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21/10/2014 | FRANCE | N°13-22428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-22428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl Bouvet et Guyonnet, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Chalet du lac, de ce qu'elle intervient à l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 2013), que par acte notarié du 31 mars 2004, Mme X..., propriétaire des murs et d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant, a consenti à la société Le Chalet du lac, en cours de constitution, représentée par M. Jacques Z..., Mme Y..., son épouse, et

M. Christophe Z... (les consorts Z...), la location-gérance de ce fonds de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl Bouvet et Guyonnet, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Chalet du lac, de ce qu'elle intervient à l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 2013), que par acte notarié du 31 mars 2004, Mme X..., propriétaire des murs et d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant, a consenti à la société Le Chalet du lac, en cours de constitution, représentée par M. Jacques Z..., Mme Y..., son épouse, et M. Christophe Z... (les consorts Z...), la location-gérance de ce fonds de commerce ; que l'acte contenait une promesse de vente du fonds de commerce ainsi qu'une promesse de vente de l'immeuble d'exploitation, assorties d'options d'achat expirant le 31 mars 2009 ; que la société Le Chalet du lac a été immatriculée le 19 avril 2004 au registre du commerce et des sociétés ; que Mme X...s'est vu notifier le 24 mars 2009 les levées d'option de l'achat du fonds de commerce par la société Le Chalet du lac et de l'achat de l'immeuble par la SCI Torem en cours de constitution ; que reprochant à Mme X...de ne pas avoir régularisé les actes de vente, la société Le Chalet du lac et la SCI Torem l'ont fait assigner aux fins de voir ordonner le transfert de la propriété du fonds de commerce à la première et de l'immeuble à la seconde ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par la SCI Torem et dit que l'instance ne serait poursuivie que sur les seules demandes formées par la société Le Chalet du lac ;
Attendu que la société Le Chalet du lac fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra libérer le fonds de commerce et payer une indemnité mensuelle d'occupation alors, selon le moyen, qu'en ayant énoncé que l'acte du 31 mars 2004 mentionnait en qualité de preneur la Sarl Le Chalet du lac en cours d'immatriculation, représentée par les consorts Z..., pour en déduire qu'il avait été conclu par une société sans capacité juridique, cependant que cet acte précisait ensuite qu'ils agissaient « en qualité de seuls associés de cette société », « en application des dispositions de l'article 1843 du code civil, et au nom de la société en formation, en vertu du mandat qu'ils lui ont donné, à l'effet des présentes, aux termes de l'article 27 des statuts. Les associés sont soumis solidairement entre eux, à toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte, sauf l'effet rétroactif de la reprise de ces engagements par leur société dès qu'elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il est expressément convenu ce qui suit : l'immatriculation ¿ emportera automatiquement reprise par elle de la présente acquisition qui sera alors réputée avoir été dès l'origine contractée par cette société ¿ à défaut d'immatriculation de la société ¿ le bien objet des présentes se trouvera appartenir définitivement aux associés susnommés », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que les bénéficiaires des promesses étaient les consorts Z... agissant au nom de la Sarl Le Chalet du lac en formation, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 31 mars 2004, méconnaissant l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte du 31 mars 2004 mentionnait en qualité de preneur la société Le Chalet du lac, société à responsabilité limitée en cours d'immatriculation, représentée par les consorts Z... agissant en qualité de seuls associés de cette société, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus de cet acte rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la convention litigieuse avait été conclue par une société dépourvue de toute capacité juridique et qu'elle en a déduit que la nullité absolue affectant cette convention privait de tout effet les promesses de vente du fonds de commerce et de l'immeuble d'exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Chalet du lac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Le Chalet du lac
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 9 septembre 2011 sauf en ce qu'il avait ordonné la restitution du dépôt de garantie, dit que la société Le Chalet du Lac devra libérer le fonds de commerce dans les deux mois de la signification de l'arrêt, payer une indemnité d'occupation mensuelle de 5 000 ¿ à compter du 1er avril 2009 ;
Aux motifs que l'acte du 31 mars 2004 mentionne en qualité de preneur la Sarl le Chalet du Lac en cours d'immatriculation, représentée par les consorts Z..., associés ; qu'une société en cours d'immatriculation, sans capacité juridique, ne peut contracter, étant inexistante ; que cette irrégularité de fond non susceptible d'être régularisée ou ratifiée, rend nul et prive d'effet l'acte du 31 mars 2004 et les promesses de vente du fonds de commerce et des murs qu'il contient ;
Alors qu'en ayant énoncé que l'acte du 31 mars 2004 mentionnait en qualité de preneur la Sarl le Chalet du Lac en cours d'immatriculation, représentée par les consorts Z..., pour en déduire qu'il avait été conclu par une société sans capacité juridique, cependant que cet acte précisait ensuite qu'ils agissaient « en qualité de seuls associés de cette société », « en application des dispositions de l'article 1843 du code civil, et au nom de la société en formation, en vertu du mandat qu'ils lui ont donné, à l'effet des présentes, aux termes de l'article 27 des statuts. Les associés sont soumis solidairement entre eux, à toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte, sauf l'effet rétroactif de la reprise de ces engagements par leur société dès qu'elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il est expressément convenu ce qui suit : l'immatriculation ¿ emportera automatiquement reprise par elle de la présente acquisition qui sera alors réputée avoir été dès l'origine contractée par cette société ¿ à défaut d'immatriculation de la société ¿ le bien objet des présentes se trouvera appartenir définitivement aux associés susnommés », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que les bénéficiaires des promesses étaient les consorts Z... agissant au nom de la Sarl le Chalet du Lac en formation, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 31 mars 2004, méconnaissant l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22428
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-22428


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22428
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