La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2014 | FRANCE | N°13-14359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-14359


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 décembre 2012), que la société Entreprise de travaux industriels publics (ETIP), spécialisée dans les travaux du bâtiment et assurée pour son activité auprès de la société Axa France IARD (Axa) par l'intermédiaire de M. X..., agent général, a été chargée par la société civile immobilière La Brosse-Wenner (la SCI) de la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux ; que la société ETIP devant utiliser le procédé « Astron-Pinger », qui avait

reçu l'appréciation technique d'expérimentation (Atex) le 11 avril 2005 et se plaignan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 décembre 2012), que la société Entreprise de travaux industriels publics (ETIP), spécialisée dans les travaux du bâtiment et assurée pour son activité auprès de la société Axa France IARD (Axa) par l'intermédiaire de M. X..., agent général, a été chargée par la société civile immobilière La Brosse-Wenner (la SCI) de la réalisation d'un bâtiment à usage de bureaux ; que la société ETIP devant utiliser le procédé « Astron-Pinger », qui avait reçu l'appréciation technique d'expérimentation (Atex) le 11 avril 2005 et se plaignant des conséquences des doutes évoqués par M. X... quant à la couverture par l'assurance responsabilité décennale, a assigné celui-ci sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, et 1382 du code civil, en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ETIP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation de non immixtion dans les relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant ce dernier au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroît, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non-garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le constructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que : « dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (Axa) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'Axa par un contrat « multigaranties entreprises de construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 - 1152 - 2113 - 2251 - 1222 - 1331 - 12151 - 2153 - 2162 - 2241 - 2231) » ; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que manque à son obligation de prudence l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant un constructeur au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroît, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le constructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que : « dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (Axa) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'AXA par un contrat « multigaranties entreprises de construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 - 1152 - 2113 - 2251 - 1222 - 1331 - 12151 - 2153 - 2162 - 2241 - 2231) » ; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que manque à son obligation d'information et de conseil, l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant le constructeur au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroît, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que : « dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (Axa) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'Axa par un contrat « multigaranties entreprises de construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 - 1152 - 2113- 2251 - 1222 - 1331 - 12151 - 2153 - 2162 - 2241 - 2231) » ; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ subsidiairement, qu'au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et s. du code civil à propos des travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, de sorte qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'après avoir constaté que la société ETIP était assurée auprès d'Axa par un contrat « multigaranties entreprises de construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 - 1152 - 2113 - 2251 - 1222 - 1331 - 12151 - 2153 - 2162 - 2241 - 2231) », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, au regard de la doctrine de la Cour de cassation telle qu'elle était publiée à la date de l'attestation d'assurance du 4 janvier 2004 et de la réunion de chantier du 17 mai 2005, M. X... devait s'informer et informer la société ETIP quant au caractère éventuellement non écrit de la clause limitant la garantie aux produits ou matériaux de technique courante et, à tout le moins, devait s'abstenir de déclarer publiquement et sans la moindre réserve, qu'au regard au recours d'un procédé d'une technicité spécifique, la société ETIP n'était pas garantie, en garantie décennale et en garantie dommage-ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait émis des réserves sur la garantie accordée par la société Axa, pour l'utilisation du procédé « Astron-Pinger », d'une technicité particulière, au cours de la réunion du 17 mai 2005, en présence des représentants de la SCI, de la société ETIP, de l'architecte Atelier 3 et du Bureau Veritas, qu'en sa qualité d'agent général, il avait adopté une attitude de prudence en s'en remettant à l'analyse de son mandant et des services compétents de la compagnie d'assurance et que la société ETIP avait obtenu directement de la société Axa, le 2 août 2005, une attestation d'assurance spécifique au chantier, la cour d'appel, qui a pu retenir de ces éléments qu'il était de l'intérêt de la société ETIP de connaître l'étendue exacte de la garantie dont elle bénéficiait pour le chantier en cours et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé à l'égard de M. X... et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée pour les propos qu'il avait tenus lors de la réunion du 17 mai 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société ETIP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation de loyauté à l'égard de son client constructeur, l'agent général d'assurance qui, sans l'informer, correspond avec un maître de l'ouvrage au sujet de l'application de la garantie délivrée au titre de la présomption de responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que manque à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client constructeur, l'agent général d'assurance qui, sans l'informer, correspond avec un maître de l'ouvrage au sujet de l'application de la garantie délivrée au titre de la présomption de responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., interrogé directement par la SCI sur la portée de l'attestation d'assurance du 2 août 2005, n'avait fait qu'en référer à son mandant et s'en était remis à l'analyse de sa direction générale, se bornant à un rôle de transmission des documents, la cour d'appel, a pu en déduire que dans ces conditions aucune faute ne pouvait être retenue contre lui de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société ETIP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, la société ETIP avait soutenu que la SCI de la Brosse s'était fondée sur les déclarations et les pièces de M. X... pour s'abstenir de payer des factures, au motif que la société ETIP n'était pas garantie, d'où un préjudice lié aux fautes alléguées, lié notamment au frais financiers et agios payés au titre des découverts bancaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... et que la société ETIP ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que les demandes de cette société n'étaient pas justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise de travaux industriels publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise de travaux industriels publics à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Entreprise de travaux industriels publics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de travaux industriels publics
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de METZ d'avoir débouté la société ETIP de son action en responsabilité civile dirigée contre M. Pierre X..., agent général d'assurances ;
AUX MOTIFS QUE la SAS ETIP a souscrit une police d'assurance «Multigaranties Entreprises de Construction » à effet au 1er janvier 1997 auprès de la Compagnie AXA dont M. Pierre X... est agent général ; qu'à ce titre elle est notamment garantie pour sa responsabilité civile décennale ; qu'elle a conclu avec la SCI LA BROSSE le 26 juillet 2004 un marché portant sur la construction d'un immeuble au prix de 2.200.000 ¿ HT, dont le chantier a démarré le 6 octobre 2004 ; que la société ETIP produit l'attestation d'assurance établie le 4 janvier 2004 pour l'assureur AXA par M. X... qui précise : « « Les garanties sont acquises - pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante,- pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 -1152- 2113 -2251- 1222- 1331-12151- 2153-2162-2241-2231) » ; que cette attestation est donc antérieure à la conclusion du marché avec la SCI DE LA BROSSE, donnant lieu à un contentieux entre le maître de l'ouvrage et le constructeur ; que pour mettre en cause la responsabilité personnelle de M. X..., la société ETIP soutient que celui-ci s'est immiscé dans la réunion du 17 mai 2005 au mépris des intérêts de son assurée et en dépit de l'obtention de l'ATEX en émettant des réserves sur la garantie accordée à ETIP ; qu'il a excédé les attributions confiées par AXA qu'il n'a pas consulté en temps utile sur le différend connu lié au procédé PINGER ; qu'il a volontairement fait échec au profit de la SCI DE LA BROSSE, maître de l'ouvrage, à la garantie due par AXA et fourni son entreprise pour empêcher le fonctionnement normal des garanties souscrites par ETIP ; que le fait que la société ETIP et la SCI DE LA BROSSE se soient rapprochées pour conclure le 16 février 2005 un protocole d'accord ¿ nonobstant les procédures judiciaires auxquelles il a donné lieu ¿ montre amplement que le procédé PINGER d'une technicité spécifique posait des difficultés entre les parties bien avant la réunion du 17 mai 2005 ; qu'il était notamment question dans ce protocole de l'ATEX restant à délivrer ; que si la société ETIP prétend que ce protocole a été établi à l'instigation de M. X... elle ne rapporte aucune preuve de cette allégation ; qu¿en soutenant dans ses conclusions « que l'expert judiciaire lui-même évoquera une manipulation entre M. X... et la SCI DE LA BROSSE », la société ETIP se réfère à la p. 98 qu'elle extrait d'un rapport d'expertise non produit où l'expert mentionne en note « cette demande interroge et l'on pourrait ressentir une manipulation », de sorte que manifestement il ne s'agit que du sentiment rapporté par l'expert sur un point en tout état de cause qui ne pouvait entrer dans sa mission ; qu'il s'ensuit que les allégations de l'appelante ne reposent sur rien ; que l'ATEX a été délivrée le 11 avril 2005 avec un certain nombre de recommandations notamment de vérifier la compatibilité des déformations entre la structure métallique et les éléments de façade et des déformations entre l'enduit et le béton léger lors des sollicitations mécaniques et thermiques, de sorte que le Comité d'experts considérait que la sécurité n'était pas parfaitement assurée, que la faisabilité est probable et que les risques de désordres prévisibles ne peuvent pas être écartés ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2005 à laquelle participaient des représentants de la SCI DE LA BROSSE, de la SAS ETIP, de l'architecte ATELIER 3 et du BUREAU VERITAS que M. X... également présent à cette réunion, a déclaré : « dans l'état actuel de l'appréciation¿ ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori, ne peut garantir le bâtiment en dommage-ouvrage » ; que si la société ETIP voit dans ces réserves émises par M. X... une faute commise au détriment de ses intérêts pour autant l'intervention de M. X... entre dans le rôle d'agent général d'AXA qu'il représente compte tenu de la technique non courante du procédé PINGER faisant l'objet d'une ATEX avec réserves, et les réserves s'inscrivent dans le cadre de l'attestation d'assurance précédemment rappelée laquelle précisait que les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant les procédés de technique courante ; que c'est donc une attitude de prudence qui a été adoptée par M. X... s'en remettant à l'analyse de l'assureur ; que si l'agent général reste tenu d'une obligation d'information vis à vis du souscripteur de l'assurance aucun manquement n'est ici caractérisé de la part de M. X... dès lors qu'il était de l'intérêt de la société ETIP de connaître exactement les contours de la garantie dont elle bénéficie pour le chantier en cours ; que cette position de M. X... peut d'autant moins être critiquée qu'elle est conforme à ce qui ressort de l'attestation d'assurance spécifique à un chantier, délivrée le 2 août 2005 par la direction régionale Nord Est d'AXA service construction en possession d'un élément supplémentaire à savoir l'avis du BUREAU VERITAS du 1er août 2005 ; qu'en effet cette attestation spécifique de chantier indique que la garantie s'applique au chantier « Les Cascades » de la SCI DE LA BROSSE « pour les travaux réalisés par l'assuré (ETIP) : « lots gros oeuvre¿ y compris façades en béton léger (PINGER) objet de l'avis de chantier établi par le BUREAU VERITAS de METZ en date du 1er août 2005, sur ATEX du CSTP n° 1343. La garantie est acquise sous réserve du respect des dispositions préconisées dans cet avis de chantier » ; qu'il convient de souligner que cette attestation a été délivrée à la demande de la société ETIP directement par la direction régionale puisqu'il ressort du courrier de M. Y... de cette direction à M. X... le 30 août 2005 pour expliquer « la procédure tout à fait exceptionnelle » que « dans cette affaire, c'est M. Z... (représentant d'ETIP cf. liste des présents de la réunion du 17 mai 2005) lui-même qui est entré en relations directement avec nos services, puis ensuite à de multiples reprises son avocat, en indiquant clairement aux intervenants successifs d'AXA qu'il souhaitait directement correspondre avec nous sans passer par votre agence » ; que d'ailleurs la société ETIP doit bien admettre aux termes de ses conclusions que « la société ETIP obtiendra directement d'AXA le 2 août 2005, une attestation d'assurance spécifique au chantier » ; que si la société ETIP entendait voir reconnaître illicite ou réputée non écrite la clause de sa police d'assurance qui exclurait l'assurance de construction obligatoire la garantie des travaux de technique non courante, il lui appartiendrait alors de la faire valoir envers son assureur, AXA, et non par le biais de la mise en cause personnelle du représentant de l'assureur pour faute ; que la société ETIP n'est donc pas fondée à reprocher une faute de M. X... dans la réunion du 17 mai 2005 ; que la société ETIP ;
1/ ALORS QUE manque à son obligation de non immixtion dans les relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant ce dernier au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroît, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le constructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que : « dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (AXA) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'AXA par un contrat « Multigaranties Entreprises de Construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du Code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 -1152- 2113 -2251- 1222- 1331-12151-2153-2162-2241-2231) » ; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE manque à son obligation de prudence l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant un constructeur au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroît, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le constructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que : « dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (AXA) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'AXA par un contrat « Multigaranties Entreprises de Construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du Code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées cidessous : Qualibat 1112 -1152- 2113 -2251- 1222- 1331-12151-2153-2162-2241-2231) » ; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3/ ALORS QUE manque à son obligation d'information et de conseil, l'agent général d'assurance d'une compagnie garantissant le constructeur au titre de sa responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil et qui lui a, de surcroit, délivré une attestation annuelle relative à cette garantie, qui fait publiquement état, sans la moindre réserve et à mauvais escient, d'une non garantie au cours d'une réunion de chantier à laquelle il n'avait pas été invité par le maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a déclaré au cours de la réunion de chantier que :« dans l'état actuel de l'appréciation M. X... (AXA) ne peut donner une garantie décennale à ETIP pour la construction en cours et a fortiori ne peut garantir la bâtiment en dommage-ouvrage », cependant que la société ETIP était assurée auprès d'AXA par un contrat « Multigaranties Entreprises de Construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du Code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées cidessous : Qualibat 1112 -1152- 2113 -2251- 1222- 1331-12151-2153-2162-2241-2231) »; qu'en analysant cette expression formelle d'un refus de garantie comme constitutive de simples « réserves », pour écarter toute faute personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 du code des assurances, toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et s. du code civil à propos des travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, de sorte qu'aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir d'une manière quelconque, le contenu de ces garanties ; qu'après avoir constaté que la société ETIP était assurée auprès d'AXA par un contrat « Multigaranties Entreprises de Construction » garantissant notamment sa responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment aux termes duquel « la garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance responsabilité obligatoire dans le domaine du bâtiment (article L. 241-1 du Code des assurances) et fonctionne selon les règles de la capitalisation » et s'était vu délivrer une attestation aux termes de laquelle « Les garanties sont acquises pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante » (et) « pour les travaux de l'assuré relevant de ses activités telles que prévues aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-dessous : Qualibat 1112 -1152- 2113 -2251- 1222- 1331-12151- 2153-2162-2241-2231) », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, au regard de la doctrine de la Cour de cassation telle qu'elle était publiée à la date de l'attestation d'assurance du 4 janvier 2004 et de la réunion de chantier du 17 mai 2005, M. X... devait s'informer et informer la société ETIP quant au caractère éventuellement non écrit de la clause limitant la garantie aux produits ou matériaux de technique courante et, à tout le moins, devait s'abstenir de déclarer publiquement et sans la moindre réserve, qu'au regard au recours d'un procédé d'une technicité spécifique, la société ETIP n'était pas garantie, en garantie décennale et en garantie dommage-ouvrage; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'écarter toute faute de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de METZ d'avoir débouté la société ETIP de son action en responsabilité civile dirigée contre M. Pierre X..., agent général d'assurances ;
AUX MOTIFS QUE la société ETIP fait également grief à M. X... de son attitude lorsqu'il est par la suite interrogé par la SCI DE LA BROSSE ; que la SCI DE LA BROSSE a par courrier du 24 août 2005 demandé à M. X... des précisions relatives à l'attestation d'assurance du 2 août 2005 pour la construction du bâtiment « la Cascade » en ces termes : cette garantie serait acquise sous réserve des dispositions préconisées dans l'avis de chantier établi par le BUREAU VERITAS en date du 01.08.05. Dès lors qu'un problème se présenterait sur la conception originale du bâtiment dit ASTRON, la garantie décennale octroyée sera-t-elle suffisante et assurera-t-elle en conséquence les reprises nécessaires de malfaçons ou autre problème pour le compte de la SCI DE LA BROSSE ; que la SAS ETIP serait mal venue de reprocher à M. X... d'en avoir référé à la Direction Régionale alors qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, l'attestation en question a été émise par la Direction régionale et non pas par lui ; qu'il a obtenu le 1er septembre 2005 une réponse dans des termes comparables à ceux de l'attestation du 1er août 2005 sur laquelle s'interrogeait le maître de l'ouvrage ; que M. X... a alors ré-intérrogé la direction régionale le 2 septembre 2005 pour demander des éclaircissements ; que la Direction régionale a précisé à M. X... dans un courrier du 8 septembre 2005 dans les mêmes termes que « les travaux relevant de la technique non courante exécutés par les sous-traitants ne sont pas garantis » et que «dans l'hypothèse où ETIP a confié des travaux relevant du périmètre de l'ATEX du CSTB n° 1343 à des sous traitants, il est indispensable que nous dispositions des attestations de ces sous-traitants précisant nommément que sont garantis les travaux concernés dans les mêmes conditions que celles définies par AXA pour que notre couverture puisse leur être étendue par engagement spécifique » ; qu'il apparaît ainsi que l'agent général n'a fait qu'en référer à son mandant et s'est remis à l'analyse de la direction régionale ; qu'il n'a donc pas mis volontairement en échec la garantie d'ETIP comme le prétend pourtant l'appelante ; que si l'intimé ne semble pas avoir informé ETIP de la nouvelle demande présentée fin août par la SCI DE LA BROSSE et des réponses apportées par la Direction régionale d'AXA, pour autant cela ne saurait caractériser une faute préjudiciable à l'assuré dès lors que l'intimé n'a eu qu'un rôle de transmission et aucune part dans la décision d'AXA et que les intérêts de l'assuré ne sont pas méconnus s'agissant de clarifier les contours précis de la garantie donnée par l'assureur ; que l'appelante ne peut davantage y voir une faute de l'intimé qui entendrait en communiquant ces renseignements privilégier la SCI DE LA BROSSE pour la souscription d'un nouveau contrat au détriment d'ETIP déjà assuré par son intermédiaire ; qu'en effet d'une part M. X... n'a fait que transmettre des renseignements exacts au maître de l'ouvrage que celui-ci est en droit d'attendre de l'assureur en responsabilité décennale de l'entreprise chargée de la construction de son ouvrage et que d'autre part le représentant de la SCI DE LA BROSSE était déjà client de M. X... au vu des polices d'assurance produites par l'intimé, étant ajouté que la question de la souscription d'une assurance en dommage-ouvrage était déjà abordée lors de la réunion du 17 mai 2005 ;
1/ ALORS QUE manque à son obligation de loyauté à l'égard de son client constructeur, l'agent général d'assurance qui, sans l'informer, correspond avec un maître de l'ouvrage au sujet de l'application de la garantie délivrée au titre de la présomption de responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE manque à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client constructeur, l'agent général d'assurance qui, sans l'informer, correspond avec un maître de l'ouvrage au sujet de l'application de la garantie délivrée au titre de la présomption de responsabilité prévue par les articles 1792 et s. du code civil ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de METZ d'avoir débouté la société ETIP de son action en responsabilité civile dirigée contre M. Pierre X..., agent général d'assurances ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice, étant observé qu'elle ne produit pas la moindre pièce comptable ; qu'à défaut de précision apportée par l'appelante sur le sort de la procédure sur renvoi après cassation, il faut considérer comme le fait l'intimé que le protocole d'accord entre la SAS ETIP et la SCI DE LA BROSSE est annulé et que la SCI DE LA BROSSE a été condamnée au paiement de la somme de 800.000 ¿ au titre des travaux réalisés, de sorte que la société appelante ne peut utilement invoquer un préjudice matériel ; qu'enfin aucun lien de causalité ne peut être retenu entre ce que la société appelante veut qualifier de faute et son prétendu préjudice dès lors qu'il ressort du courrier adressé à la SAS ETIP par l'atelier d'architecture ATELIER 3 chargé de la maîtrise d'oeuvre pour le chantier La cascade, le 1er août 2005, soit même antérieurement à l'attestation d'assurance spécifique au chantier du 2 août 2005, que des désordres sont déjà relevés puisque l'architecte dénonce «l'absence de tenon et mortaise sur les joints horizontaux sur l'aile A du bâtiment « Les Cascades » qui constitue à notre sens un manquement grave dans le non respect du cahier des charges validé par l'ATEX » et que ETIP y est déclarée « défaillante dans l'exécution du marché » car « il paraît impossible de continuer les travaux de pose des murs PINGER puisqu'une des règles essentielles garantissant l'étanchéité à l'air et à l'eau n'est pas respectée, cela constitue dès le départ une non conformité au dossier présenté pour l'obtention de l'ATEX » (pièce n° 6 de l'intimé) ; qu'ainsi il est manifeste que le préjudice invoqué par la société appelante à le supposer démontré ne pourrait être que la suite des conditions de réalisation des travaux confiés à ETIP;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ETIP avait soutenu que la SCI DE LA BROSSE s'était fondée sur les déclarations et les pièces de M. X... pour s'abstenir de payer des factures, au motif que la société ETIP n'était pas garantie, d'où un préjudice lié aux fautes alléguées, lié notamment au frais financiers et agios payés au titre des découverts bancaires (cf. conclusions, p. 4 et p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14359
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-14359


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award