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21/10/2014 | FRANCE | N°13-24495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-24495


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes Nicole X... et Claudine X... épouse Y... se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 4 juin 2013, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Baillargues, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les demanderesses sollicitent l'annulation de l'ordonnance par voie de

conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes Nicole X... et Claudine X... épouse Y... se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 4 juin 2013, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Baillargues, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les demanderesses sollicitent l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 29 octobre 2012 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° U 13-24.495 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Z... veuve X... et Mme X... épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Baillargues les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à mesdames Nicole Z..., veuve X..., et Claudine X..., épouse Y..., et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;
1°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant déclaration d'utilité publique, à intervenir à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation ;
2°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 29 octobre 2012, à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 11-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Baillargues les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à mesdames Nicole Z..., veuve X..., et Claudine X..., épouse Y..., et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droit réels immobiliers ;
AU VISA DE l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 septembre 2011 ordonnant l'enquête prescrite par la Section II du Chapitre I du Titre 1er de la Deuxième partie du code susvisé désignant monsieur Claude A... comme commissaire-enquêteur ;
ET AU VISA des accusés de réception du 14 octobre 2011 des lettres recommandées du 10 octobre 2011 notifiant à madame Nicole Albertine Z... veuve X... et à madame Claudine Simone Josette X... épouse Y... le dépôt du dossier en mairie ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation doit viser l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête parcellaire et les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie ; qu'en prononçant l'expropriation au seul visa de l'arrêté du 19 septembre 2011 et de la lettre du 10 octobre 2011 quand il résultait d'une part de cet arrêté que le préfet de l'Hérault avait prescrit une enquête à quadruple objet (déclaration d'utilité publique, enquête parcellaire, déclaration d'intérêt général, autorisation au titre de la loi sur l'eau), d'autre part de la notification faite à madame X..., qu'elle pourrait consulter deux dossiers, le juge de l'expropriation n'a pas vérifié si, en raison de la confusion entretenue sur l'objet de l'enquête, l'expropriée avait été régulièrement avisée et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 11-20, R. 11-22 et R. 11-27 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Baillargues les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à mesdames Nicole Z..., veuve X..., et Claudine X..., épouse Y..., et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droit réels immobiliers ;
AU VISA DE l'exemplaire de l'affiche de l'arrêté susvisé 19 septembre 2011 et le procès-verbal publiant cet arrêté dressé le 21 novembre 2011 par le maire de Baillargues certifiant que l'affichage a eu lieu ;
ALORS QUE l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire doit précéder l'enquête ; que l'ordonnance qui vise le procès-verbal du maire du 21 novembre 2011, postérieur à la clôture de l'enquête, attestant que l'affichage a eu lieu ne permet pas d'établir qu'il a précédé l'ouverture de l'enquête ; que le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24495
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-24495


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24495
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