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21/10/2014 | FRANCE | N°13-23427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-23427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que le Centre hospitalier Sainte-Anne a confié à M. X..., architecte, une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des interventions des participants au chantier de construction d'une clinique ; que M. X... a sous-traité la poursuite de sa mission à la société AR BTP Consultant (société AR BTP) ; qu'à la suite de la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance, la société AR BTP a assigné M. X...

en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2013), que le Centre hospitalier Sainte-Anne a confié à M. X..., architecte, une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des interventions des participants au chantier de construction d'une clinique ; que M. X... a sous-traité la poursuite de sa mission à la société AR BTP Consultant (société AR BTP) ; qu'à la suite de la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance, la société AR BTP a assigné M. X... en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société AR BTP, au titre de la résiliation anticipée du contrat, les sommes de 6 024 euros et de 25 000 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les marchés publics de travaux, le sous-traitant bénéficie de plein droit d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage ; que M. X... faisait valoir que "la société AR BTP Consultant a refusé au départ de sa mission la mise en place d'un paiement direct, ce qui posera problème, M. Y... ne signant pas le document intitulé DC 13 correspondant à l'acte d'engagement relatif à la présentation d'un sous-traitant, et exigeant de M. X... qu'il règle par provision une avance sur sa rémunération de 8 500 euros par mois hors taxes" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette attitude de la société AR BTP Consultant n'affectait pas la validité même de la convention conclue avec M. X..., puisqu'un tel contrat, afférent à l'exécution d'un marché public de travaux, devait nécessairement prévoir un paiement direct au profit du sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2°/ que M. X... reprochait à la société AR BTP Consultant d'avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant ainsi un important retard dans l'exécution des travaux, ce qui faisait nécessairement obstacle à toute indemnisation à son profit ; qu'en estimant que, dans la mesure où aucun reproche significatif n'avait été adressé à la société AR BTP Consultant au cours de l'exécution de sa mission, cette dernière ne pouvait se voir imputer aucune carence susceptible de faire obstacle à ses demandes en paiement, quand le fait que la société AR BTP Consultant n'ait pas été mise en cause durant la phase d'exécution de sa mission ne valait pas reconnaissance de la qualité de son intervention, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que les parties fixent les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 26 juin 2012), la société AR BTP Consultant sollicitait une indemnisation égale au montant total des honoraires contractuellement prévus et sollicitait sur ce point la réformation du jugement entrepris, en ce que celui-ci avait limité son indemnisation à hauteur de la perte de chance de poursuivre l'exécution du contrat de sous-traitance ; qu'en allouant à la société AR BTP Consultant une somme de 25 000 euros sur le fondement de la perte de chance, quand cette société ne présentait aucune demande, même à titre subsidiaire, sur ce fondement, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société AR BTP Consultant, infondée à réclamer le paiement du solde de ses honoraires, était en revanche recevable et fondée à demander la réparation de son préjudice sur le fondement de "la perte de chance de poursuivre le contrat et d'en tirer des bénéfices", sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'avait pas été invoqué par la société AR BTP Consultant, même à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun reproche n'avait été fait ni aucun avertissement préalable délivré à la société AR BTP pendant la durée de sa mission qui avait commencé dans un contexte difficile, que M. X... s'était plaint auprès du maître de l'ouvrage de différents intervenants à la construction, et retenu que le reproche fait à la société AR BTP de n'avoir pas transmis d'écrits démontrant les lacunes invoquées de la maîtrise d'oeuvre ne justifiait pas une résiliation immédiate et unilatérale du contrat, que le refus de respecter la procédure de paiement direct était sans portée dès lors que M. X... avait accepté de payer lui-même son sous-traitant, qu'étaient sans valeur probante les dires de la personne désignée pour prendre la place de la société AR BTP, et que M. X... n'établissait pas les fautes qu'il imputait à son sous-traitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la rupture anticipée du contrat devait être imputée à faute à M. X... et évalué, sans violation du principe de la contradiction ni méconnaissance des termes du litige, le préjudice subi par la société AR BTP constitué d'un gain manqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Bernard X... à payer à la société AR BTP CONSULTANT, au titre de la résiliation anticipée du contrat, les sommes de 6.024 euros et de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 27 mars 2009, Monsieur X... a confié à la société AR BTP CONSULTANT la mission d'OPC jusqu'à la réception des travaux, manifesté son accord pour que cette dernière soit réglée mensuellement par lui et indiqué qu'il lui règlerait 85 % des honoraires que lui réglerait le maître de l'ouvrage ; qu'il était convenu que la société AR BTP CONSULTANT prenne en charge "le recordage de l'antériorité de l'OPC avec application des conséquences induites" ; que par lettre datée du 29 août 2009, Monsieur X... écrit à Monsieur Y..., gérant de la société AR BTP CONSULTANT, pour indiquer qu'il avait accepté sa demande verbale d'arrêter son mandat et lui demander de restituer tous les documents en sa possession, de lui transmettre un mémoire de la situation du chantier dans le domaine de l'OPC et les notes d'honoraires correspondant aux tantièmes de son intervention pour paiement direct par le maître de l'ouvrage, en lui reprochant le fait de n'avoir pas transmis d'écrits démontrant les lacunes invoquées de la maîtrise d'oeuvre et de n'avoir pas voulu signer la DC 13 (procédure de paiement direct) ; que le 31 août 2009, la société AR BTP CONSULTANT a adressé une facture d'honoraires de 50.000 euros HT (59.800 TTC) pour la période du 1er avril au 31 août 2009 pour prise compte en demande de paiement direct par le maître de l'ouvrage ; que par lettre du 1er septembre 2009, Monsieur X... a proposé à la société AR BTP CONSULTANT de lui adresser une demande de paiement direct du maître de l'ouvrage de la somme de 5 x 3.000 euros HT, soit 17.940 euros TTC contre remboursement des sommes qu'il lui avait avancées ; que Monsieur X... impute à la société AR BTP CONSULTANT des griefs énoncés par le maître de l'ouvrage dans un courrier du 21 janvier 2010 qui relève les prestations non réalisées du 30 mars au 15 septembre 2009 : - pointage du planning et des écarts par rapport au planning contractuel et au mois précédent ; - l'état d'avancement des visas et des études ; - la justification des écarts d'avancement aux fins de déterminer les responsabilités des intervenants, les propositions de pénalités et de rattrapage ; - les taches à réaliser durant le mois suivant ; - un schéma de l'organisation de chantier à venir ; - des relances fermes à l'ensemble des corps d'état sur les avis suspendus du Bureau d'études et du bureau de contrôle sur l'ensemble des points signalés par le MOE ; - relances aux entreprises ou à la maîtrise d'oeuvre ; que le maître de l'ouvrage indiquait que, fin août, on ne disposait pas du planning recalé de l'opération que la société AR BTP CONSULTANT avait été chargée d'établir dès son arrivée et que la MOE, la MOA et les entreprises ne disposaient donc, comme outils de travail, que des comptes-rendus OPC, fort peu lisibles et, par conséquent peu exploitables ; que la société AR BTP CONSULTANT fait valoir de son côté qu'elle est intervenue alors que la mission OPC avait été totalement délaissée et que le chantier accusait plusieurs mois de retard ; qu'elle expose que les études des lots n'étaient pas terminées, ce que confirme la lettre du 28 mai 2009 au maître de l'ouvrage de Monsieur X..., lequel évoquait une situation dégradée et l'éventualité d'une dénonciation par lui du marché OPC ; que par lettre du 9 juin 2009 au maître de l'ouvrage, Monsieur X... a écrit que l'OPC était maintenant en mesure d'établir le planning recadré puisqu'il était "entrevu de pouvoir enclencher ISOLON pour le 1er septembre", ajoutant que l'OPC rencontrait une "multitude de sujets bloquants comme le bardage gris refusé par la MO, le bardage terre cuite et le calepinage encore au stade des études conditionnant aussi la chambre témoin pas encore réalisée (sur plans enfin validés¿)" ; considérant d'abord que Monsieur X... soutient que Monsieur Y... aurait proposé le 25 août d'abandonner son intervention lors d'une réunion dans le bureau du représentant du maître de l'ouvrage et que sa lettre du 29 août 2009 portait seulement acceptation de la décision de AR BTP CONSULTANT de ne pas poursuivre sa mission ; qu'il en déduit l'existence d'une résiliation anticipée d'un commun accord ; qu'il ne rapporte cependant pas la preuve d'un tel mutus dissensus ; que, comme l'a relevé pertinemment le tribunal, aucun reproche n'a été fait ni aucun avertissement préalable n'a été délivré à la société AR BTP CONSULTANT, pendant toute la durée de la mission de cette société qui a commencé dans un contexte manifestement difficile ; qu'en revanche, Monsieur X... s'est plaint auprès du maître de l'ouvrage de différents intervenants à la construction ; que le reproche, apparaissant pour la première fois dans la lettre du 29 août 2009 adressée par Monsieur X... à son sous-traitant, de n'avoir pas transmis d'écrits démontrant les lacunes invoquées de la maîtrise d'oeuvre ne justifie pas une résiliation immédiate et unilatérale du contrat ; que par ailleurs le second grief fait à la société AR BTP CONSULTANT d'avoir refusé de respecter la procédure de paiement direct est sans portée dès lors que Monsieur X... avait accepté de payer lui-même son sous-traitant ; qu'enfin, sont sans valeur probante les dires de la personne désignée pour prendre la place de la société AR BTP CONSULTANT ; qu'au regard de la teneur des courriers que Monsieur X... a adressés au maître de l'ouvrage pendant le cours de la mission de la société AR BTP CONSULTANT, il n'apparaît pas que Monsieur X... établisse les fautes qu'il impute à son sous-traitant ; que la rupture anticipée du contrat doit donc être imputée à faute à Monsieur X... ; que Monsieur X... fait valoir que le paiement direct, quand le maître de l'ouvrage est une personne publique, fait la loi des parties et que les sommes réclamées par la société AR BTP CONSULTANT ne peuvent l'être qu'à titre de dommages)intérêts et non à titre de complément d'honoraires ; qu'il ajoute que l'acte d'engagement relatif à la présentation d'un sous-traitant (document DC 13) prévoyait de limiter à 50.000 euros le montant des honoraires dus par le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans le cadre du paiement direct dont 8.000 euros au titre des vérifications de contrôle du DGD et que la société AR BTP CONSULTANT ne peut donc solliciter plus de 50.000 euros - 8.000 euros : 14 mois x 5 mois = 15.000 euros HT, soit 17.940 euros TTC ; mais considérant que la créance du sous-traitant subsiste contre l'entrepreneur principal qui demeure tenu au paiement ; qu'une action contre l'entrepreneur principal peut même être exercée concomitamment à l'exercice d'une action en paiement direct dès lors que le contrat n'a pas exclu cette possibilité de recours contre l'entrepreneur principal ; que la société AR BTP CONSULTANT peut donc diriger son action contre son cocontractant (¿) ; que la perte subie par la société AR BTP CONSULTANT doit s'apprécier au regard des honoraires qui lui ont été promis jusqu'à la date de résiliation du contrat ; que cette dernière ayant exécuté sa mission pendant 5 mois sur 14 mois prévus, elle doit recevoir pour le travail accompli la somme de 131.843,50 euros HT x 85 % : 14 x 5, soit 40.024 euros dont à déduire la somme de 34.000 euros déjà perçue de Monsieur X..., soit en définitive la somme de 6.024 euros ; que le gain manqué par la société AR BTP CONSULTANT ne correspond pas au solde des honoraires qu'elle aurait pu recevoir en contrepartie d'un travail qu'elle n'a pas eu à accomplir mais s'analyse en la perte d'une chance de poursuivre le contrat et d'en tirer les bénéfices que la cour évalue à la somme de 25.000 euros (arrêt attaqué pp. 3-4-5) ;
ALORS, d'une part, QUE dans les marchés publics de travaux, le sous-traitant bénéficie de plein droit d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage ; que Monsieur X... faisait valoir que "la société AR BTP CONSULTANT a refusé au départ de sa mission la mise en place d'un paiement direct, ce qui posera problème, Monsieur Y... ne signant pas le document intitulé DC 13 correspondant à l'acte d'engagement relatif à la présentation d'un sous-traitant, et exigeant de Monsieur X... qu'il règle par provision une avance sur sa rémunération de 8.500 euros par mois hors taxes" ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette attitude de la société AR BTP CONSULTANT n'affectait pas la validité même de la convention conclue avec Monsieur X..., puisqu'un tel contrat, afférent à l'exécution d'un marché public de travaux, devait nécessairement prévoir un paiement direct au profit du sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 ;
ALORS, d'autre part, QUE Monsieur X... reprochait à la société AR BTP CONSULTANT d'avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles, occasionnant ainsi un important retard dans l'exécution des travaux, ce qui faisait nécessairement obstacle à toute indemnisation à son profit ; qu'en estimant que, dans la mesure où aucun reproche significatif n'avait été adressé à la société AR BTP CONSULTANT au cours de l'exécution de sa mission, cette dernière ne pouvait se voir imputer aucune carence susceptible de faire obstacle à ses demandes en paiement, quand le fait que la société AR BTP CONSULTANT n'ait pas été mise en cause durant la phase d'exécution de sa mission ne valait pas reconnaissance de la qualité de son intervention, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE les parties fixent les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 26 juin 2012, p. 13 al. 1er et p. 15 al. 3), la société AR BTP CONSULTANT sollicitait une indemnisation égale au montant total des honoraires contractuellement prévus et sollicitait sur ce point la réformation du jugement entrepris, en ce que celui-ci avait limité son indemnisation à hauteur de la perte de chance de poursuivre l'exécution du contrat de sous-traitance ; qu'en allouant à la société AR BTP CONSULTANT une somme de 25.000 euros sur le fondement de la perte de chance, quand cette société ne présentait aucune demande, même à titre subsidiaire, sur ce fondement, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a violé l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société AR BTP CONSULTANT, infondée à réclamer le paiement du solde de ses honoraires, était en revanche recevable et fondée à demander la réparation de son préjudice sur le fondement de "la perte de chance de poursuivre le contrat et d'en tirer des bénéfices", sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'avait pas été invoqué par la société AR BTP CONSULTANT, même à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23427
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-23427


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23427
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