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21/10/2014 | FRANCE | N°13-21031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-21031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le courrier de la société Socotec en date du 15 juillet 2009 confirmait que les différents produits commandés à la SEAC Guiraud frères pour le chantier de la SCI, pré-dalles et dalles alvéolées, à l'exception des poutrelles précontraintes qui étaient des produits standards non destinés à un chantier en particulier, avaient nécessité pour leur fabrication la prise en charge de critères particuliers, mais que

cette adaptation réalisée pour chaque commande en fonction de mesures précise...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le courrier de la société Socotec en date du 15 juillet 2009 confirmait que les différents produits commandés à la SEAC Guiraud frères pour le chantier de la SCI, pré-dalles et dalles alvéolées, à l'exception des poutrelles précontraintes qui étaient des produits standards non destinés à un chantier en particulier, avaient nécessité pour leur fabrication la prise en charge de critères particuliers, mais que cette adaptation réalisée pour chaque commande en fonction de mesures précises n'impliquait pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée, la cour d'appel a pu en déduire que la SEACGuiraud frères avait la qualité de fabriquant vendeur d'éléments sur mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Prefabay avait fourni sans pose des panneaux « duomur », qui se définissaient comme étant des pré-murs constitués de deux plaques de béton servant de coffrage pour le béton coulé sur le chantier, que, si ces pré-murs répondaient à des critères précis, leur adaptation à l'ouvrage n'impliquait pas une technique de fabrication spécifique rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat s'analysait en un contrat de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEAC Guiraud frères et la société Prefabay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Seac Guiraud frères et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, dit que la SEAC Guiraud Frères ne peut se prévaloir de la qualité de sous-traitante et condamné la SEAC Guiraud Frères à rembourser la SCI Eoline les sommes de 27.062 euros et 935,84 euros mises à sa charge par le juge des référés avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement effectif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance se définit comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître d'ouvrage ; qu'est assimilé au sous-traitant le fournisseur qui fabrique tout ou partie des éléments nécessaires à l'exécution du marché dont est chargée l'entreprise principale, dès lors qu'il n'a pu satisfaire la commande qu'après avoir effectué un travail spécifique en vertu d'indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent ; que la qualité de sous-traitant n'est pas subordonnée à l'intervention de l'entreprise sur le chantier ; que le fournisseur de matériaux ou d'équipements de production courante ne peut revendiquer l'application des dispositions protectrices de la loi sur la sous-traitance ; que, pour qu'il y ait sous-traitance, il faut donc un contrat d'entreprise ayant pour objet d'une part, l'exécution totale ou partielle du marché principal et d'autre part, une prestation non compatible avec une production en série au nécessitant un savoir-faire spécifique ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, concernant la SEAC GUIRAUD FRERES, il n'est pas contesté que la fabrication des pré-dalles et poutres se fait selon les indications particulières qui sont données spécifiquement pour le chanter concerné, notamment selon les plans bétons armés fournis par le maître de l'ouvrage reprenant les mesures exactes ; longueurs, épaisseurs et densités de l'acier portées sur les plans ; que le courrier SOCOTEC en date du 15 juillet 2009 faisant référence au courrier du 13 avril 2005 lui-même produit, confirme que les différents produits commandés à la SEAC GUIRAUD FRÈRES pour le chantier de la SCI EOLINE, pré-dalles et dalles alvéolées, à l'exception des poutrelles précontraintes qui sont des produits standards non destinés à un chantier en particulier, ont nécessité pour leur fabrication la prise en charge de critères particuliers : critères géométriques de charge et d'emplacement propres à l'ouvrage dans lequel ces matériaux devaient être mis en oeuvre ; que cependant cette adaptation réalisée pour chaque commande en fonction de mesures précises n'implique pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et n'est pas incompatible avec une production en série normalisée ; que la SCI EOLINE relève en outre que l'attestation d'assurance établie par GENERALI et jointe au contrat met en évidence que la SEAC GUIRAUD FRÈRES n'est pas assurée pour sa responsabilité décennale, ce qui confirme qu'elle se considère comme simple fournisseur et non comme un prestataire de service dont la responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de l'article 1792-2 du code civil ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la SEAC GUIRAUD FRÈRES a la qualité de fabriquant vendeur d'éléments sur mesure ; qu'il a justement été relevé que cette position était confortée par les termes des pièces contractuelles établies entre les parties : les bons de commandes, comme les bons de livraison font référence aux conditions générales de vente qui sont annexé au contrat signé avec l'entreprise principale ; que ces conditions de vente prévoient une clause de réserve de propriété démontrant que les prestations fournies ne constituent pas un travail spécifique non substituable et réalisé sous la responsabilité de l'entrepreneur principal en ses lieu et place mais bien la vente d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SEAC GUIRAUD FRÈRES n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi sur la sous-traitance à l'égard de la SCI EOLINE, en sa qualité de simple fabriquant de matériaux de construction ; ¿ ; que les dispositions de la lai du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance sont d'ordre public, elles ont pour but de protéger le sous-traitant contre la défaillance de l'entrepreneur principal ; que le fait que le maître de l'ouvrage ait agréé des entreprises qui lui ont été présentées par l'entrepreneur principal sous la qualité de sous-traitants pour bénéficier de leur régime protecteur, est indifférent sur la qualification que le juge doit rendre aux conventions liant les parties ; qu'il est en outre justifié que la SCI EOLINE avait contesté dès, le 29 avril 2009 la qualité de sous-traitant de la SEAC GUIRAUD FRERES alors que cette dernière mettait en mouvement sa demande en paiement direct ; que les dispositions de la loi sur la sous-traitance n'ont pas vocation à s'appliquer, les sociétés SEAC GUIRAUD FRÈRES et PREFABAY n'ont aucun droit à paiement direct par le maître de l'ouvrage de leurs fournitures ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1 de la loi du 31/12/1975, la sous-traitance se définie comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le mettre de l'ouvrage ; que la jurisprudence assimile au sous-traitant le fournisseur qui fabrique tout ou partie des éléments nécessaires à l'exécution du marché dont est chargé l'entreprise principale dès lors qu'il n'a pu satisfaire la commande qu'après avoir effectué un travail spécifique en vertu d'indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent ; qu'il est également jugé que la qualité de sous-traitant n'est pas subordonnée à l'intervention de l'entreprise sur le chantier ; qu'en revanche, le fournisseur de matériaux ou d'éléments d'équipements de production courante ne peut revendiquer l'application des dispositions protectrices de la loi sur la sous-traitance ; que pour bénéficier de cette protection, il faut donc un contrat d'entreprise ayant pour objet l'exécution totale ou partielle du marché principale et une prestation non compatible avec une production en série mais nécessitant au contraire un savoir-faire spécifique ; qu'en l'espèce l'entreprise principale la SARL E2M Constructions a par contrat du 27/06/2008 confié à la SEAC GUIRAUD FRERES les prestations de fournitures de poutrelles, dalles et à la société PREFABAY les prestations de panneaux duomurs selon contrat du 23 juin 2008 ; que, concernant la SEAC GUIRAUD FRERES, il n'est pas contesté que la fabrication des pré-dalles et poutres se fait selon les indications particulières qui sont données spécifiquement pour le chantier concerné, notamment selon les plans bétons armés fournis par le maître de l'ouvrage reprenant les mesures exactes : longueurs, épaisseurs et densités de l'acier portées sur les plans ; que le courrier SOCOTEC en date du 15/07/2009 faisant référence au courrier du13/04/2005 produit dans le cadre de l'instance développée devant la Cour d'appel de Toulouse confirme que les différents produits commandés à la SEAC GUIRAUD FRERES pour le chantier la SCI EOLINE (prédalles et dalles alvéolées) - à l'exception des poutrelles précontraintes qui sont des produits standards non destinés à un chantier en particulieront nécessité pour leur fabrication la prise en charge de critères particuliers : critères géométriques, de charge et d'emplacements propres à l'ouvrage dans lequel des matériaux devaient être mises en oeuvre ; que, néanmoins, la cour d'appel de Toulouse a jugé dans son arrêt du 11/09/2006 confirmé par décision de la Cour de Cassation du 02/07/2008 que cette adaptation à chaque commande de critères propres à l'ouvrage dans lequel ces matériaux seraient mis en oeuvre n'implique pas pour autant une technique de fabrication spécifique rendant impossible le substitution d'un produit équivalent et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée ; que ces décisions concernent précisément des produits qui sont utilisés pareillement dans le chantier de la SCI EOLINE de sorte que la SEAC GUIRAUD FRERES qui s'est conformée aux instructions du donneur d'ordre sans participer à la mise en oeuvre des éléments fournis ne démontre pas quelle a joué un rôle autre que celui d'un fabricant vendeur d'éléments sur mesure ; qu'au demeurant le contrat qui la liait à la SARL E2M Constructions comporte des ambiguïtés révélatrices de la véritable nature des relations entretenues entre les deux sociétés puisqu'aussi bien les bons de commande que les bons de livraisons font références aux conditions générales de vente qui sont elles-mêmes annexées au contrat signé avec l'entreprise principale ; que ces conditions prévoient, comme il est d'usage dans les ventes entre professionnels, une clause de réserve de propriété démontrant que les prestations fournies ne constituent pas un travail spécifique non substituable et réalisé sous la responsabilité de l'entrepreneur en lieu et place de l'entreprise principale mais bien la vente d' éléments d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que la SEAC GUIRAUD FRERES en tant que simple fabricant de matériaux de construction n'est pas fondée à se prévaloir à l'égard de la SCI EOLINE des dispositions de la loi sur la sous-traitance ; ¿ ; que la loi d'ordre public du 31/12/1975 a été votée dans le but avoué d'assurer la sécurité juridique du sous-traitant en cas de défaillance de l'entreprise principale ; que s'il est loisible aux co-contractants à une opération de sous-traitance de soumettre volontairement une des parties au régime légal plus protecteur de la loi de 1975 , cette liberté contractuelle ne doit pas avoir pour effet de rompre l'égalité entre les créanciers ; qu'en l'espèce, le recours à des contrats relevant apparemment de la sous-traitance constituent pour les sociétés fabricantes que sont GUIRAUD et PREFABAY le moyen de profiter de la sécurité juridique et économique liée à cette protection favorable de la loi ; que, partant, les dispositions d'ordre public de la loi de 75 n'ont pas vocation à s'appliquer peu important que le maître de l'ouvrage ait ou non agrée les entreprises et accepté leurs conditions de paiement ; que, par conséquent, la société PREFABAY et la SEAC GUIRAUD FRERES dont les contrats conclus avec la SARL E2M Constructions ne sont pas des contrats d'entreprises mais des contrat vente n'ont pas droit au paiement direct par le maître de l'ouvrage des prestations de leurs fournitures ; qu'en conséquence, la société PREFABAY sera déboutée de sa demande en paiement du solde du prix ; que la SEAC GUIRAUD FRERES sera condamné à rembourser les sommes de 27 062 ¿ et 935,84 ¿ mises à la charge par le juge des référés avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur règlement » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE revêt la qualification de contrat d'entreprise, le contrat qui porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; que la cour d'appel a constaté que la fabrication des pré-dalles et poutres se fait selon les indications particulières qui sont données spécifiquement pour le chantier concerné, notamment selon les plans bétons armés fournis par le maître de l'ouvrage reprenant les mesures exactes (longueurs, épaisseurs et densités de l'acier portées sur les plans) et que le courrier SOCOTEC en date du 15 juillet 2009 faisant référence au courrier du 13 avril 2005, confirme que les différents produits commandés à la SEAC GUIRAUD FRÈRES pour le chantier de la SCI EOLINE, pré-dalles et dalles alvéolées, à l'exception des poutrelles précontraintes qui sont des produits standards non destinés à un chantier en particulier, ont nécessité pour leur fabrication la prise en charge de critères particuliers (critères géométriques de charge et d'emplacement propres à l'ouvrage dans lequel ces matériaux devaient être mis en oeuvre) ; qu'il se déduit de ces constatations que la SEAC Guiraud Frères a conclu avec l'entrepreneur principal, un contrat d'entreprise portant sur un travail spécifique destiné à répondre à ses besoins ; qu'en écartant cependant une telle qualification, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE revêt la qualification de contrat d'entreprise, le contrat qui porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en énonçant cependant, pour retenir qualification de contrat de vente, que l'adaptation réalisée pour chaque commande en fonction de mesures précises n'implique pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent et n'est pas incompatible avec une production en série normalisée et que les prestations fournies ne constituent pas un travail spécifique non substituable et réalisé sous la responsabilité de l'entrepreneur principal en ses lieu et place mais bien la vente d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance et que la SEAC Guiraud Frères a la qualité de fabriquant vendeur d'éléments sur mesure, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la qualification de contrat d'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
3°/ ALORS, enfin, QUE le juge doit restituer au contrat sa véritable qualification ; que, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la qualification de contrat d'entreprise, retenir que l'attestation d'assurance établie par Generali et jointe au contrat met en évidence que la SEAC Guiraud Frères n'est pas assurée pour sa responsabilité décennale, ce qui confirme qu'elle se considère comme simple fournisseur et qu'il a justement été relevé que cette position était confortée par les termes des pièces contractuelles établies entre les parties ( les bons de commandes, comme les bons de livraison font référence aux conditions générales de vente qui sont annexé au contrat signé avec l'entreprise principale), que ces conditions de vente prévoient une clause de réserve de propriété démontrant que les prestations fournies ne constituent pas un travail spécifique non substituable et réalisé sous la responsabilité de l'entrepreneur principal en ses lieu et place mais bien la vente d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, sans violer l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que la société Prefabay ne peut se prévaloir de la qualité de sous-traitante, et débouté cette dernière de toutes ses demandes au titre du paiement direct, AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance se définit comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître d'ouvrage ; qu'est assimilé au sous-traitant le fournisseur qui fabrique tout ou partie des éléments nécessaires à l'exécution du marché dont est chargée l'entreprise principale, dès lors qu'il n'a pu satisfaire la commande qu'après avoir effectué un travail spécifique en vertu d'indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent ; que la qualité de sous-traitant n'est pas subordonnée à l'intervention de l'entreprise sur le chantier ; que le fournisseur de matériaux ou d'équipements de production courante ne peut revendiquer l'application des dispositions protectrices de la loi sur la sous-traitance ; que, pour qu'il y ait sous-traitance, il faut donc un contrat d'entreprise ayant pour objet d'une part, l'exécution totale ou partielle du marché principal et d'autre part, une prestation non compatible avec une production en série au nécessitant un savoir-faire spécifique ; ¿ ; que la société PREFABAY a fourni sans pose des panneaux DUOMUR qui se définissent comme étant des pré-murs constitués de deux plaques de béton servant de coffrage pour le béton coulé sur le chantier ; que ces pré-murs répondent à des critères précis, sans que cette adaptation de la commande à l'ouvrage pour lequel ces matériaux sont spécifiquement fabriqués n'implique une technique de fabrication spécifique tendant impossible la substitution d'un produit équivalent ; qu'elle n'est pas incompatible avec une production en série normalisée ; que le premier juge en ajustement déduit que la société PREFABAY s'est contentée de fabriquer et de vendre des produits préfabriqués sur mesure, soulignant que le bon de commande et le devis font référence à des conditions générales de vente comportant une clause de réserve de propriété ; que le devis précise en outre que la quantité de PUOMUR est vendue au m² (850 m 2 à 59,00 euros pièces soit 50.150,00 euros) et non en fonction de la prestation de service effectuée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat invoqué s'analyse dans ses conséquences vis-à-vis du maître de l'ouvrage en un contrat de vente et non en l'exécution d'un contrat de sous-traitance ; que les dispositions de la lai du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance sont d'ordre public, elles ont pour but de protéger le sous-traitant contre la défaillance de l'entrepreneur principal ; que le fait que le maître de l'ouvrage ait agréé des entreprises qui lui ont été présentées par l'entrepreneur principal sous la qualité de sous-traitants pour bénéficier de leur régime protecteur, est indifférent sur la qualification que le juge doit rendre aux conventions liant les parties ; qu'il est en outre justifié que la SCI EOLINE avait contesté dès, le 29 avril 2009 la qualité de sous-traitant de la SEAC GUIRAUD FRERES alors que cette dernière mettait en mouvement sa demande en paiement direct ; que les dispositions de la loi sur la sous-traitance n'ont pas vocation à s'appliquer, les sociétés SEAC GUIRAUD FRÈRES et PREFABAY n'ont aucun droit à paiement direct par le maître de l'ouvrage de leurs fournitures ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1 de la loi du 31/12/1975, la sous-traitance se définie comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le mettre de l'ouvrage ; que la jurisprudence assimile au sous-traitant le fournisseur qui fabrique tout ou partie des éléments nécessaires à l'exécution du marché dont est chargé l'entreprise principale dès lors qu'il n'a pu satisfaire la commande qu'après avoir effectué un travail spécifique en vertu d'indications particulières rendant impossible de substituer au produit commandé un autre équivalent ; qu'il est également jugé que la qualité de sous-traitant n'est pas subordonnée à l'intervention de l'entreprise sur le chantier ; qu'en revanche, le fournisseur de matériaux ou d'éléments d'équipements de production courante ne peut revendiquer l'application des dispositions protectrices de la loi sur la sous-traitance ; que pour bénéficier de cette protection, il faut donc un contrat d'entreprise ayant pour objet l'exécution totale ou partielle du marché principale et une prestation non compatible avec une production en série mais nécessitant au contraire un savoir-faire spécifique ; ¿ ; qu'il en est de même de la société PREFABAY qui a fourni sans pose des panneaux appelés duomur qui se définissent comme étant des pré-murs constitués de deux plaques de bétons servant de coffrage pour le béton coulé sur le chantier ; que quand-bien même ces pré murs répondent à des critères précis, cette adaptation de la commande à l'ouvrage pour lequel ces matériaux sont spécifiquement fabriqués n'implique pas pour autant une technique de fabrication spécifique rendant impossible la substitution d'un produit équivalent ; qu'elle n'est pas incompatible avec une production en série normalisée ; que la société PREFABAY s'est ainsi contentée de fabriquer et vendre des produits pré fabriqués sur mesure d'éléments conçus certes pour satisfaire à des exigences précises mais déterminées à l'avance ; que là encore, le bon de commande et le devis font référence aux conditions générales de vente comportant la clause de réserve de propriété alors même que le devis a été établi en fonction de la quantité de Duomur vendu au m² et non de la prestations de service effectuée ; que le contrat passé doit s'analyser dans ses conséquences vis à vis du maître de l'ouvrage en une vente et non en l'exécution d'un contrat de sous-traitance ; que la loi d'ordre public du 31/12/1975 a été votée dans le but avoué d'assurer la sécurité juridique du sous-traitant en cas de défaillance de l'entreprise principale ; que s'il est loisible aux cocontractants à une opération de sous-traitance de soumettre volontairement une des parties au régime légal plus protecteur de la loi de 1975 , cette liberté contractuelle ne doit pas avoir pour effet de rompre l'égalité entre les créanciers ; qu'en l'espèce, le recours à des contrats relevant apparemment de la sous-traitance constituent pour les sociétés fabricantes que sont GUIRAUD et PREFABAY le moyen de profiter de la sécurité juridique et économique liée à cette protection favorable de la loi ; que, partant, les dispositions d'ordre public de la loi de 75 n'ont pas vocation à s'appliquer peu important que le maître de l'ouvrage ait ou non agrée les entreprises et accepté leurs conditions de paiement ; que, par conséquent, la société PREFABAY et la SEAC GUIRAUD FRERES dont les contrats conclus avec la SARL E2M Constructions ne sont pas des contrats d'entreprises mais des contrat vente n'ont pas droit au paiement direct par le maître de l'ouvrage des prestations de leurs fournitures ; qu'en conséquence, la société PREFABAY sera déboutée de sa demande en paiement du solde du prix ; que la SEAC GUIRAUD FRERES sera condamné à rembourser les sommes de 27 062 ¿ et 935,84 ¿ mises à la charge par le juge des référés avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur règlement » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE revêt la qualification de contrat d'entreprise, le contrat qui porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; que la cour d'appel a constaté que la société Prefabay a fourni sans pose des panneaux duomur qui se définissent comme étant des pré-murs constitués de deux plaques de béton servant de coffrage pour le béton coulé sur le chantier et que ces pré-murs répondent à des critères précis ; qu'elle relevait encore une adaptation de la commande à l'ouvrage ; qu'il se déduit de ces constatations que la société Prefabay a conclu avec l'entrepreneur principal, un contrat d'entreprise portant sur un travail spécifique destiné à répondre à ses besoins ; qu'en écartant cependant une telle qualification, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE revêt la qualification de contrat d'entreprise, le contrat qui porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en énonçant cependant, pour retenir la qualification de contrat de vente, que les pré-murs fournis par la société Prefabay répondent à des critères précis, sans que cette adaptation de la commande à l'ouvrage pour lequel ces matériaux sont spécifiquement fabriqués n'implique une technique de fabrication spécifique rendant impossible la substitution d'un produit équivalent, qu'elle n'est pas incompatible avec une production en série normalisée et que le premier juge en ajustement déduit que la société Prefabay s'est contentée de fabriquer et de vendre des produits préfabriqués sur mesure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la qualification de contrat d'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
3°/ ALORS, enfin, QUE le juge doit restituer au contrat sa véritable qualification ; que, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la qualification de contrat d'entreprise, retenir que le bon de commande et le devis font référence à des conditions générales de vente comportant une clause de réserve de propriété et que le devis précise en outre que la quantité de PUOMUR est vendue au m² (850 m 2 à 59,00 euros pièces soit 50.150,00 euros) et non en fonction de la prestation de service effectuée, sans violer l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21031
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-21031


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21031
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