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21/10/2014 | FRANCE | N°13-21350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-21350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 2013), statuant en référé, que la société Holding Kauffer, aujourd'hui dénommée la société Kabu, disposait d'un compte courant d'associé auprès de la société Fine cuisine d'Alsace, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. X..., nommé liquidateur, a fait assigner en référé la société Kabu en paiement d'une provision à valoir sur la créance résultant du solde débiteur de ce compte

;

Attendu que la société Kabu fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mai 2013), statuant en référé, que la société Holding Kauffer, aujourd'hui dénommée la société Kabu, disposait d'un compte courant d'associé auprès de la société Fine cuisine d'Alsace, laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. X..., nommé liquidateur, a fait assigner en référé la société Kabu en paiement d'une provision à valoir sur la créance résultant du solde débiteur de ce compte ;

Attendu que la société Kabu fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, une certaine somme alors, selon le moyen, qu'il incombe à la partie qui demande, en référé, la condamnation à une provision, d'établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable à la date où le juge statue ; que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; qu'ainsi le solde d'un compte courant ne peut constituer une obligation non sérieusement contestable qu'à la clôture de celui-ci, ou s'il est établi qu'il a cessé de fonctionner ; que dès lors, en se bornant, pour condamner la société Kabu à payer une provision au liquidateur de la société Fine cuisine d'Alsace, à énoncer que celui-ci établissait l'existence d'un solde débiteur du compte courant d'associé au 30 septembre 2010, tout en constatant que le compte courant avait continué à fonctionner après cette date, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Kabu n'avait pas contesté devant les premiers juges les montants réclamés et que, si les parties étaient restées en relation de compte après le 30 septembre 2010, les pièces comptables produites par la société Kabu, trop lacunaires, ne permettaient pas de justifier d'écritures enregistrées au-delà de cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kabu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fine cuisine d'Alsace, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Kabu

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Kabu à payer à Me Claus es qualités, la somme de 96 890,61 ¿ à titre de provision ;

AUX MOTIFS QUE la. société Kabu soutient que son compte courant d'associé présente un solde créditeur de 37 805,80 ¿ en raison de diverses écritures enregistrées depuis le 1er octobre 2010 ; QUE les pièces comptables produites par l'appelante sont trop lacunaires pour permettre à la cour de les confronter utilement et de vérifier son assertion ; QUE la société Kabu qui devait une somme de 96 890,61 ¿ au 30 septembre 2010 ne justifiant pas des créances qu'elle invoque, il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de sa dette envers la société Fine cuisine d'Alsace ;

ALORS QU'il incombe à la partie qui demande, en référé, la condamnation à une provision, d'établir l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable à la date où le juge statue ; que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; qu'ainsi le solde d'un compte courant ne peut constituer une obligation non sérieusement contestable qu'à la clôture de celui-ci, ou s'il est établi qu'il a cessé de fonctionner ; que dès lors, en se bornant, pour condamner la société Kabu à payer une provision au liquidateur de la société Fine cuisine d'Alsace, à énoncer que celui-ci établissait l'existence d'un solde débiteur du compte courant d'associé au 30 septembre 2010, tout en constatant que le compte courant avait continué à fonctionner après cette date, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21350
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-21350


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21350
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