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21/10/2014 | FRANCE | N°13-23484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-23484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Smash a conclu avec Patrick Z... un contrat d'agent commercial stipulant qu'il serait rémunéré par une commission de 20 %, portée à 30 % par des avenants successifs, sous réserve d'atteindre un objectif d'activité déterminé, le taux appliqué étant, à défaut, de 25 % ; que Patrick Z... étant décédé, son épouse, Mme X..., et ses enfants, MM. Julien et Thibaud Z... (les consorts Z...), ont fait assigner en paiement d'une indemnité de cessation de contrat

la société Smash qui, reconventionnellement, a demandé le remboursement d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Smash a conclu avec Patrick Z... un contrat d'agent commercial stipulant qu'il serait rémunéré par une commission de 20 %, portée à 30 % par des avenants successifs, sous réserve d'atteindre un objectif d'activité déterminé, le taux appliqué étant, à défaut, de 25 % ; que Patrick Z... étant décédé, son épouse, Mme X..., et ses enfants, MM. Julien et Thibaud Z... (les consorts Z...), ont fait assigner en paiement d'une indemnité de cessation de contrat la société Smash qui, reconventionnellement, a demandé le remboursement d'avances de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande reconventionnelle de la société Smash, comme non fondée, après avoir examiné les avenants des 25 septembre 2006, 17 septembre 2007 et 16 juillet 2008 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Smash n'était pas fondée à obtenir le remboursement des avances de commissions versées au-delà de 25 % en exécution du dernier avenant conclu entre les parties le 3 mars 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1234 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Smash n'a pas mis en oeuvre la clause de rétrocession des commissions indues stipulée aux avenants conclus entre les parties et a fait le choix de ne pas procéder à la réactualisation convenue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Smash ne pouvait s'éteindre par la seule inaction de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Smash à payer aux consorts Z... la somme de 74 614, 08 euros à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que celle-ci ne fait valoir aucun moyen ou argument auquel le premier juge n'a déjà répondu et qu'elle ne remet pas en cause l'évaluation proposée par les consorts Z... sur la base d'une moyenne mensuelle de 3 108, 92 euros hors taxes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Smash contestait cette évaluation en faisant valoir que le calcul proposé par les consorts Z... avait été opéré, à tort, sur la base des versements effectués, incluant des avances de commissions, et soutenait qu'il aurait dû l'être sur la base des commissions contractuellement dues, représentant une somme annuelle de 29 362, 64 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X...et MM. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Smash la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Smash
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Smash à payer à Mme X...veuve Z... et MM. Julien et Thibaud Z... la somme de 74 614, 08 ¿ au titre de l'indemnité de rupture prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce et débouté la société Smash de sa demande de remboursement des avances sur commissions ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE M. Z... et la société Smash ont signé annuellement des avenants au contrat d'agent commercial initial signé le 15 novembre 1996 portant entre autre sur le commissionnement ; qu'ainsi ont été signés entre les parties, pour la période considérée, un avenant n° 7 du 25 septembre 2006 et un avenant n° 9 du 17 septembre 2007 ; que la société Smash fait également état d'un avenant n° 10 daté du 16 juillet 2008 ; que cependant, force est de constater que cet avenant n'a pas été signé par M. Z... et ne peut donc constituer une pièce contractuelle ; que l'examen de ces avenants montre qu'un objectif d'activité était fixé annuellement à M. Z... avec un taux de commissions de 30 % sur ce chiffre était atteint, taux réduit à 25 % à défaut d'atteinte de cet objectif ; que ces avenants mentionnaient qu'à défaut d'atteinte de l'objectif d'activité ¿, c'est le taux de 25 % toujours en vigueur entre les parties qui seraient retenu : dans ce cas, et le cas échéant, le calcul de l'écart de commissions versées sur les périodes couvertes par les avenants ¿ serait réactualisé ; que cette réactualisation était prévue dans l'avenant n° 7 sur le 1er trimestre 2007 à compter du mois de janvier et dans l'avenant n° 9 sur le 1er trimestre 2008 à compter du mois d'octobre ; qu'il convient de relever que la société Smash n'a jamais procédé à cette réactualisation en application de ces avenants ni sur le 1er trimestre 2007 ni le 1er trimestre 2008 ; qu'il apparaît ainsi qu'elle n'a pas entendu procéder à cette réactualisation pour ces deux périodes, réactualisation qui n'était pas automatique puisque les avenants précisaient que cette réactualisation avait lieu le cas échéant ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés d'activité de M. Z..., que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2008 que celui-ci a calculé ses commissions sur la base d'un taux à 25 %, démontrant ainsi que les parties avaient convenu de n'appliquer ce taux qu'à compter de cette date ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 74 614, 08 ¿ le montant de l'indemnité compensatrice due par la société Smash aux consorts Z... et de rejeter la demande reconventionnelle de la société Smash portant sur la demande de reversement par les consorts Z... des commissions versées au-delà du taux de 25 % : que dix avenants ont été régularisés entre les parties, le dernier étant daté du 3 mars 2008 ; le dernier avenant daté du 16 juillet 2008 prévoyait en son article 3 qu'il serait procédé par l'agent à une rétrocession des avances de commissions perçues sur la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 en raison d'un objectif d'activité très en deçà de celui convenu puisque de 138 191 ¿ pour 200 000 ¿ ; que cet avenant n'a pas été signé par M. Z... sans qu'il soit précisé par la SA Smash les raisons de cette non régularisation alors qu'il s'est écoulé plus d'un ans avant le décès soudain de l'agent commercial ; que par ailleurs, force est de constater que les avenants 5, 6, 7 et 9 prévoyaient déjà une telle rétrocession en cas de non-atteinte de l'objectif du chiffre d'affaires, sans que pour autant la société Smash rapporte la preuve qu'elle a effectivement mis en oeuvre cette disposition ; qu'en l'état de ces constatations, il y a lieu de juger que la SA SAMSH avait fait le choix de ne pas appliquer cette clause, participant ainsi de sa politique d'entreprise de motivation de ses agents commerciaux face à une concurrence plus difficile ; que cette volonté s'est renouvelé pendant plusieurs années et était toujours d'actualité à l'époque du décès de M. Z... puisqu'en effet son ancien employeur ne justifie pas qu'il l'avait mis en demeure de régulariser l'avenant n° 11 du 16 juillet 2008 et qu'il avait entamé des démarches concrètes en vue de la rétrocession de commissions indues ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à relever que l'avenant daté du 16 juillet 2008 n'avait pas été signé par M. Z... et à examiner les avenants du 25 septembre 2006 et du 17 septembre 2007 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Smash ne devait pas obtenir le remboursement des avances de commissions versées au-delà du taux de 25 %, en exécution du dernier avenant conclu entre les parties le 3 mars 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que suivant ses termes clairs et précis, l'avenant n° 9 du 17 septembre 2007 stipulait que le taux de commissionnement de M. Z... serait de 30 % sous réserve d'atteindre un objectif d'activité déterminé et qu'à « défaut d'atteinte de l'objectif d'activité défini supra, suivant le principe déjà retenu dans les précédents avenants-n° 3, n° 5, n° 6 et n° 7-, c'est le taux de 25 % toujours en vigueur entre les parties, qui serait retenu ; dans ce cas, et le cas échéant, le calcul de l'écart de commissions versées sur les périodes couvertes par les avenants détaillés supra (différence entre le taux majoré et le taux en vigueur entre les parties) serait réactualisé sur le 1er trimestre 2008, à compter du mois d'octobre » ; qu'en retenant que la réactualisation n'était pas automatique puisqu'elle devait avoir lieu « le cas échéant », la Cour d'appel a dénaturé cet avenant et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une obligation ne s'éteint pas par la seule inaction de son créancier ; qu'en se bornant, pour la débouter de sa demande de remboursement des avances de commissions versées au-delà du taux de 25 %, à relever que la société Smash n'avait pas mis en oeuvre la clause de rétrocession des commissions indues stipulée aux avenants conclus entre les parties et qu'elle avait fait le choix de ne pas procéder à la réactualisation convenue, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 1134 et 1234 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, sans pouvoir se déduire de la seule inaction du titulaire du droit ; qu'en se bornant à relever que la société Smash n'avait pas mis en oeuvre la clause de rétrocession et que sa volonté de ne pas l'appliquer aurait toujours été d'actualité à l'époque du décès de M. Z... puisqu'elle ne l'avait pas mis en demeure de régulariser l'avenant n° 11 du 16 juillet 2008 et qu'elle n'avait pas entamé de démarches concrètes en vue de la rétrocession des commission indues, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation de cette société au paiement de sa créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise ; que, pour dire que les parties seraient convenues de n'appliquer le taux de 25 % qu'à compter du 1er septembre 2008, la Cour d'appel s'est bornée à relever que M. Z..., lui-même, n'avait calculé ses commissions sur la base de ce taux qu'à partir de cette date ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à caractériser l'accord des deux parties sur une révocation des avenants prévoyant la réactualisation des commissions versées pour la période antérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Smash à payer à Mme X...veuve Z... et MM. Julien et Thibaud Z... la somme de 74 614, 08 ¿ au titre de l'indemnité de rupture prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (¿) ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte en totalité, que le Tribunal a retenu que l'indemnité compensatrice devait être calculée sur la base de deux années de commissions et sur la moyenne des trois dernières années, l'appelante ne faisant valoir aucun moyen ou argument auquel il n'ait déjà été justement répondu par le premier juge ; que l'évaluation de cette indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond ; qu'elle a pour objet de réparer le préjudice qui est causé à l'agent commercial en raison de la cessation de ses relations avec le commettant ; que selon un usage constant, cette indemnité est fixée à deux années de commissions calculée sur la moyenne des trois précédentes années de commissions (¿) ; que dès lors, c'est bien sur la base de deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années que l'indemnité due par la SA Smash aux héritiers de Patrick Z... doit être arrêtée ; que l'évaluation proposée par les demandeurs sur la base d'une moyenne mensuelle de 3 108, 92 ¿ HT n'est pas remise en cause par la SA Smash ; que c'est donc la somme de 74 614, 08 ¿ que doit verser la SA Smash ;
1°) ALORS QUE l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial ou à ses ayants droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, a pour objet de réparer intégralement, sans perte ni profit, le préjudice résultant de la privation, pour l'avenir, des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; qu'en fixant l'indemnité par référence à un prétendu usage, sans procéder à sa propre évaluation de ce préjudice en fonction des seules circonstances de la cause, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société Smash contestait l'évaluation proposée par les consorts Z... sur la base d'une moyenne mensuelle de 3 108, 92 ¿ HT, en faisant valoir que leur calcul était effectué à tort sur la base des versements effectués, incluant des avances sur commissions, et non, comme il le devait, sur la base des commissions contractuellement dues, représentant une somme annuelle de 29 362, 64 ¿ ; qu'en retenant que la société Smash ne faisait valoir aucun moyen ou argument auquel le premier juge n'avait déjà répondu et, par motifs expressément adoptés, qu'elle ne remettait pas en cause l'évaluation proposée par les demandeurs sur la base d'une moyenne mensuelle de 3 108, 92 ¿ HT, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial ou à ses ayants droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte, pour l'avenir, des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant de l'indemnité réclamée par les consorts Z... n'était pas calculé, à tort, sur la base d'avances sur commissions versées mais qui, pour partie, n'étaient pas dues, et non, comme il le devait, sur la base des seules commissions contractuellement dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23484
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-23484


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23484
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