LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'offre de vente des époux X...pour leur chalet, valable du 13 juillet au 12 octobre 2010, mentionnait que la date de libération des lieux restait à définir et souverainement retenu, d'une part, que l'offre d'achat de M. Y... du 17 septembre 2010, valable jusqu'au 7 octobre 2010, qui portait sur le même bien et au même prix, mais précisait une date de libération des lieux, ne suffisait pas à rendre la vente parfaite, et d'autre part, que les vendeurs n'avaient pas accepté cette offre d'achat dans le délai de sa validité ni même par leur courrier du 12 octobre 2010, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les époux X...avaient par leur lettre du 12 octobre réitéré leur offre, a pu retenir qu'il n'y avait pas eu rencontre des volontés des parties rendant parfaite la vente du chalet ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpes et chalets immobilier et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpes et chalets immobilier et M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X...; rejette la demande de la société Alpes et chalets immobilier et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Alpes et châlets immobilier et M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Edouard Y... et la Société ALPES ET CHALETS IMMOBILIER de leurs demandes tendant à voir constater que la vente immobilière intervenue entre Monsieur et Madame X..., d'une part, et Monsieur Y..., d'autre part, est parfaite, ainsi qu'à voir condamner Monsieur et Madame X...à les indemniser de leurs préjudices résultant du refus des vendeurs de formaliser le contrat de vente et à payer à la Société ALPES ET CHALETS IMMOBILIER la somme de 64. 750 euros au titre de sa rémunération de mandataire ;
AUX MOTIFS QUE l'offre de vente de leur chalet par les époux X..., telle qu'elle était contenue dans le mandat, était valable du 13 juillet au 12 octobre 2010, eu égard aux dates d'une part de signature de ce mandat et d'autre part d'effet de sa révocation ; que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, la rencontre à la date du 17 septembre 2010 de cette offre de vente avec l'offre d'achat émanant de M. Y... ne suffisait pas à rendre parfaite la vente du chalet ; que si l'accord sur la chose et sur le prix était réalisé à cette date, il restait à convenir de la date d'entrée en jouissance de l'acquéreur, étant observé que seule l'une des deux conditions particulières de l'offre de veille avait été reprise comme telle dans l'offre d'achat, celle relative à la servitude ; que c'est d'ailleurs parce que l'offre d'achat était précise sur la date de libération des lieux, qu'elle était soumise à l'acceptation des époux X...qui, dans leur offre de vente, ne s'étaient engagés sur aucune date déterminée ou déterminable ; qu'en ce qu'elle fixait la date d'entrée en jouissance de M. Y... au plus tard au 31 janvier 2011, l'offre d'achat du 17 septembre 2010 n'a jamais été acceptée par les époux X..., ni avant le 7 octobre 2010, date d'expiration du délai pendant lequel elle était maintenu, ni le 12 octobre 2010 ; qu'en effet, dans leur courrier daté de ce jour, les époux X...se sont engagés à libérer les lieux en janvier 2012, soit bien au-delà de la date stipulée par M. Y... dans son offre d'achat du 17 septembre 2010 ; qu'en toute hypothèse, ce n'est que le 24 mars 2011 que M. Y... s'est manifesté pour implicitement proroger la durée de son offre d'achat en la modifiant quant à la date de son entrée en jouissance, qu'il a accepté de retarder à janvier 2012 ; que toutefois, à cette date du 24 mars 2011, l'offre de vente des époux X...avait été retirée depuis déjà plusieurs mois, si bien que les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucune rencontre de volonté rendant parfaite la vente du chalet litigieux ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé et les intimés déboutés de toutes leurs demandes ;
1°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en décidant que la vente du chalet par Monsieur et Madame X...à Monsieur Y... n'était pas parfaite, après voir pourtant constaté que les parties s'étaient accordées sur la chose et sur le prix, au motif inopérant qu'il restait à convenir de la date d'entrée en jouissance de l'acquéreur, ce que Monsieur X...avait mentionné dans les conditions particulières du mandat confié à la Société ALPES ET CHALETS IMMOBILIER, bien que la seule mention selon laquelle la date d'entrée en jouissance restait à définir n'ait pas été de nature à faire obstacle à la conclusion du contrat de vente, dès lors que les parties s'étaient accordées sur la chose et sur le prix, la Cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en décidant que la vente du chalet par Monsieur et Madame X...à Monsieur Y... n'était pas parfaite, après voir constaté que les parties s'étaient accordées sur la chose et sur le prix, puis que Monsieur Y... avait accepté de retarder l'entrée en jouissance au mois de janvier 2012, conformément au souhait de Monsieur et Madame X..., motif pris qu'à la date à laquelle Monsieur Y... s'était prononcé en ce sens, le 24 mars 2011, l'offre de vente de Monsieur et Madame X...avait été retirée depuis déjà plusieurs mois, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour affirmer que Monsieur et Madame X...avaient retiré leur offre réitérée le 12 octobre 2010, faisant part de leur accord pour vendre le chalet aux conditions précédemment définies, avec une libération des lieux en janvier 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil.