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21/10/2014 | FRANCE | N°13-17985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, le 20 juin 2012), que M. X... a été engagé à compter du 8 septembre 2008, sur la base d'un contrat de travail incluant une clause de mobilité, par la société Alsacienne de restauration en qualité de gérant de cuisine affecté en dernier lieu sur le site de la maison de l'Asnée à Villers-les-Nancy ; que par suite du rachat de cette société par le groupe Elior, le contrat de travail a été transféré le 1er avril 2010 à la société Avenance

enseignement et santé, devenue la société ELRES ; qu'en raison de la perte du ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, le 20 juin 2012), que M. X... a été engagé à compter du 8 septembre 2008, sur la base d'un contrat de travail incluant une clause de mobilité, par la société Alsacienne de restauration en qualité de gérant de cuisine affecté en dernier lieu sur le site de la maison de l'Asnée à Villers-les-Nancy ; que par suite du rachat de cette société par le groupe Elior, le contrat de travail a été transféré le 1er avril 2010 à la société Avenance enseignement et santé, devenue la société ELRES ; qu'en raison de la perte du marché de la maison de l'Asnée au profit d'un autre prestataire, deux postes ont été proposés au salarié qui les a refusés ; que le 22 juin 2010, l'intéressé a été licencié par suite de son refus de rejoindre un autre poste de gérant tournant sur le site de la maison de retraite de Château-Salins ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci tient aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application du son contrat de travail, quand l'employeur n'avait reproché au salarié que son refus de reclassement temporaire de chef gérant tournant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le changement d'affectation d'un poste fixe à un poste tournant sur plusieurs établissements constitue une modification du contrat de travail et n'est pas prévu par la clause de mobilité qui précise seulement qu'un changement d'affectation est possible dans la zone géographique d'emploi du salarié ; que le salarié bénéficiait d'un poste fixe et ne pouvait se voir imposer sur le fondement de la clause de mobilité un poste de gérant tournant, même temporairement, sur plusieurs établissements ; qu'en jugeant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1122-6 du code de travail, 1134 du code civil et 3.2 de l'accord d'entreprise du 10 mars 2008 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait également refusé un poste tournant, a pu décider par ce seul motif que le refus du salarié de cette affectation conforme aux prévisions du contrat, et qui ne constituait pas une modification de son contrat de travail en raison de son caractère temporaire, caractérisait une cause de licenciement dont elle a estimé le caractère réel et sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Denis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE :
Attendu que Monsieur X... produit un avenant à son contrat de travail conclu avec la Société L'ALSACIENNE DE RESTAURATION suivant lequel il est affecté à VILLERS-LES-NANCY son lieu de travail étant constitué par une zone d'emploi qui lui a été préalablement mentionnée et son affectation pouvant être modifiée pour nécessité de service à l'intérieur de cette zone d'emploi ;
Attendu que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 10 mars 2008 dispose que la "zone géographique est définie comme l'espace géographique regroupant l'ensemble des départements d'une région. La zone intègre également des départements limitrophes en fonction du domicile du salarié" :
Attendu qu'à la suite de la perte du marché de L'ASNEE (VILLERS-LES-NANCY), la Société ELRES a mis en oeuvre de façon légitime la clause de mobilité ;
Que cette clause prévoit une délimitation précise de son champ d'application (la région LORRAINE) ; qu'elle ne permet pas à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée dès lors que seul le salarié fixe son domicile ; qu'il y a lieu de considérer cette clause comme licite ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... a refusé deux postes fixes de chef-gérant à l'intérieur du secteur géographique de la clause de mobilité (JARNY et CHARMOIS L'ORGUEILLEUX), puis un poste de gérant tournant temporaire en attendant un poste fixe plus proche de son domicile ; que ces postes étaient conformes à la qualification de Monsieur X..., ses tâches et son salaire restant identiques et les indemnités kilométriques étant remboursées ;
Attendu que Monsieur X... est mal fondé à se prévaloir de l'article 8 de la Convention Collective qui s'applique au "détachement" temporaire et non à l'affectation temporaire à un poste tournant ;
Attendu que le licenciement résultant de la seule perte d'un marché n'a pas une cause économique au sens de l'article L 1233-3 du Code du Travail ;
Attendu que le licenciement de Monsieur X..., fondé sur motif personnel, repose sur une cause réelle et sérieuse tenant aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application de son contrat de travail ;
Attendu que Monsieur X... est mal fondé à solliciter le paiement des salaires des mois de mai, juin et juillet 2010, alors qu'il a refusé d'effectuer le travail proposé pendant cette période ;
ALORS QUE la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans la lettre de licenciement ne peuvent être examinés par le juge ; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que celle-ci tient aux refus du salarié de rejoindre les postes qui lui étaient proposés en application du son contrat de travail, quand l'employeur n'avait reproché au salarié que son refus de reclassement temporaire de chef gérant tournant, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail;
ALORS QUE le changement d'affectation d'un poste fixe à un poste tournant sur plusieurs établissements constitue une modification du contrat de travail et n'est pas prévu par la clause de mobilité qui précise seulement qu'un changement d'affectation est possible dans la zone géographique d'emploi du salarié ; que le salarié bénéficiait d'un poste fixe et ne pouvait se voir imposer sur le fondement de la clause de mobilité un poste de gérant tournant, même temporairement, sur plusieurs établissements ; qu'en jugeant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1122-6 du code de travail, 1134 du code civil et 3.2 de l'accord d'entreprise du 10 mars 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17985
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-17985


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17985
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