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21/10/2014 | FRANCE | N°13-18847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 septembre 1998 en qualité de professeur de danse classique par l'association Ecole nationale supérieure de danse sur la base d'un horaire hebdomadaire minimum de 16 heures et d'une rémunération mensuelle minimale de 17 000 francs, soit 2 591,63 euros ; qu'estimant avoir subi une baisse de sa rémunération à compter de septembre 2007 du fait de la diminution de son taux de base, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une dema

nde en rappel de salaire ; qu'une expertise a été ordonnée le 16 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 septembre 1998 en qualité de professeur de danse classique par l'association Ecole nationale supérieure de danse sur la base d'un horaire hebdomadaire minimum de 16 heures et d'une rémunération mensuelle minimale de 17 000 francs, soit 2 591,63 euros ; qu'estimant avoir subi une baisse de sa rémunération à compter de septembre 2007 du fait de la diminution de son taux de base, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire ; qu'une expertise a été ordonnée le 16 décembre 2010 dont le rapport a été déposé le 23 juin 2011 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de rappel de salaire qui lui a été alloué, alors, selon le moyen, que l'article 4 du contrat de travail en date du 8 septembre 1998 prévoit que « la rémunération effective » de M. X... « tiendra compte, chaque année, du taux horaire affecté à chaque cycle » ; qu'en énonçant, pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 1 037,33 euros à titre du rappel de salaire de septembre 2007 à février 2011, que le contrat de travail ne garantissait pas un niveau variable du taux horaire en fonction des cours, en sorte que la première hypothèse de travail de l'expert devait être validée pour avoir pris en compte les seuls éléments garantis par le contrat de travail, à savoir le taux de base de 41,26 euros actualisé en fonction de l'indice retenu par l'école, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit desquels il ressortait que la rémunération effective du professeur était calculée sur la base de taux horaires différents suivant le cycle d'enseignement que ce dernier assurait, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que procédant à l'interprétation nécessaire des dispositions de l'article 4 du contrat de travail dont les termes étaient ambigus, la cour d'appel n'a pu les dénaturer ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme au titre du rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du contrat de travail du salarié que ce dernier a accepté que le taux horaire du cycle (et non de sa rémunération) soit déterminé à chaque rentrée scolaire par l'employeur en fonction de l'année pédagogique à venir, qu'il apparaît en outre à la lecture des bulletins de salaire qu'il effectuait souvent moins de 69 heures 33 mais percevait toutefois le minimum garanti au contrat de travail, et que l'expert a noté qu'à l'arrivée du nouveau directeur de l'école, en mars 2007, afin d'éviter la disparité entre les professeurs qui travaillaient plutôt dans les cycles supérieurs par rapport aux autres professeurs, il avait été décidé d'appliquer dorénavant pour tous les cours le tarif horaire contractuel et que les professeurs réunis au mois de juin, n'avaient pas fait de remarques sur ce changement ;

Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord exprès du salarié à une modification de sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Ecole nationale supérieure de danse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de l'École nationale supérieure de danse de Marseille à lui verser la somme de 1037,33 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2007 à février 2011, avec intérêts à compter de la demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fait valoir qu'à compter de septembre 2007, le taux horaire est passé de 57,73 ¿ à 42,90¿, l'employeur ayant décidé d'appliquer le même taux à tous les cycles (niveaux de cours de danse), ce qui a entraîné une diminution de sa rémunération ; (¿) ; qu'il ressort des termes du contrat de travail de M. X... que ce dernier a accepté que le taux horaire du cycle (et non de sa rémunération) soit déterminé à chaque rentrée scolaire par l'employeur en fonction de l'année pédagogique à venir ; qu'il apparaît en outre à la lecture des bulletins de salaire, qu'il effectuait souvent moins de 69h33, mais percevait toutefois le minimum garanti au contrat de travail ; que l'expert a noté qu'à l'arrivée du nouveau directeur de l'école, en mars 2007, afin d'éviter la disparité entre les professeurs qui travaillaient plutôt dans les cycles supérieurs par rapport aux autres professeurs, il avait été décidé d'appliquer dorénavant pour tous les cours le tarif horaire contractuel et que les professeurs réunis au mois de juin, n'avaient pas fait de remarques sur ce changement ; que comme rappelé par les premiers juges, l'expert a travaillé dans deux directions, dans la première il a privilégié le contrat initial qui prévoit un minimum d'heures, dans la deuxième il a privilégié les lettres annuelles qui prévoient un nombre d'heures et la rémunération mensuelle correspondante ; qu'il a conclu :
- dans le premier cas, à un écart favorable au salarié jusqu'à fin août 2007 de 16.225,99 ¿ et défavorable à compter de septembre 2007 de 1037,33¿ ;
- dans le second cas, à un écart favorable au salarié jusqu'à la fin décembre 2004 de 725,61 ¿ et un écart défavorable à compter de décembre 2004 de 50.506,53 ¿ ;

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont, par de motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que c'est la première hypothèse de travail de l'expert qui devait être validée pour avoir pris en compte les seuls éléments garantis par le contrat de travail à savoir :
- au niveau des heures, le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire sauf lorsqu'il est inférieur au minimum garanti (dans ce cas l'expert a fait figurer 69h33),
- au niveau des taux, le taux de base soit 41,26 ¿ en 2004, actualisé en fonction de l'indice retenu par l'école.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que, prenant en compte l'écart défavorable pour M. X... de 1037,33 ¿ retenu par l'expert à compter du mois de septembre 2007 et jusqu'au mois de février 2011, il a condamné l'École nationale de danse de Marseille au paiement de cette somme.

AUX MOTIFS ADOPTES Qu'au-delà du minimum garanti, la rémunération effective est fonction des modifications d'emplois du temps et du taux horaire affecté à chaque cycle d'enseignement ; que les lettres annuelles ne contractualisent pas les éléments d'information quelle contiennent et ne garantissent pas plus que le contrat de travail un niveau variable du taux horaire en fonction des cours ;

ALORS QUE l'article 4 du contrat de travail en date du 8 septembre 1998 prévoit que « la rémunération effective » de M. X... « tiendra compte, chaque année, du taux horaire affecté à chaque cycle » ; qu'en énonçant, pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 1037,33 euros à titre du rappel de salaire de septembre 2007 à février 2011, que le contrat de travail ne garantissait pas un niveau variable du taux horaire en fonction des cours, en sorte que la première hypothèse de travail de l'expert devait être validée pour avoir pris en compte les seuls éléments garantis par le contrat de travail, à savoir le taux de base de 41,26 euros actualisé en fonction de l'indice retenu par l'école, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit desquels il ressortait que la rémunération effective du professeur était calculée sur la base de taux horaires différents suivant le cycle d'enseignement que ce dernier assurait, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, l'acceptation du salarié ne peut résulter de son silence et de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions nouvelles ; qu'en énonçant que les professeurs réunis au mois de juin n'avaient pas fait de remarques sur la décision prise par l'employeur d'appliquer sans distinction pour tous les cours le tarif horaire contractuel, sans caractériser autrement l'accord de M. X... à une telle modification de son mode de rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18847
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-18847


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18847
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