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21/10/2014 | FRANCE | N°13-14171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-14171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2013), que Mme X... et M. Y... ont constitué en 1983 la société civile immobilière des Roses (la SCI), dont Mme X... est la gérante ; que le 16 juillet 2002, M. Y... a cédé ses parts à Mme X... qui, le même jour, a cédé des parts à leur fils commun ; que le 5 mai 2004, M. Y... a assigné la SCI en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter d

e cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2013), que Mme X... et M. Y... ont constitué en 1983 la société civile immobilière des Roses (la SCI), dont Mme X... est la gérante ; que le 16 juillet 2002, M. Y... a cédé ses parts à Mme X... qui, le même jour, a cédé des parts à leur fils commun ; que le 5 mai 2004, M. Y... a assigné la SCI en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans examiner, au moins sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande de paiement de solde de son compte-courant d'associé, M. Y... invoquait et produisait non seulement les comptes de la SCI des Roses arrêtés au 31 décembre 2001, mais également les comptes de cette société arrêtés au 31 décembre 2002 (la cession de parts étant intervenue le 18 juillet 2002), comptes certifiés et invoqués par la SCI des Roses elle-même dans une autre procédure, et laissant apparaître l'existence du compte courant d'associé et son solde créditeur ; qu'en se déterminant pourtant sur le seul fondement des comptes arrêtés au 31 décembre 2001, qu'elle a regardés comme non probants faute de certification et d'approbation par l'Assemblée générale, sans examiner ni analyser fût-ce sommairement les comptes arrêtés au 31 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... articulait, dans ses conclusions d'appel n° 2, un moyen tiré de la reconnaissance par la SCI des Roses du bien-fondé de sa demande de paiement du solde créditeur de son compte-courant d'associé, découlant de la non contestation par la SCI du principe de la créance à réception des mises en demeure, ainsi que devant le juge de l'exécution dans le cadre de la procédure relative à l'inscription d'hypothèque prise par M. Y... sur le fondement de cette créance ; qu'en omettant pourtant de répondre à ce moyen, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tirer de conséquence de l'abstention de Mme X... de produire, dans le cadre de l'expertise ordonnée précisément pour déterminer le solde du compte courant d'associé de M. Y..., l'historique de la comptabilité de la SCI des Roses, les juges d'appel ont retenu que jusqu'à la cession de ses parts, M. Y... assurait la gérance de fait de la SCI ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans caractériser l'existence de cette supposée gérance de fait, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile ;
4°/ que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tirer de conséquence de l'abstention de Mme X... de produire, dans le cadre de l'expertise ordonnée précisément pour déterminer le solde du compte courant d'associé de M. Y..., l'historique de la comptabilité de la SCI des Roses, les juges d'appel ont retenu que le courrier adressé à Mme X... par l'expert-comptable, établissant la communication à Mme X... du bilan du 31 décembre 2001, avait suscité des poursuites pénales des chefs de faux et usage de faux ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif à la seule existence de « poursuites », sans rechercher et constater les suites données à ces poursuites, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile ensemble l'article 299 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que ni l'expertise judiciaire, ni les pièces produites par les parties, ne permettaient de reconstituer les sommes portées au crédit et au débit du compte courant pour en tirer un solde, et qu'il n'était pas établi que Mme X... était en possession de l'historique de ce compte, alors que, jusqu'à la cession de ses parts, M. Y... assurait la gérance de fait de la société, la cour d'appel, devant laquelle la qualité de gérant de fait n'était pas contestée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société civile immobilière des Roses la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur Y... en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé dans les comptes de la SCI des Roses mal fondées, et de l'en AVOIR débouté ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au terme de ses opérations, l'expert indique que compte tenu de l'absence de communication de documents comptables utiles et nécessaires, malgré ses demandes tant aux parties, à leurs conseils qu'aux cabinets comptables ayant établi les comptes annuels de la SCI des Roses, il a été dans l'incapacité de vérifier l'existence du solde créditeur du compte courant de Monsieur Y... à la date du 31 décembre 2001 et d'en reconstituer l'historique ; qu'il constate, sans pouvoir le justifier, que le solde dudit compte courant apparaît créditeur pour un montant de 110. 750, 50 euros selon les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 établis par le cabinet comptable Michel Z... ; qu'il a ajouté qu'il a simplement été en mesure de reconstituer l'affectation en compte courant par Monsieur Y... de sa quote-part de résultat des exercices 2000 et 2001, soit respectivement pour 3. 841, 38 euros et 4. 096, 04 euros, étant précisé que les dits comptes n'ont pas été approuvés par une assemblée générale ; que ni l'expertise judiciaire, ni les pièces produites par les parties ne permettent de reconstituer tant les sommes portées au crédit que celles portées au débit du compte courant pour en tirer un solde, l'expert ayant clairement indiqué qu'il était dans l'incapacité de le faire compte tenu de l'absence des documents comptables nécessaires ; que les seuls comptes produits n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale ; qu'il n'est pas établi que Madame X..., gérante de la SCI des Roses, est en possession de l'historique du compte courant de Monsieur Y..., alors que, jusqu'à la cession de ses parts, Monsieur Y... assurait la gérance de fait de la société ; que la lettre que lui aurait adressée l'expert comptable le 10 avril 2002 pour lui communiquer le bilan arrêté au 31 décembre 2001 a suscité des poursuites pénales) l'encontre de ce dernier des chefs de faux et usage de faux ; que la SCI a produit des extraits des grands livres de clôture (sa pièce n° 32) et si elle a communiqué, dans le cadre d'une instance l'ayant opposé à la SCI du Fort, le journal de la société Générale pour le mois de juin 1995 et un relevé de cette même banque pour la période du 31 mai au 15 juin 1995, il n'en découle pas nécessairement qu'elle possède les éléments comptables nécessaires à la reconstitution du compte courant ; qu'il découle de ce qui précède que faute d'éléments probants sur le solde de son compte courant, Monsieur Y... doit être débouté de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS IMPLICITEMENT ADOPTES Que Monsieur Jean-Marie Y... produit un seul bilan celui arrêté au 31 décembre 2001 pour justifier de sa créance ; que cependant, ce bilan n'est pas certifié par le Cabinet comptable qui l'a établi ; que de plus, Monsieur Jean-Marie Y... ne justifie pas de l'approbation des comptes par l'Assemblée générale des associés, si bien que le bilan produit non certifié et non approuvé n'a pas de valeur probante ; que de plus, Monsieur Jean-Marie Y... ne produit pas le bilan des années antérieures pour justifier du fonctionnement de ce compte courant et surtout de son évolution et de la façon dont les avances ont été consenties à la SCI des Roses par Monsieur Jean-Marie Y... ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans examiner, au moins sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande de paiement de solde de son compte courant d'associé, Monsieur Y... invoquait et produisait non seulement les comptes de la SCI des Roses arrêtés au 31 décembre 2001, mais également les comptes de cette société arrêtés au 31 décembre 2002 (la cession de parts étant intervenue le 18 juillet 2002), comptes certifiés et invoqués par la SCI des Roses elle-même dans une autre procédure, et laissant apparaître l'existence du compte courant d'associé et son solde créditeur ; qu'en se déterminant pourtant sur le seul fondement des comptes arrêtés au 31 décembre 2001, qu'elle a regardés comme non probants faute de certification et d'approbation par l'Assemblée générale, sans examiner ni analyser fut ce sommairement les comptes arrêtés au 31 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur Y... articulait, dans ses conclusions d'appel n° 2, un moyen tiré de la reconnaissance par la SCI des Roses du bien-fondé de sa demande de paiement du solde créditeur de son compte-courant d'associé, découlant de la non contestation par la SCI du principe de la créance à réception des mises en demeure, ainsi que devant le juge de l'exécution dans le cadre de la procédure relative à l'inscription d'hypothèque prise par M. Y... sur le fondement de cette créance (p. 6 des conclusions précitées) ; qu'en omettant pourtant de répondre à ce moyen, les juges d'appel ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tirer de conséquence de l'abstention de Mme X... de produire, dans le cadre de l'expertise ordonnée précisément pour déterminer le solde du compte courant d'associé de M. Y..., l'historique de la comptabilité de la SCI des Roses, les juges d'appel ont retenu que jusqu'à la cession de ses parts, Monsieur Y... assurait la gérance de fait de la SCI ;
qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans caractériser l'existence de cette supposée gérance de fait, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tirer de conséquence de l'abstention de Mme X... de produire, dans le cadre de l'expertise ordonnée précisément pour déterminer le solde du compte courant d'associé de M. Y..., l'historique de la comptabilité de la SCI des Roses, les juges d'appel ont retenu que le courrier adressé à Madame X... par l'expert-comptable, établissant la communication à Mme X... du bilan du 31 décembre 2001, avait suscité des poursuites pénales des chefs de faux et usage de faux ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif à la seule existence de « poursuites », sans rechercher et constater les suites données à ces poursuites, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 11 du code de procédure civile ensemble l'article 299 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14171
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-14171


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14171
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