai raisonnable, que la situation grave peut donner lieu à demande de réunion extraordinaire du CHSCT, de sorte que non seulement la notion d'urgence figurant dans la disposition querellée n'est pas illégale, mais encore que rien ne s'oppose à ce que la date de ladite réunion soit fixée conjointement entre le président et le secrétaire. La disposition querellée ne doit donc pas être annulée » ;

ALORS QUE si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il n'est pas imposé dans une telle hypothèse de réunion urgente ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 2.9 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER en ce qu'il stipule que l'employeur réunit en urgence le comité à la suite de tout accident du travail ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-10 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant à l'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Article 4.2 : "Le CHSCT n'ayant aucun budget, l'employeur s'engage à lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance en lui fournissant les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique)" Cet article ne constitue qu'un développement illustré de l'article L. 4614-9 du code du travail. L'engagement de l'employeur correspond à son obligation légale et n'ajoute aucune contrainte à sa charge. Le rejet de la demande d'annulation sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 4.2 prévoit que "le CHSCT n'ayant aucun budget, l'employeur s'engage à lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance en lui fournissant les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique) (L. 4614-9). La société ALDI estime que cette formulation pose de multiples difficultés en ce qu'elle induit que l'employeur aurait donné son accord au CHSCT alors que tel n'est pas le cas, s'agissant d'un acte unilatéral. Ensuite, elle estime que cette disposition excède le code du travail qui dispose que l'employeur doit donner au CHSCT les moyens nécessaires pour préparer et organiser les réunions, mais aussi se déplacer pour les enquêtes et inspections. Enfin, elle estime que rien, dans les dispositions légales, n'impose la fourniture de documentation technique et juridique. Le CHSCT rappelle que conformément à l'article L 4614-19, l'employeur est tenu de fournir au CHSCT, les informations nécessaires à l'exercice de ses missions ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et l'organisation des réunions et déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. L'employeur est donc engagé en vertu des dispositions du code du travail, sans qu'il ne dispose de quelque droit au consentement. Ensuite, il rappelle que pour exercer ses missions précisées à l'article L 4612-1 du code du travail il effectue des réunions et, par j'entremise de ses membres, des inspections et enquêtes au moyen d'heures de délégation et sollicite, quand cela est nécessaire, la désignation d'un expert, dont les frais sont pris en charge par j'employeur, que la disposition querellée n'ajoute rien à ces prescriptions, mais les précise, qu'elle reprend également sous forme générique l'obligation d'information mise à la charge de l'employeur et notamment celle de fournir aux membres du CHSCT une documentation technique et juridique adaptée aux risques particuliers de l'établissement. En l'espèce, il n'apparaît pas en effet que la disposition querellée induise que l'employeur ait donné son consentement, alors que le terme ¿s'engage' ne fait que reprendre l'obligation posée par la loi. Ensuite, il apparaît qu'elle ne fait que préciser l'obligation générale d'information pesant sur l'employeur ainsi que celle de fournir aux membres du CHSCT les moyens d'effectuer leurs missions. La disposition querellée ne sera donc pas annulée » ;

ALORS QUE la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; que dès lors ajoute à la loi le règlement intérieur d'un CHSCT qui stipule que Le CHSCT n'ayant aucun budget, l'employeur s'engage à lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance en lui fournissant les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique) ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler l'article 4.2 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-9 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant la suppression de la mention « soit de défendre les intérêts des salariés, soit¿ » au sein de l'article 4.3 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Article 4-3 : "Recours à l'obligation de constituer un conseil ayant pour but, soit de défendre les intérêts des salariés, soit de défendre les intérêts du CHSCT. Le CHSCT ne disposant d'aucun moyen, ce recours se fera après la mise au vote d'une délibération spécifique (...)" L'employeur soutient que cet article met une obligation supplémentaire à la charge de l'entreprise en ce que le CHSCT ne peut agir que pour la défense de ses intérêts propres. L'article L. 4612-l du code du travail prévoit que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que de contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Il s'agit d'une mission d'intérêt collectif qui impose de considérer que la mention critiquée n'est pas abusive entendue dans le cadre de la mission légale du CHSCT étant observé qu'en toute hypothèse la prise en charge par l'employeur des frais de procédure est soumise à l'appréciation du juge quant à l'abus éventuel d'un recours. Le rejet de l'annulation sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 4.3 al. 1 rappelle «recours à l'obligation de constituer un conseil ayant pour but soit de défendre les intérêts des salariés soit de défendre les intérêts du CHSCT", Selon la société ALDI, cette disposition pose problème dès lors que le CHSCT ne peut agir que pour la défense de ses intérêts propres, de sorte qu'il ne peut être fait référence à la défense des salariés. Le CHSCT rappelle toutefois qu'il a pour mission d'assurer la sécurité des travailleurs de l'établissement et d'améliorer leurs conditions de travail et intervient donc directement dans la défende des intérêts des salariés. Il précise que cela vise évidemment la défense des intérêts collectifs et non individuels. La disposition querellée n'apparaît pas illégale en ce qu'elle ne fait que rappeler la possibilité pour le CHSCT d'exprimer collectivement la défense des intérêts de travailleurs dont il a la charge, qu'en tout état de cause, la recevabilité de l'action du CHSCT est appréciée en fonction du préjudice direct et personnel résultant pour lui de l'infraction poursuivie. La disposition querellée ne doit donc pas être annulée » ;

ALORS QUE le CHSCT n'a le droit d'ester en justice que pour défendre ses intérêts propres ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 4.3 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER qui prévoit un « Recours à l'obligation de constituer un conseil ayant pour but, soit de défendre les intérêts des salariés, soit de défendre les intérêts du CHSCT », la Cour d'appel a violé les articles L. 4611-1 et suivants du Code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant à l'annulation des articles 4.1 et 5.2 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Articles 4.1 et 5.2 : "Les membres du CHSCT doivent se déplacer pour assumer leurs obligations en matière d'enquêtes et d'inspections trimestrielles (...) Les frais de route et repas sont remboursés aux membres du CHSCT. Ce remboursement ne pourra être inférieur aux dispositions légales" (article 4.1) ; "(...) Les frais de route et de repas éventuels seront remboursés lors des enquêtes de l'article R. 4612-2 et des inspections de l'article L. 4612-4 du code du travail selon les modalités prévues par l'article 4.1 du présent règlement." (article 5.2) L'article L. 4614-9 du code du travail dispose que le CHSCT reçoit de l'employeur les moyens nécessaires, notamment, aux déplacements imposés par les enquêtes et les inspections. Les articles critiqués n'ajoutent pas aux obligations de l'employeur en prévoyant que le remboursement des frais de déplacement exposés au cours des enquêtes et inspections prévues par la loi ne pourra être inférieur aux dispositions légales » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les articles 4.1 et 5.2 du règlement précisent que "l'entreprise étant des établissements multiples et éloignés, les membres du CHSCT doivent se déplacer pour assumer leurs obligations en matière d'enquêtes et inspections trimestrielles. Tout comme pour les autres salariés itinérants de l'entreprise, les frais de route et de repas sont remboursés aux membres du CHSCT. Ce remboursement ne pourra être inférieur aux dispositions légales." "Ces deux missions sont réalisées de droit conformément aux articles R 4612-2 et L 4612-4. Le comité devant recevoir de l'employeur" les moyens nécessaires aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (article L 4614-9 du code du travail), les frais de route et de repas éventuels seront remboursés lors de ces deux missions selon les modalités prévues pal' l'article 4.1 du présent règlement. » La société ALDI conteste ces dispositions qui bien que fondées en apparence sur l'article L 4614-9 al. 1 du code du travail, qui disposent que l'employeur doit donner au CHSCT les moyens nécessaires à leurs missions, visent en fait au remboursement automatique des frais de route et des repas des membres du CHSCT. Elle estime que la cour d'appel de VERSAILLES a statué sur la question dans un arrêt en date du 20 MAI 2010. Le CHSCT estime que l'arrêt mentionné n'est pas transposable puisqu'il concernait la contestation d'un accord collectif antérieur à la loi de mai 2004 et visait à empêcher l'automaticité du remboursement à tous les déplacements. Or, ici, le CHSCT demande le remboursement des frais afférents aux enquêtes de l'article R 4612-2 ainsi qu'aux inspections trimestrielles de l'article L 4612-4 et ce conformément au code du travail qui dispose que le CHSCT reçoit de l'employeur les moyens nécessaires aux déplacements imposés par les enquêtes et inspections. Par ailleurs, lorsque ces déplacements sont réalisés pendant le temps de travail, l'employeur est tenu de procéder au règlement des frais de repas. En l'espèce, il apparaît qu'aux termes de dispositions légales, l'employeur doit mettre à la disposition des membres des CHSCT les moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions à savoir les enquêtes et inspections trimestrielles, que dès lors il doit rembourser aux membres du CHSCT leurs frais de déplacements ainsi que leurs frais de repas quand les déplacement se font pendant les heures de travail. Les dispositions querellées ne seront donc pas annulées » ;

ALORS QUE la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; qu'elle n'impose pas à l'employeur de prendre en charge automatiquement les frais de route et de repas des membres du CHSCT ; qu'en refusant cependant d'annuler les articles 4.1 et 5.2 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER stipulant que les frais de route et de repas sont remboursés aux membres du CHSCT en précisant que ce remboursement ne pourra être inférieur aux dispositions légales, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-9 du Code du travail.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant à l'annulation de l'article 5.3 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Article 5.3 : "Le temps passé aux enquêtes prévues par l'article R. 4612-2 n'est pas considéré comme du temps de délégation (article L. 4614-6), mais comme du temps de travail effectif." L'article L. 4614-6 du code du travail dispose qu'est considéré comme du temps de travail effectif, notamment, celui consacré aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave. Le CHSCT soutient que la référence à cet article dans le corps de celui qui fait l'objet de critiques suffit à écarter toute ambiguïté en ce que seules les enquêtes prévues par ce texte serait concernées par la disposition. Contrairement à ce que soutient le comité, la rédaction de l'article 5.3 est ambigüe dans la mesure où la mention de l'article R. 4612-2 ("Les enquêtes (...) sont réalisées...") contredit celle de l'article L. 4614-6 ("aux enquêtes menées après un accident du travail grave") et les parenthèses affaiblissent la portée du visa. Toutefois la position adoptée par le comité dans la présente instance constitue une déclaration interprétative qui pourra lui être opposée le cas échéant. Dès lors la formule, entendue telle que l'énonce le comité, ne crée pas d'obligation à la charge de l'employeur » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 5.3 prévoit que « le temps passé aux enquêtes prévues par l'article R 4512-2 n'est pas considéré comme du temps de délégation (article L 4614-6), mais comme du temps de travail effectif ». La société ALDI conteste cette disposition en ce que l'article L 4164-6 prévoit effectivement que le temps passé aux enquêtes est du temps de travail effectif en cas d'enquêtes après un accident de travail grave ou d'incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave. Le CHSCT répond que le règlement intérieur fait bien référence à l'article L 4614-6, de sorte que ce sont les enquêtes entrant dans ce champ qui sont visées. En l'espèce, il apparaît en effet que la disposition querellée précise bien simplement que le temps passé aux enquêtes visées à l'article L 4614-6 auquel elle fait référence est compté comme temps de travail. La disposition querellée ne sera donc pas annulée » ;

1) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'est clair, et ne souffre aucune interprétation, l'article du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER qui affirme « Le temps passé aux enquêtes prévues par l'article R. 4612-2 n'est pas considéré comme du temps de délégation (article L. 4614-6), mais comme du temps de travail effectif » ; qu'en affirmant cependant que cette clause était ambiguë pour refuser de constater qu'elle était contraire à l'article L. 4614-6 du Code du travail selon lequel le seul temps d'enquête considéré comme du temps de travail effectif est celui relatif « Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave » et non pas toutes les enquêtes visées à l'article R. 4612-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QUE les déclarations d'un CHSCT au cours d'une instance judiciaire relatives au sens et à la portée des stipulations de son règlement intérieur ne peuvent pas constituer une « déclaration interprétative » de ce règlement intérieur susceptible de lier et d'être opposé au CHSCT ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler 5.3 du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du Code civil.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant à l'annulation de l'article 5.4 alinéa 1er du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Article 5.4 : Alinéa 1 : "L'employeur laisse à chacun des membres le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce temps est au moins égal à 10 heures par mois à la date d'adoption (...) conformément à l'article L. 4614-3 du code du travail." L'employeur reproche à cette disposition de statuer dans un domaine qui relève de la loi ou de la convention collective. Il souligne que si l'effectif passait en dessous de 300 salariés, le nombre d'heures de délégation ne serait plus que de 5 heures par mois. Toutefois l'article critiqué ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 4614-3 qui sont expressément visées en rapportant son affirmation à la situation existant à la date d'adoption du document. C'est dès lors à juste titre que la demande d'annulation de cet alinéa a été rejetée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 5-4 alinéa 1 prévoit que "l'employeur laisse à chacun des membres le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce temps est au moins égal à 10 heures par mois à la date d'adoption du présent règlement conformément à l'article L 4614-3 du code du travail." Selon la société ALDI cette disposition serait illégale, la détermination des heures relevant de la loi ou de la convention collective. Selon le CHSCT, cette disposition ne fait que reprendre le texte de l'article L 4614-3 auquel il se réfère. En l'espèce, il apparaît effectivement que la disposition querellée reprend le texte de loi. Elle ne sera donc pas annulée ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 4614-3 du Code du travail que le temps nécessaire aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'exercice de leurs fonctions est au moins égal à : deux heures par mois dans les établissements employant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés ; qu'est contraire à ce texte l'article 5.4 al. 1er du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER aux termes duquel « L'employeur laisse à chacun des membres le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, ce temps est au moins égal à 10 heures par mois à la date d'adoption (...) conformément à l'article L. 4614-3 du code du travail » ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-3 du Code du travail.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société ALDI MARCHE de sa demande tendant à l'annulation de l'article 5.9 alinéa 1er du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER et de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Article 5.9 : "Les rapports d'inspections trimestrielles sont envoyés au plus vite et par tous les moyens à la direction après l'inspection, les travaux seront réalisés dans les plus brefs délais. En cas d'accident après l'envoi des rapports à la direction, cela engagera l'entière responsabilité du président". L'employeur conteste la première phrase de cet article au motif que les ¿travaux' visés sont ceux prévus par l'article L. 4612-3 du code du travail et soutient que la tournure impérative de la phrase méconnaît le droit de l'employeur d'apprécier l'opportunité de leur mise en oeuvre. Le CHSCT soutient qu'il ne s'agit là que de l'activité productrice nécessaire à l'accomplissement de la tâche de ses membres lors de la réalisation des enquêtes (travaux de rédaction, de consultation des salariés...) Même si l'on doit reconnaître, avec l'employeur, que la formule est ambiguë, la position adoptée par le comité dans la présente instance constitue une déclaration interprétative qui pourra lui être opposée le cas échéant. Dès lors la formule, entendue telle que l'énonce le comité, ne crée pas d'obligation à la charge de l'employeur » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 5.9 prévoit que ¿les rapports d'inspections trimestrielles sont envoyés au plus vite et par tous les moyens à la direction après l'inspection, les travaux seront réalisés dans les plus brefs délais. En cas d'accident après l'envoi des rapports à la direction, cela engagera l'entière responsabilité du Président.' La société ALDI conteste d'abord l'obligation qui lui est faite d'engager des travaux dans les plus brefs délais après l'envoi du rapport d'inspection trimestrielle, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L 4612 3 que l'employeur a une capacité d'appréciation de l'opportunité des demandes du CHSCT et n'a pas l'obligation d'engager des travaux sur la seule demande de ce dernier. En second Lieu, elle conteste que pèse, or du contrôle judiciaire, une responsabilité de l'employeur en cas d'accident après envoi du rapport. Selon le CHSCT, le terme travaux se rapporte à l'activité productrice nécessaire à l'accomplissement de la tâche des membres du CHSCT lors de la réalisation des enquêtes (travaux de rédaction, consultation des salariés¿) et ce afin que le rapport soit déposé au plus vite. Ensuite, en ce qui concerne la responsabilité de l'employeur, il s'agit d'un simple rappel de principe, le CHSCT n'entendant évidemment pas se substituer à l'appréciation du juge. En l'espèce, il apparaît que la première disposition sur les travaux fait référence clairement aux travaux des membres du CHSCT pour la rédaction de leurs rapports. Elle ne doit pas être annulée » ;

1) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, l'exposante demandait à la Cour d'appel, subsidiairement, pour le cas où sa demande d'annulation serait écartée, de préciser le sens de l'article 5.9 al. 1er du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER afin de lever toute ambigüité ; qu'en se contenter cependant dans son dispositif de rejeter la demande d'annulation de cet article 5.9 al. 1er sans en préciser le sens au prétexte que la position adoptée par le comité d'entreprise dans la présente instance constitue une déclaration interprétative qui pourra lui être opposé le cas échéant, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les déclarations d'un CHSCT au cours d'une instance judiciaire relatives au sens et à la portée des stipulations de son règlement intérieur ne peuvent pas constituer une « déclaration interprétative » de ce règlement intérieur susceptible de lier et d'être opposé au CHSCT ; qu'en affirmant le contraire pour refuser de préciser dans son dispositif, comme elle y était invitée par l'exposante, le sens de l'article 5.9 al. 1er du règlement intérieur du CHSCT de la société ALDI MARCHE BOIS GRENIER, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19427
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-19427


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19427
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