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21/10/2014 | FRANCE | N°13-87457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-87457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Janick X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 octobre 2013, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Janick X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 octobre 2013, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD ET MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, 177, 178, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre dans l'information ouverte pour blessures par imprudence, commise le 15 juillet 2003, dans les Landes ;
"aux motifs que Météo France a correctement rempli ses obligations, au regard de l'état de la science météorologique ainsi que de la législation de l'époque (jusqu'à la loi du 13 août 2004, aucun texte de portée législative ou réglementaire ne régissait la matière) en classant le phénomène à venir en alerte orange et en diffusant, après avoir le 14 juillet repéré la perturbation qui s'annonçait pour le lendemain, sans qu'une erreur manifeste d'appréciation de son intensité ne puisse être mise à sa charge, une information, certes standardisée comme le prévoyait la réglementation de l'époque mais néanmoins suffisamment explicite, à destination de 13 départements concernés ; que les bulletins régionaux de suivi BRS ont été diffusés normalement dès le 15 juillet à 6h00 du matin à l'administration, précisant notamment des orages localement violents de plus de 100 km/h, causant des dégâts importants ; que les textes applicables à l'époque ont été respectés par Météo France,¿. ; que la commune de Biscarrosse a été touchée par un phénomène très violent mais très localisé : il ne peut être reproché dans ces conditions à Météo France une faute pour n'avoir pas déclenché une alerte rouge, puisque celle-ci est réservée à des phénomènes exceptionnels et de plus grande amplitude géographique ; que par ailleurs, l'alerte orange signifie elle aussi que des phénomènes ponctuellement très violents pourront être observés, tels que celui qui a frappé la commune de Biscarrosse ; le reproche de « banalisation » n'est pas fondé (cf. sur ces points le rapport d'expertise de M. Y...) ; qu'on ajoutera que Météo France n'avait pas d'obligation spécifique d'alerte du grand public » ; que « juridiquement, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être engagée dans le cadre de l'article 121-3 du code pénal relatif à la violation manifestement délibérée de règlement, ou de la faute caractérisée ; que dans la présente affaire, d'une part, seules les circulaires sont en cause, et d'autre part aucune faute caractérisée, au sens de cet article, n'apparait s'agissant de l'appréciation, impossible à établir par les préposés de Météo France dans le département des Landes, et a fortiori par des non-initiés, de l'intensité plus ou moins forte localement d'une phénomène météorologique dont l'ampleur globale a été correctement appréciée (cf. rapport d'expertise Y...), notamment pages 1 et 2 et 23 qui décrit la difficulté de repérer de tels phénomènes, qui au surplus n'apparaissent que tous les 50 ans » ;
"et aux motifs adoptés que dans son audition du 25 janvier 2007, M. X... faisait part de son incompréhension sur l'absence d'alerte par météo-France alors que le directeur d'un autre camping de Sanguinet, M. Z... avait obtenu des renseignements alarmants auprès du service météo de la base aérienne de Cazeaux, ce qui lui avait permis de prendre des mesures de protection efficaces, puisqu'aucun de ses clients n'avait été blessé. Il s'interrogeait également sur l'absence de réaction du directeur du camping des écureuils, M. A... ; qu'entendu sur commission rogatoire, Maurice Z..., gérant du camping la pinède à Sanguinet exposait (D 39) que dans l'après midi du 15 juillet 2003, outre l'alerte orange de météo-France qui n'était pas alarmante, il avait ressenti une chaleur étouffante, une humidité qui remontait du sol et avait été impressionné par le silence soudain de la forêt, les oiseaux s'étant tus ; que c'est pour cette raison qu'il avait appelé le service météo de la base aérienne dont il détenait le numéro du fait d'activités passées » ; qu'il lui avait été alors indiqué que des vents violents arrivaient pour les environs de 19 heures ; que son interlocuteur lui avait précisé « ça nous arrive droit dessus. Si ça nous tombe dessus ça va péter » ; que cet interlocuteur, identifié comme étant Philippe B..., prévisionniste au centre météorologique de la base aérienne de Cazeaux, a confirmé avoir répondu à l'appel de M. Z... tout en affirmant que ce n'était pas son rôle, son travail étant destiné aux activités aériennes militaires. L'appréciation qu'il avait apportée sur cet évènement météorologique reposait sur une analyse personnelle et locale des modèles numériques de météo-France, de surcroit non destinée au grand public mais à l'aéronautique ; que selon lui, l'alerte orange diffusée par Météo-France était adaptée à la situation à l'époque des faits ; que compte tenu de cette différence d'appréciation du phénomène météo qui se profilait dans la journée du 15 juillet entre météo-France et le service météorologique de la base aérienne une expertise a été confiée à M. Y..., expert près la cour d'appel ; que « dans son rapport déposé le 17 novembre 2010, il indique ; que ¿Météo-France ne disposait pas à l'époque des orages qui se sont manifestés sur le sud-ouest, d'un état des connaissances suffisant pour prévoir de manière quantitative fiable l'intensité des vents associés à des phénomènes convectifs violents dépassant 100 km/h. Cette conclusion demeure en partie exacte aujourd'hui car la prévision des orages violents est toujours un enjeu scientifique ; que les modèles numériques opérationnels en 2003 n'étaient pas appropriés à la prévision précise des mécanismes de convection orageuse et en particulier ne permettaient pas un calcul fiable des fortes rafales ; la nature et la qualité des mesures météorologiques disponibles en 2003 (en particulier pour le département des LANDES) ne permettaient pas une analyse aussi fine que possible des conditions d'arrivée du front orageux et ces données n'étaient pas toutes intégrées aux modèles, ce qui limitait la précision des résultats fournis par ces modèles ; qu'il n'existait pas (et il n'existe pas de normes) précisant les conditions dans lesquelles le passage en niveau rouge devait se réaliser en cas d'orage, le classement étant à définir au cas par cas, compte tenu du manque de connaissance, le texte réglementaire applicable aux procédures de classement des niveaux de vigilance (circulaire NORINTE0100268C du 28 septembre 2001) ne mentionnait pas le critère quantitatif concernant la vitesse du vent pour le choix de ces niveaux ; que de même, les procédures établies par Météo-France quant à la précision de sa prévision dans la mesure où elle ne pouvait disposer en 2003, compte tenu de l'état des connaissances d'éléments scientifiques et techniques permettant de prévoir une situation conduisant à des vents violents en rafales d'origine orageuse ; qu'aucun manquement ne saurait être également relevé à l'encontre de Météo France ; que « l'expertise diligentée démontre en effet qu'en l'état des connaissances de l'époque, l'intensité du phénomène orageux était imprévisible et qu'en toute hypothèse l'information diffusée alors correspondait aux données disponibles ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'est fautive une prévision faite en méconnaissance des règles de l'art ; qu'en considérant que la violence du phénomène qui s'était abattu sur Biscarrosse était imprévisible pour les prévisionnistes du département des Landes, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposé pour la partie civile qui soutenait que Météo-France aurait pu prévoir l'évolution de la situation et l'arrivée de la violente tempête sur Biscarrosse, dès lors qu'au-delà de ses conclusions, l'expert judiciaire avait reconnu que les orages violents pouvaient être prévus, mais qu'ils avaient été sous-estimés, et que le chef prévisionniste de la base aérienne de Cazeaux avait pu prévoir, en ayant pourtant utilisé les instruments de Météo-France pour faire une prévision locale, qu'il existait un « risque majeur » de vents violents qui devrait arriver sur le secteur de Biscarrosse vers 19h00, ce que était effectivement arrivé, la Chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ;
"2°) alors que, selon la circulaire du 28 septembre 2001, les services de Météo-France devaient affiner leur prévision initiale par des bulletins de suivis de situation, voire par une expertise locale délivrée aux préfets ; qu'en se contentant de constater que la prévision établie le 14 juillet 2003, la veille des faits, ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation et que les bulletins de suivi de la situation avaient été diffusés, sans expliquer si Météo-France avait organisé un ajustement adéquat des prévisions en fonction de l'évolution de la situation, le jour des faits, particulièrement en ce qui concerne la question des campings caractérisés par des structures légères ou si ses préposés avaient correctement remplis leur mission à cet égard, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'elle a abordé la prévisibilité du risque au cours de la journée des faits, dans les bulletins de suivis ou l'expertise délivrée aux services de l'Etat, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'est fautive la prévision météorologique, minimisant au regard des connaissances disponibles les conséquences des aléas météorologiques que constituent les vents violents et les orages ; que la chambre de l'instruction confirme le non-lieu en considérant que l'alerte orange avait été choisie sans erreur manifeste d'appréciation, le message standardisé diffusé correspondant à la réglementation applicable à l'époque ; qu'en ne s'expliquant pas sur la différence d'appréciation de la situation entre le niveau national et le niveau régional des services de Météo France, qui permettait de mettre en évidence le fait que les messages n'étaient pas nécessairement standardisés, puisqu'au-delà de l'alerte portant sur les recommandations de s'abriter sous les arbres, l'alerte orange au niveau national faisait état explicitement de risques pour les vies humaines, l'alerte régionale et départementale apparaissant minimiser le risque dont l'arrêt constate qu'il était bien exceptionnel par sa puissance attendue, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire déposé pour la partie civile qui soutenait que cette minimisation du risque majeur au niveau local, révélée par la différence d'appréciation avec les prévisions nationales, était fautive ;
"4°) alors qu'en ne répondant pas au mémoire qui soutenait que M. C..., délégué départemental de Météo-France, avait commis une faute qui justifiait sa mise en examen, pour s'être contenté de répondre « on fait gaffe et on verra bien » lorsqu'il avait été interrogé par le responsable interministériel de la sécurité civile sur le risque induit par l'alerte orange pour les campings, en ne recherchant pas si la violences des vents prévus n'imposait pas de délivrer une information moins vague, qui aurait permis de prendre des mesures de sécurité adaptées pour les campings en l'état d'un risque exceptionnel, même non clairement localisé, ce qui pouvait constituer une faute caractérisée, la chambre de l'instruction a encore privé son arrêt de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal, 177, 178, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre dans l'information ouverte pour blessures par imprudence, commise le 15 juillet 2003, dans les Landes ;
"aux motifs que les messages ont été diffusés conformément à la réglementation, les alertes ont également été régulièrement émises en direction des administrations, les préfectures ont été avisées, mais elles n'avaient pas à l'époque d'obligations particulières dans le cadre de la diffusion de l'information, étant précisé que la préfecture des Landes avait organisé dès 1996 son système d'alerte dans le cadre de l'expertise départementale ; que les préfectures disposaient à l'époque d'une certaine latitude pour décliner localement la diffusion de l'information ; que seule la mairie de Biscarrosse semble n'avoir pas été avisée pour une raison qui reste indéterminée ; que toutefois, l'information n'a pas permis de mettre en lumière les raisons de cette carence, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à quiconque de ce fait ; que « quand aux personnes morales, dont la responsabilité a été recherchée dans le cadre de procédures sur citation directe, la cour d'appel de PAU (arrêt du 06 octobre 2011) en a écarté la responsabilité, notamment celle des campings, aux motifs justifiés d'une part que la réglementation qui les régissait en matière de catastrophes naturelles leur était inopposable en raison de ce que la procédure de catastrophes naturelles leur était inopposable en raison de ce que la procédure d'élaboration et de notification du cahier des prescriptions de sécurité, prévues par le décret du 13 juillet 1994 et de l'arrêté ministériel du 06 février 1995 n'avait pas été respectée, et d'autre part qu'aucune faute ne peut être relevée à la charge des exploitants qui n'avait pas reçu d'informations particulières attirant leur attention sur l'intensité du phénomène » ;
"1°) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en vertu de l'article 5 du décret n°94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de campings et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, la préfecture devait mettre en oeuvre une procédure d'alerte à destination des exploitants de campings ; qu'en constatant que les exploitants n'avaient pas reçu d'informations particulières attirant leur attention sur l'intensité du phénomène, sans rechercher si, compte tenu de la situation qui existait, le préfet de zone ou le préfet départemental n'aurait pas dû alerter les campings situés dans des zones de risques majeurs, à savoir le risque de tempête, au besoin par un ordre d'évacuation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en considérant qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur l'information ouverte contre X ;
"2°) alors qu'en ne recherchant pas si les exploitants n'avaient pas l'obligation, compte tenu du caractère des infrastructures qu'ils mettaient à la disposition du public, de prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes hébergées, indépendamment des obligations qui pouvaient être mises à leur charge dans le cadre du cahier des prescriptions en matière d'information et d'alerte, n'ignorant pas les risques en cause du fait même de l'autorisation spéciale qui devait leur être délivrée en vertu du décret précité, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision pour exclure la responsabilité des exploitants de campings" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 juillet 2003, une violente tempête a touché le nord-ouest du département des Landes au cours de laquelle Lucienne X... a été grièvement blessée par la chute d'un arbre sur son mobil home installé au camping Les Ecureuils à Biscarosse ; qu'une information a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de son époux, M.Janick X..., après son décès le 21 mai 2005 pour autre cause ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information ;
Attendu que, pour dire qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures involontaires, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en classant le phénomène en alerte orange, Météo France n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à son intensité au regard de l'état de la science météorologique et de la législation de l'époque, l'alerte rouge étant réservée à des phénomènes exceptionnels et de plus grande amplitude géographique et la commune de Biscarosse ayant fait l'objet d'un phénomène très violent et très localisé pouvant correspondre à une alerte orange ; que les juges ajoutent qu'elle a rempli ses obligations, conformément à la réglementation, par la diffusion de messages délivrant une information suffisamment explicite et des bulletins régionaux de suivi le jour même dès 6 heures du matin et à plusieurs reprises annonçant notamment des orages localement violents de plus de 100 Km/ h et causant des dégâts importants ; que les juges retiennent que les préfectures ont été avisées de ces informations, disposant à l'époque d'une certaine latitude pour les décliner localement, et sans qu'une faute puisse être retenue contre quiconque dans l'absence d'information de la mairie de Biscarosse ; qu'ils relèvent enfin que, par arrêt du 6 octobre 2011, la cour d'appel de Pau a écarté la responsabilité des exploitants de camping en raison notamment de l'absence de faute de leur part ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans contradiction et insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87457
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-87457


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87457
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