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21/10/2014 | FRANCE | N°13-88323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-88323


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Gassin, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 octobre 2013, qui la déboutée de ses demandes après relaxe de M. Alain
X...
et la société Dacal, des chefs d'infractions au code de l'urbanisme ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseill

er référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Zita...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Gassin, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 octobre 2013, qui la déboutée de ses demandes après relaxe de M. Alain
X...
et la société Dacal, des chefs d'infractions au code de l'urbanisme ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4 al. 1er, L. 480-5, L. 480-7, L. 160-1, L. 123-1, L. 123-4, L. 123-19 et L. 461-1 du code de l'urbanisme, 59, 76 et 96 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la nullité du procès-verbal du 27 mars 2008 et des actes subséquents et, en conséquence, relaxé M.
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et la société Dacal des fins de la poursuite et débouté la commune de Gassin de ses demandes ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires commissionnés en vue de l'exercice de ce droit et assermentés, peuvent à tout moment visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments ; que ce droit de visite doit s'exercer dans le respect du domicile privé de la personne, physique ou morale, et ne saurait déroger aux principes de l'article 76 du code de procédure pénale qui énonce que les visites domiciliaires ne peuvent être effectuées sans l'assentiment préalable et exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu ; que le domicile est le lieu où la personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation, même si la construction est non achevée, mais en mesure d'être habitée ; que les agents de police judiciaire doivent suivre les règles de procédure pénale et exercer leurs attributions dans les strictes limites des pouvoirs accordés par le code de l'urbanisme ; que lorsqu'il s'agit de procéder à des constatations à l'intérieur d'une propriété, ils doivent préalablement rechercher l'accord manuscrit de l'occupant ou recueillir son accord verbal et le mentionner dans le procès-verbal ; qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal dressé le 27 mars 2008 à 16 h 10 que les agents de la police municipale de Gassin sont entrés dans la propriété de M.
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et de la société Dacal et ont procédé à des constatations, en l'absence de ce dernier, tout en indiquant avoir procédé à leurs investigations « en présence de M. Y..., gardien de la société Dacal » ; que c'est à tort que le tribunal a relevé qu'à aucun moment le gardien de la propriété ne s'est opposé à cette visite et que, dès lors, aucune irrégularité du procès-verbal ne peut être soulevée ; que M. Y..., gardien de la propriété, salarié de la société civile Dacal, n'avait aucun mandat pour représenter la société ou M.
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et ne pouvait autoriser les agents à pénétrer dans les lieux ; que dans ces conditions, faute d'avoir obtenu l'accord exprès des propriétaires, ce procès-verbal, établi de manière irrégulière, ne peut valablement fonder les poursuites engagées contre les prévenus ; qu'il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal en date du 27 mars 2008 et par voie de conséquence de toute la procédure qui en a suivi et de relaxer les prévenus des fins de la poursuite ; qu'en conséquence, en état de la relaxe, la commune de Gassin sera déboutée de ses demandes ;
" 1°) alors que la visite d'une construction en cours, effectuée par un fonctionnaire agissant en application de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, ne constitue pas une visite domiciliaire ni une perquisition au sens des articles 59 et 76 du code de procédure pénale et, partant, n'est nullement subordonnée à l'assentiment du propriétaire ou de l'occupant des lieux ; qu'en estimant au contraire qu'en l'espèce, les enquêteurs sont entrés dans la propriété de M.
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et de la société Dacal sans l'accord exprès des propriétaires, pour en déduire que le procès-verbal du 27 mars 2008, établi sur ces bases, l'a été de manière irrégulière, et partant ne peut valablement fonder les poursuites engagées contre les prévenus, tout en relevant que les enquêteurs agissaient sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que ne constitue pas un domicile et, par conséquent, n'est pas soumise au régime des perquisitions et visites domiciliaires prévu par les articles 59, 76 et 96 du code de procédure pénale, une construction inachevée et qui n'est pas en mesure d'être habitée ; qu'en l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 juin 2010, à la demande de la société Dacal et de son gérant, M.
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, et régulièrement produit au débat, qu'à cette date la construction litigieuse, objet des poursuites, n'était pas achevée et n'était nullement en mesure d'être habitée, dès lors notamment que le chantier se trouvait à l'abandon, que les aménagements extérieurs et les appareillages n'étaient pas en place, que la construction, « ouverte aux quatre vents », était dépourvue de porte d'entrée ; que, dès lors, en estimant que les enquêteurs sont entrés dans la propriété de M.
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et de la société Dacal sans l'accord exprès des propriétaires, pour en déduire que le procès-verbal du 27 mars 2008, établi sur ces bases, l'a été de manière irrégulière, et partant ne peut valablement fonder les poursuites engagées contre les prévenus, sans indiquer concrètement en quoi la construction litigieuse, inachevée, était en mesure d'être habitée et, partant, pouvait constituer le domicile des prévenus au sens des textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiment ;
Attendu que, selon le second, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que lors de la visite d'une construction, effectuée le 27 mars 2008, en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, les agents de la commune de Gassin ont dressé un procès-verbal de constatation d'infractions ; que la société Dacal et M. X..., son gérant, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis de construire et en infraction aux règles du plan d'occupation des sols ; que les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal du 27 mars 2008 au motif que la visite des lieux avait été opérée sans l'assentiment du propriétaire ; que les premiers juges ont rejeté cette exception de nullité et sont entrés en voie de condamnation ; que la société Dacal, M.
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et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, prononcer la nullité du procès-verbal du 27 mars 2008 et des actes subséquents, relaxer les prévenus et débouter la commune de Gassin de ses demandes, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile selon lesquelles la construction était en cours et ne constituait pas le domicile des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88323
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-88323


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88323
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