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21/10/2014 | FRANCE | N°13-18606;13-18607;13-18608;13-18609;13-18610;13-18611;13-18612;13-18613;13-18614;13-18615;13-18616;13-18617;13-18618;13-18619;13-18620;13-18621;13-18622;13-18623;13-18624;13-18625;13-18626;13-18627;13-18628;13-18629;13-18630;13-18631;13-18632;13-18633;13-18634;13-18635;13-18636;13-18637;13-18638;13-18639;13-18640;13-18641;13-18642;13-18643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18606 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-18.606 à G 13-18.643 :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, rendues en dernier ressort, que trente-huit salariés de la société T-Systems France ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de vacances prévues par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils

et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu que pour fair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-18.606 à G 13-18.643 :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, rendues en dernier ressort, que trente-huit salariés de la société T-Systems France ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de vacances prévues par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les ordonnances retiennent que l'employeur ne conteste pas formellement que la prime de vacances prévue par la convention collective est due aux salariés concernés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la prime de treizième mois versée aux salariés constituait la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 2 avril 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;
Condamne les trente-huit salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° T 13-18.606 à G 13-18.643 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société T-Systems France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir condamné la société T-SYSTEMS FRANCE à payer à chacun des 38 salariés demandeurs une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2007 et une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « attendu qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence prévues par les articles suivants du code du travail :
Art. R1455-5 : dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Art. R1455-6 : la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Art. R1455-7 : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que la partie défenderesse ne conteste pas formellement le dû de cette prime de vacances puisque la SA T-SYSTEMS FRANCE propose pour l'année 2008 ma somme de 354 ¿ ; que l'attribution de cette prime de vacance a été régularisée par un accord collectif à partir de 2009 ; en conséquence, le Conseil, dans son délibéré, accède aux chefs de demande de la partie demanderesse. »
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 31 de la Convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil que, si les salariés ont en principe droit à une prime de vacances, toute prime ou gratification, quel que soit son objet, peut être considérée comme prime de vacances dès lors que son versement a lieu au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre et que son montant est supérieur à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; qu'au cas présent, la société T-SYSTEMS FRANCE exposait qu'avant 2009, la prime de 13ème mois versée dans l'entreprise constituait une gratification dont la moitié était versée au mois de juin et que cette prime était supérieure à 10 %de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés, de sorte qu'elle pouvait donc être considéré comme prime de vacances au regard des dispositions conventionnelles ; qu'en allouant à chaque salarié des sommes à titre de prime de vacances pour les année 2007 et 2008, sans rechercher si la prime de 13ème mois pouvait être considérée comme prime de vacances, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la de la Convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société T-SYSTEMS FRANCE exposait, dans ses écritures, qu'antérieurement à la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant le versement d'une prime de vacances à partir de 2009, le versement de la prime d'ancienneté était considéré comme prime de vacances conformément aux dispositions de l'article 31 de la Convention collective des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil et demandait que les salariés soient, par conséquent, déboutés de leurs prétentions tendant au versement de sommes à titre de prime de vacances pour les années 2007 et 2008 ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que la société T-SYSTEMS faisait valoir que le montant de la prime pouvait être fixé à 354 ¿ pour 2008 (Conclusions p. 8 al. 2) ; qu'il résulte de l'exposé des prétentions de parties dans la décision attaqué que la société T-SYSTEMS « s'oppose à la demande en faisant valoir que la prime de 13ème mois tient lieu de prime de vacances » (ordonnance, p. 2 al. 3) ; qu'en retenant que « la partie demanderesse ne conteste pas formellement le dû de cette prime de vacances puisque la SA T-SYSTEMS FRANCE propose pour l'année 2008 la somme de 354 ¿ » (ordonnance p. 2 al. 8), le Conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR condamné la société T-SYSTEMS FRANCE à payer à chacun des 38 salariés demandeurs une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Le Conseil ne retient pas la demande de prescription pour l'année 2007 eu égard au court délai d'un mois, dépassé en raison des retards d'échanges de pièces entre les parties » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que la prescription est interrompue par la demande en justice ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que la demande en justice avait été formée le 21 janvier 2013, de sorte que la demande de prime de vacances pour l'exercice 2007 était prescrite en application de l'article L3245-1 du Code du travail ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de la société T-SYSTEMS tendant à voir déclarer prescrite la demande des salariés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18606;13-18607;13-18608;13-18609;13-18610;13-18611;13-18612;13-18613;13-18614;13-18615;13-18616;13-18617;13-18618;13-18619;13-18620;13-18621;13-18622;13-18623;13-18624;13-18625;13-18626;13-18627;13-18628;13-18629;13-18630;13-18631;13-18632;13-18633;13-18634;13-18635;13-18636;13-18637;13-18638;13-18639;13-18640;13-18641;13-18642;13-18643
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Soissons, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-18606;13-18607;13-18608;13-18609;13-18610;13-18611;13-18612;13-18613;13-18614;13-18615;13-18616;13-18617;13-18618;13-18619;13-18620;13-18621;13-18622;13-18623;13-18624;13-18625;13-18626;13-18627;13-18628;13-18629;13-18630;13-18631;13-18632;13-18633;13-18634;13-18635;13-18636;13-18637;13-18638;13-18639;13-18640;13-18641;13-18642;13-18643


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18606
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