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21/10/2014 | FRANCE | N°13-12452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-12452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2012), que la société Advanced Building Construction et Design (la société ABCD), chargée de la construction d'une usine pour le compte de la société Lafarge, a engagé des pourparlers avec la société X... pour la réalisation du lot « gros-oeuvre » ; qu'à la suite de plusieurs offres de la société Colot, la société ABCD lui a adressé le 13 mai 2009 une « lettre d'intention de commande », en lui demandant si ses conditions lui convenaient, de l

ui retourner cette lettre avec la mention « bon pour accord », lui indiquant q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2012), que la société Advanced Building Construction et Design (la société ABCD), chargée de la construction d'une usine pour le compte de la société Lafarge, a engagé des pourparlers avec la société X... pour la réalisation du lot « gros-oeuvre » ; qu'à la suite de plusieurs offres de la société Colot, la société ABCD lui a adressé le 13 mai 2009 une « lettre d'intention de commande », en lui demandant si ses conditions lui convenaient, de lui retourner cette lettre avec la mention « bon pour accord », lui indiquant qu'une réponse définitive devait lui parvenir avant le 10 juin 2009, faute de quoi son offre serait caduque ; qu'après avoir retourné le 20 mai 2009 ce courrier sur lequel elle avait porté des modifications, puis adressé le 11 juin 2009 à la société ABCD, en réponse à une nouvelle lettre de cette dernière intégrant ses observations, un courrier indiquant que les deux sociétés n'étaient « plus liées contractuellement sur ce marché », la société X..., de sa propre initiative, a envoyé des ouvriers et du matériel sur le chantier et a fait procéder à des travaux en dépit des mises en garde de la société ABCD ; que celle-ci ayant refusé de régler les travaux réalisés, la société X... l'a fait assigner pour rupture abusive de contrat et a demandé sa condamnation à lui payer diverses sommes ; que la société X... ayant été mise en liquidation amiable le 27 juin 2013, M. X..., nommé liquidateur, a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société ABCD alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité de sa décision, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la société X... a déposé des conclusions d'appel le 28 juin 2011, puis a déposé de nouvelles conclusions le 20 février 2012, à l'appui desquelles elle a produit cinq nouvelles pièces, et dans lesquelles elle avait profondément remanié les moyens qu'elle invoquait au soutien de ses prétentions, en particulier en soulevant des moyens nouveaux relatifs à la résiliation du contrat au préjudice et à la demande reconventionnelle de la société ABCD ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société X... le 28 juin 2011, et en ne faisant qu'un résumé partiel des prétentions et moyens de la société X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle les prétentions et moyens de la société X... dont l'exposé correspond aux dernières conclusions de celle-ci ; qu'il en résulte que c'est par suite d'une simple erreur de plume, qui doit être corrigée selon ce que la raison commande, qu'il vise les conclusions du 28 juin 2011 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ABCD la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société X... était responsable de la rupture des négociations avec la société ABCD, pour avoir tenté, par force, de poursuivre son intervention sur le chantier à ses propres conditions, et pour ne pas avoir renvoyé la lettre d'intention de commande avec son bon pour accord, ce qui avait « empêché ABCD de poursuivre plus avant les négociations » ; que la cour d'appel a condamné la société X... à verser à la société ABCD la somme de 70 000 euros en indemnisation d'un « double préjudice », tenant à l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de trouver un remplaçant à la société X..., et aux intérêts de retard qu'elle avait dû payer à la société Lafarge à raison du retard du chantier ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que c'était la société ABCD qui avait rompu les négociations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société X... et le préjudice indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun contrat ne s'est formé entre les parties, la société X... n'ayant pas renvoyé la lettre d'intention de commande avec son bon pour accord dans le délai qui lui était imparti, et relève que cette société, passant outre les mises en garde reçues, a tenté d'imposer son intervention sur le chantier, provoquant la rupture des pourparlers engagés avec la société ABCD ; qu'il retient encore que cette dernière a subi un double préjudice, ayant dû trouver, dans l'urgence et à des conditions plus onéreuses, un remplaçant à la société X... et s'étant déconsidérée auprès de la société Lafarge en raison des retards apportés au chantier ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, faisant ressortir que la rupture des négociations était imputable au comportement fautif de la société X..., la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice qui en est résulté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur de la société X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la société ABCD et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société X... et M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société X... tendant à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS du 16 décembre 2010 ayant condamné la société Advanced Building Construction et Design (ABCD) à lui payer les sommes de 39.288,60 ¿ au titre des travaux effectués sur le chantier d'extension de l'usine LAFARGE à AUNEUIL, et de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, et D'AVOIR condamné la société X... à payer à la société ABCD la somme de 70.000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
ALORS QU' à peine de nullité de sa décision, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la société X... a déposé des conclusions d'appel le 28 juin 2011, puis a déposé de nouvelles conclusions le 20 février 2012, à l'appui desquelles elle a produit 5 nouvelles pièces, et dans lesquelles elle avait profondément remanié les moyens qu'elle invoquait au soutien de ses prétentions, en particulier en soulevant des moyens nouveaux relatifs à la résiliation du contrat (pages 8 et suivants) au préjudice (pages 9 et suivantes) et à la demande reconventionnelle de la société ABCD (pages 12 et 13) ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société X... le 28 juin 2011, et en ne faisant qu'un résumé partiel des prétentions et moyens de la société X..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société X... tendant à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS du 16 décembre 2010 ayant condamné la société Advanced Building Construction et Design (ABCD) à lui payer les sommes de 39.288,60 ¿ au titre des travaux effectués sur le chantier d'extension de l'usine LAFARGE à AUNEUIL, et de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « la société ABCD est appelante du jugement qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société X... sous le motif qu'il avait bien existé un contrat de travaux en bonne et due forme dès le 13 mai 2009 et que la société ABCD avait commis une faute en demandant le 22 juin 2009, à la société X... de déguerpir, ce qui équivalait à une résiliation anticipée et abusive. La société ABCD soutient que les parties en étaient encore au stade de pourparlers à la date du 13 mai 2009, que la société X... avait unilatéralement et sans justes motifs rompu ces pourparlers le 11 juin 2009, que cette société avait eu des velléités d'intervenir sur le chantier sans aucun droit le 18 juin 2009 et que c'était donc elle qui était victime des agissements de cette société ; qu'à supposer le contraire, c'est-à-dire qu'un contrat se soit bien formé le 13 mai 2005, force serait alors de constater que la société X... a gravement manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la société ABCD eût été en droit de résilier le contrat. En cet état, la cour observe que, contrairement à ce que soutient la société X... et contrairement à ce que le tribunal a cru de voir retenir, aucun contrat ne s'est formé le 13 mai 2009 entre la société X... et la société ABCD. En effet, en suite des différentes offres que la société X... a adressées à la société ABCD les 9 avril, 22 avril et 29 avril 2009, cette dernière n'a pas donné un accord ferme et définitif à la dernière offre du 29 avril, mais s'est borné à lui adresser « une lettre d'intention de commande » en date du 13 mai 2009, c'est-à-dire un simple accord de principe, en lui précisant expressément qu'elle s'engageait à prendre une position définitive avant le 10 juin 2009 et qu'en cas d'agrément de l'offre elle adresserait alors à la société X... un contrat régi par les conditions générales prévues par la norme AFNOR NFP 03-001 (qui a arrêté un cahier des charges type) et par l'avenant à celle-ci et en lui précisant également que les conditions particulières du contrat seraient un prix de 472.000 euros forfaitaire non révisable payable à 45 jours, avec participation au compte pro rata à hauteur de 1,5%, planning d'exécution à compter du 4 juin 2009. La lettre d'intention précisait 1°) que l'offre d'ABCD n'avait qu'une durée de validité limitée (jusqu'au 10 juin 2009) et que passé ce délai elle serait caduque, 2°) que la validité de l'offre était subordonnée au retour de la lettre d'intention par X... avec sa signature et la mention « bon pour accord ». La société X... n'a jamais souscrit ni à cette offre du 13 mai 2005 ni à la nouvelle offre que la société ABCD lui a faite le 26 mai 2009, puisque, contrairement à ce qui lui avait été expressément demandé, elle n'a jamais renvoyé ces offres avec sa signature et son bon pour accord. Dans le même sens et contrairement à ce qu'elle affirme, la société X... n'a jamais participé aux réunions de chantier préparatoires des 13 mai, 27 mai, 3 juin, 10 juin 2009 auxquelles elle avait été convoquée, comme opérateur potentiel, pour un début de chantier au 4 juin 2009 ni fourni aucune des prestations attendues d'elle pour cette date (étude béton, étude d'implantation, étude de sécurisation du chantier). Ce dont il s'évince que la société X... ne s'est jamais sentie liée par une proposition qu'elle n'approuvait pas. C'est du reste ce qu'elle a clairement affirmé dans son courrier du 11 juin 2009 puisqu'elle a écrit : « nous sommes le 11 juin ; nous ne sommes plus liés contractuellement sur ce marché ; nous n'avons reçu aucune convocation, aucun projet de marché ; nous ne pouvons accepter un marché dont nous ne connaissons pas les termes, ni le planning, ni les clauses pro rata ; de plus, les chantiers antérieurement exécutés ne sont toujours pas soldés, malgré de nombreuses relances ». C'est également ce que lui a confirmé la société ABCD puisque, en retour, à ce courrier du 11 juin, cette société a répondu à la société X... par courrier du 16 juin : « vous n'avez jamais été lié contractuellement, pas plus que ABCD, puisque vous n'avez jamais retourné, signée et tamponnée, la lettre d'intention de commande que nous vous avions fait parvenir; nous prenons acte de votre volonté et prenons nos dispositions en conséquence ; contrairement à ce que vous affirmez, vous disposiez de tous les éléments relatifs au marché, ces derniers étant téléchargeables sur le serveur qui vous a permis de récupérer les éléments de chiffrage ; pour le solde de vos marchés antérieurs, nous vous conseillons de vous rapprocher des différents intervenants ABCD ». Certes, la société X... s'est par la suite ravisée et a renvoyé la seconde lettre d'intention avec sa signature par courrier du 16 juin 2009. Toutefois, ce renvoi n'a pas eu pour effet de former un contrat entre les sociétés ABCD et X... d'une part parce que, à cette date du 16 juin, l'offre de la société ABCD était devenue caduque depuis le 10 juin précédent et d'autre part parce que, à cette occasion, la société X... a émis de nouvelles prétentions contraires aux termes de la lettre d'intention (préséance de la lettre d'intention sur tous autres documents contractuels y compris la norme AFNOR, plafonnement du pro rata, paiement à 15 jours au lieu de 45, réactualisation du prix à ses propres conditions, paiement du solde à 30 jours du décompte définitif au lieu des 60 jours prévus par la norme AFNOR). Ce renvoi valait, tout au plus, « reprise des pourparlers » et impliquait que la société X... attende que la société ABCD prenne position, de concert avec son client LAFARGE, sur les propositions qui lui étaient faites, et ne l'autorisait certainement pas à intervenir directement sur le chantier à ses propres conditions. C'est du reste ce que lui a expressément indiqué la société ABCD dans son courriel du 18 juin 2009 : «nous constatons la présence sur site de deux ouvriers, a priori pour y faire des implantations ; nous vous confirmons notre demande verbale de rester en stand-by pour le moment car nous devons valider votre proposition avec notre client (n'ayant pu le faire auparavant dès lors que vous n'avez pas retourner la lettre de commande dans le délai imparti) et regarder en interne la possibilité de prendre en compte les annotations que vous avez apportées au CCAG ». En passant outre à cette mise en garde et en tentant, par force, de poursuivre son intervention sur place, la société X... a inévitablement amené la société ABCD à rompre les pourparlers. C'est donc la société X... qui est seule responsable de la rupture des relations entre les deux parties. Pour tenter de faire accroire que c'est la société ABCD qui serait en définitive à l'origine de la rupture, la société X... ne saurait soutenir que la société ABCD a commis une faute « en ne lui remettant pas un contrat avant le 10 juin 2009 ». En effet, la lettre d'intention du 13 mai ainsi que celle du 26 mai stipulaient bien, toutes deux, que la validité de l'offre de contrat que la lettre contenait était subordonnée au renvoi de la lettre avec signature et bon pour accord c'est-à-dire à l'acceptation préalable que le contrat à venir soit régi par la norme AFNOR et à l'acceptation préalable des conditions particulières que pourrait contenir ce contrat. C'est donc le refus de X... de renvoyer la lettre qui a empêché ABCD de poursuivre plus avant les négociations. La société X... ne peut pas, non plus, soutenir que la société ABCD n'a pas mené de bonne foi les pourparlers. En effet, force est de relever que dans l'attente du retour de la lettre d'intention dûment signée, la société ABCD a fait convoquer la société X... à toutes les réunions préparatoires du chantier, ce dont il s'induit qu'elle prenait l'offre de cette société au sérieux et force est de relever également que même après le 10 juin, la société ABCD a continué à négocier avec la société X... et que c'est exclusivement parce que cette dernière a voulu passer en force que les négociations ont été interrompues. Dans ces conditions, les prétentions de la société X... tendant à se voir indemniser du coût de travaux qu'elle a réalisé sans droits (et dont la réalité n'est même pas, du reste, avérée si l'on en croit le constat d'huissier du 22 juin 2009) et du préjudice que lui aurait causé la rupture ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions et la société X... sera déboutée de toutes ses demandes. La société ABCD soutient que la rupture des négociations, dont la responsabilité est imputable à la société X..., lui a causé un double préjudice. D'une part, elle a dû « au pied levé », c'est-à-dire dans l'urgence et sans possibilité de véritables négociations, trouver un remplaçant à la société X... de sorte qu'elle a dû accepter de payer à ce dernier une somme supérieure à celle qu'elle aurait payé à la société X.... D'autre part, elle a « perdu la face » à l'égard de la société des Ciments LAFARGE en démarrant le chantier avec un retard de plus d'un mois et en encourant de ce fait des pénalités. Elle sollicite donc la condamnation de la société X... à lui payer 115.142 euros au titre du surcoût qu'elle a subi et 50.000 euros au titre de son préjudice commercial. La cour estime que ces demandes d'indemnisation sont justifiées dans leur principe mais pas exactement dans leur montant. En effet, il n'apparaît pas des pièces produites que les prestations demandées à la société RICHARD (le remplaçant) aient été exactement identiques à celles demandées à la société X.... Par ailleurs, la société ABCD ne produit pas le détail des pénalités qu'elle a encourues à raison d'une livraison tardive à la société LAFARGE. La cour allouera donc à la société ABCD une somme de 70.000 euros toutes causes de préjudices confondues »
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre d'intention de commande en date du 11 mai 2009, annexée à un mail du 13 mai 2009 adressé par la société ABCD à la société X... était rédigée comme suit : « Nous vous confirmons notre intention de vous confier la réalisation des travaux de gros-oeuvre pour l'extension des bâtiments expéditions ainsi que divers travaux annexes relatifs à l'affaire citée en référence. Cette commande prendra effet lors de la signature du contrat entre ABCD et la société X... qui vous sera notifiée au plus tard le 10 juin 2009. Passé cette date, cette lettre deviendra caduque et sera remplacée par les termes du marché. Notre intention de commande est basée sur vos offres, en réponse à notre dossier de consultation des entreprises et des négociations annexes ; ces éléments sont mentionnés ci-dessous Les conditions générales sont celles de la norme NFP 03-001 (CCAG) et son avenant Abcd joint à l'appel d'offres. La signature du contrat et la libération des paiements sont soumis à la fourniture des documents demandés dans l'appel d'offres » ; qu'il résultait des termes de cette lettre que la société ABCD avait manifesté son accord pour confier à la société X... la réalisation des travaux du lot gros-oeuvre, sur la base de l'offre émise par cette dernière le 29 avril 2009, la société ABCD demandant à la société X... de débuter les travaux et s'engageant à notifier à la société X... le marché écrit au plus tard le 10 juin 2009, date à laquelle les termes du marché se substituerait à ceux de la lettre du 11 mai 2009 qui deviendrait caduque ; qu'en énonçant que la lettre d'intention de commande ne renfermait qu'un « accord de principe » de la société ABCD « précisant expressément qu'elle s'engageait à prendre une position définitive avant le 10 juin 2009 et qu'en cas d'agrément de l'offre elle adresserait alors à la société X... un contrat », et que « la lettre d'intention précisait 1°) que l'offre d'ABCD n'avait qu'une durée de validité limitée (jusqu'au 10 juin 2009) et que passé ce délai elle serait caduque », la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 11 mai 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la lettre d'intention de commande en date du 11 mai 2009, de même que celle adressée le 26 mai 2009, indiquaient « pour manifester votre accord, nous vous remercions de nous retourner une copie de la présente munie de la mention « bon pour accord » et dûment signée et tamponnée par un représentant habilité de votre société » , elles ne subordonnaient pas la validité de la commande de la société ABCD, improprement qualifiée par l'arrêt « d'offre » au renvoi par la société X... de la lettre d'intention de commande ; qu'en énonçant que « la lettre d'intention précisait (¿) que la validité de l'offre était subordonnée au retour de la lettre d'intention par X... avec sa signature et la mention « bon pour accord » (arrêt, page 7, cinquième paragraphe) et que « la lettre d'intention du 13 mai ainsi que celle du 26 mai stipulaient bien, toutes deux, que la validité de l'offre de contrat que la lettre contenait était subordonnée au renvoi de la lettre avec signature et bon pour accord c'est-à-dire à l'acceptation préalable que le contrat à venir soit régi par la norme AFNOR et à l'acceptation préalable des conditions particulières que pourrait contenir ce contrat » (pages 8 et 9), la Cour d'appel a dénaturé la lettre d'intention de commande du 11 mai 2009, annexée à un mail du 13 mai 2009, ainsi que la lettre d'intention de commande du 26 mai 2009, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel, la société X... faisait valoir que la société ABCD avait répondu à son mail du 15 mai 2009 par un autre mail du même jour, régulièrement produit aux débats (pièce n°5 du bordereau de communication de pièces de la société X...) en lui indiquant que la clause de la lettre d'intention de commande du 11 mai 2009, selon laquelle « cette commande prendra effet lors de la signature du contrat entre ABCD et la société X... qui vous sera notifiée au plus tard le 10 juin 2009. Passé cette date, cette lettre deviendra caduque et sera remplacée par les termes du marché », « indique que le marché viendra remplacer la lettre d'intention de commande et primera sur cette dernière au plus tard le 10 juin. A ce jour, il n'y a pas de raisons pour ABCD de ne pas vous notifier le marché » ; que la société X... faisait valoir (ses conclusions d'appel en date du 20 février 2012, page 4 ; pages 7 à 9) que ce courrier manifestait la confirmation de la commande par la société ABCD, qui avait accepté le principe de la commande des travaux en cause lesquels commençaient dès avant le 10 juin 2009, seules restant à déterminer les conditions techniques et financières de la commande, qui seraient arrêtées dans le marché écrit qui primerait les termes de la lettre de commande sur ces points ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'analyser le mail de la société ABCD du 15 mai 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise est libre entre commerçants et peut notamment résulter d'un commencement d'exécution des travaux à la demande du donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société X... produisait aux débats (pièces n°17 à 20 de son bordereau de communication de pièces) les comptes-rendus de coordination de chantier des 13 mai 2009, 27 mai 2009, 10 juin 2009 et 17 juin 2009, lesquels mentionnent expressément la société X... comme « participant » au titre du « lot n°02 ¿ gros oeuvre » et font état de l'avancement des travaux confiés à la société X... ; qu'en affirmant que « contrairement à ce qu'elle affirme, la société X... n'a jamais participé aux réunions de chantier préparatoires des 13 mai, 27 mai, 3 juin, 10 juin 2009 auxquelles elle avait été convoquée, comme opérateur potentiel, pour un début de chantier au 4 juin 2009 ni fourni aucune des prestations attendues d'elle pour cette date (étude béton, étude d'implantation, étude de sécurisation du chantier) », sans examiner les pièces précitées invoquées par la société X... dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la société X... versait également aux débats les commandes et factures de matériaux afférentes aux travaux qu'elle avait réalisés sur le chantier en cause, ainsi que le bordereau de plan établi par la société MH DESIGN pour la réalisation des massifs ; qu'elle faisait valoir qu'il était ainsi établi qu'elle s'était implantée sur le site et avait débuté les travaux du lot gros-oeuvre ; qu'en affirmant que la société X... ne prouvait pas avoir commencé à exécuter les travaux dont elle réclamait le paiement, sans examiner, fût-ce sommairement, ces pièces, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la lettre en date du 11 mai 2009 adressée par la société ABCD à la société X... indiquait : « Nous vous confirmons notre intention de vous confier la réalisation des travaux de gros-oeuvre pour l'extension des bâtiments expéditions ainsi que divers travaux annexes relatifs à l'affaire citée en référence. Cette commande prendra effet lors de la signature du contrat entre ABCD et la société X... qui vous sera notifiée au plus tard le 10 juin 2009. Passé cette date, cette lettre deviendra caduque et sera remplacée par les termes du marché. Notre intention de commande est basée sur vos offres (¿) » ; qu'aux termes de son mail en date du 11 juin 2009 adressé à la société ABCD, la société X... indiquait : « nous sommes le 11 juin ; nous ne sommes plus liés contractuellement sur ce marché ; nous n'avons reçu aucune convocation, aucun projet de marché ; nous ne pouvons accepter un marché dont nous ne connaissons pas les termes, ni le planning, ni les clauses pro rata » ; qu'il résultait de ce courrier que la société ABCD ne lui ayant pas notifié le marché écrit dans le délai indiqué dans la lettre d'intention de commande, elle ne s'estimait plus tenue par le marché qui ne lui avait pas été notifié dans le délai indiqué dans la lettre d'intention de commande et qui était censée se substituer à son offre acceptée et dont l'exécution était commencée, mais aucunement que la société X... aurait reconnu qu'aucun contrat n'aurait été conclu entre les parties à la date du 13 mai 2009 ; qu'en énonçant néanmoins que la société X... « ne s'est jamais sentie liée par une proposition qu'elle n'approuvait pas. C'est du reste ce qu'elle a clairement affirmé dans son courrier du 11 juin 2009 », la Cour d'appel a dénaturé le courrier de la société X... du 11 juin 2009, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
7°) ALORS QUE le contrat d'entreprise est un contrat consensuel formé par l'accord des parties sur les travaux à effectuer, peu important que les parties ne soient pas convenues de détails techniques ou financiers tels que le prix ou les modalités de paiement ; que la société X... faisait valoir qu'en l'espèce, le principe de la commande des travaux selon l'offre qu'elle avait formulée et qui avait été acceptée par la société ABCD, était acquis dès la lettre d'intention de commande du 11 mai 2009, seules certaines conditions techniques et financières (compte prorata, délai de paiement) demeurant en discussion ; que par courrier du 16 juin 2009, la société X... a retourné à la société ABCD la lettre d'intention de commande que cette dernière lui avait adressée, ainsi que le CCAP qu'elle avait annoté en y ajoutant le compte prorata non prévu dans la lettre de commande, le délai de paiement à 45 jours et la réactualisation des travaux à effectuer en 2010, conformément à la lettre d'intention de commande du 11 mai 2009 ; qu'en jugeant que le renvoi par la société X... de la lettre d'intention de commande et du CCAP n'avait pas eu pour effet de former un contrat, dans la mesure où « la société X... a émis de nouvelles prétentions contraires aux termes de la lettre d'intention (préséance de la lettre d'intention sur tous autres documents contractuels y compris la norme AFNOR, plafonnement du pro rata, paiement à 15 jours au lieu de 45, réactualisation du prix à ses propres conditions, paiement du solde à 30 jours du décompte définitif au lieu des 60 jours prévus par la norme AFNOR) », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties ne s'étaient pas préalablement accordées sur le principe et la teneur des travaux à effectuer, ce qui suffisait à caractériser un contrat d'entreprise en dépit du désaccord sur les modalités de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ;
8°) ALORS, PAR SURCROÎT, QU' ainsi qu'elle le rappelait dans ses écritures (page 13), la société X... a porté sur le CCAP qu'elle a adressé à la société ABCD par courrier du 16 juin 2009 la mention suivante : « paiement à 45 jours fin de mois par virement » ; qu'en énonçant que la société X... avait sollicité un paiement « à 15 jours au lieu de 45 » et « un paiement du solde à 30 jours du décompte définitif au lieu des 60 jours prévus par la norme AFNOR » (page 8, deuxième paragraphe), la Cour d'appel a dénaturé le CCAP annoté par la société X..., violant une nouvelle fois l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
9°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société X... faisait valoir que la société ABCD s'était engagée, aux termes de son mail du 15 mai 2009, à l'indemniser des frais engagés sur le chantier, au cas où le marché ne lui serait pas notifié au plus tard le 10 juin 2009 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société X... n'était pas fondée à réclamer le paiement des travaux qu'elle avait effectués sur le fondement de l'engagement pris par la société ABCD dans son mail du 15 mai 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(partiellement subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société X... à payer à la société ABCD la somme de 70.000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Certes, la société X... s'est par la suite ravisée et a renvoyé la seconde lettre d'intention avec sa signature par courrier du 16 juin 2009. Toutefois, ce renvoi n'a pas eu pour effet de former un contrat entre les sociétés ABCD et X... d'une part parce que, à cette date du 16 juin, l'offre de la société ABCD était devenue caduque depuis le 10 juin précédent et d'autre part parce que, à cette occasion, la société X... a émis de nouvelles prétentions contraires aux termes de la lettre d'intention (préséance de la lettre d'intention sur tous autres documents contractuels y compris la norme AFNOR, plafonnement du prorata, paiement à 15 jours au lieu de 45, réactualisation du prix à ses propres conditions, paiement du solde à 30 jours du décompte définitif au lieu des 60 jours prévus par la norme AFNOR). Ce renvoi valait, tout au plus, « reprise des pourparlers » et impliquait que la société X... attende que la société ABCD prenne position, de concert avec son client LAFARGE, sur les propositions qui lui étaient faites, et ne l'autorisait certainement pas à intervenir directement sur le chantier à ses propres conditions. C'est du reste ce que lui a expressément indiqué la société ABCD dans son courriel du 18 juin 2009 : « nous constatons la présence sur site de deux ouvriers, a priori pour y faire des implantations ; nous vous confirmons notre demande verbale de rester en stand-by pour le moment car nous devons valider votre proposition avec notre client (n'ayant pu le faire auparavant dès lors que vous n'avez pas retourner la lettre de commande dans le délai imparti) et regarder en interne la possibilité de prendre en compte les annotations que vous avez apportées au CCAG ». En passant outre à cette mise en garde et en tentant, par force, de poursuivre son intervention sur place, la société X... a inévitablement amené la société ABCD à rompre les pourparlers. C'est donc la société X... qui est seule responsable de la rupture des relations entre les deux parties. Pour tenter de faire accroire que c'est la société ABCD qui serait en définitive à l'origine de la rupture, la société X... ne saurait soutenir que la société ABCD a commis une faute « en ne lui remettant pas un contrat avant le 10 juin 2009 ». En effet, la lettre d'intention du 13 mai ainsi que celle du 26 mai stipulaient bien, toutes deux, que la validité de l'offre de contrat que la lettre contenait était subordonnée au renvoi de la lettre avec signature et bon pour accord c'est-à-dire à l'acceptation préalable que le contrat à venir soit régi par la norme AFNOR et à l'acceptation préalable des conditions particulières que pourrait contenir ce contrat. C'est donc le refus de X... de renvoyer la lettre qui a empêché ABCD de poursuivre plus avant les négociations. La société X... ne peut pas, non plus, soutenir que la société ABCD n'a pas mené de bonne foi les pourparlers. En effet, force est de relever que dans l'attente du retour de la lettre d'intention dûment signée, la société ABCD a fait convoquer la société X... à toutes les réunions préparatoires du chantier, ce dont il s'induit qu'elle prenait l'offre de cette société au sérieux et force est de relever également que même après le 10 juin, la société ABCD a continué à négocier avec la société X... et que c'est exclusivement parce que cette dernière a voulu passer en force que les négociations ont été interrompues (¿) ; La société ABCD soutient que la rupture des négociations, dont la responsabilité est imputable à la société X..., lui a causé un double préjudice. D'une part, elle a dû « au pied levé », c'est-à-dire dans l'urgence et sans possibilité de véritables négociations, trouver un remplaçant à la société X... de sorte qu'elle a du accepter de payer à ce dernier une somme supérieure à celle qu'elle aurait payé à la société X.... D'autre part, elle a « perdu la face » à l'égard de la société des Ciments LAFARGE en démarrant le chantier avec un retard de plus d'un mois et en encourant de ce fait des pénalités. Elle sollicite donc la condamnation de la société X... à lui payer 115.142 euros au titre du surcoût qu'elle a subi et 50.000 euros au titre de son préjudice commercial. La cour estime que ces demandes d'indemnisation sont justifiées dans leur principe mais pas exactement dans leur montant. En effet, il n'apparaît pas des pièces produites que les prestations demandées à la société RICHARD (le remplaçant) aient été exactement identiques à celles demandées à la société X.... Par ailleurs, la société ABCD ne produit pas le détail des pénalités qu'elle a encourues à raison d'une livraison tardive à la société LAFARGE. La cour allouera donc à la société ABCD une somme de 70.000 euros toutes causes de préjudices confondues » ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué du chef du deuxième moyen de cassation, en ce qu'il a jugé qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les sociétés X... et ABCD, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société X... à verser à la société ABCD la somme de 70.000 ¿, en application de l'article 325 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la responsabilité d'une partie au titre de la rupture de négociations précontractuelles ne peut être engagée qu'en cas de manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté ; que les parties à une négociation sont libres d'accepter ou non de conclure le contrat projeté, et de formuler des propositions quant au contenu de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société X... dans la rupture des négociations menées avec la société ABCD pour la conclusion d'un marché de construction, la Cour d'appel a retenu que la société X..., qui avait émis « des prétentions contraires aux termes de la lettre d'intention » avait tenté « par force » (sic), de poursuivre son intervention sur le chantier « à ses propres conditions » , et que c'était le refus par la société X... de renvoyer la lettre d'intention de commande signée avec son bon pour accord qui avait « empêché ABCD de poursuivre plus avant les négociations » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus de la société X... dans la poursuite des pourparlers avec la société ABCD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec la faute commise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la société X... était responsable de la rupture des négociations avec la société ABCD, pour avoir tenté, par force, de poursuivre son intervention sur le chantier à ses propres conditions, et pour ne pas avoir renvoyé la lettre d'intention de commande avec son bon pour accord, ce qui avait « empêché ABCD de poursuivre plus avant les négociations » ; que la Cour d'appel a condamné la société X... à verser à la société ABCD la somme de 70.000 ¿ en indemnisation d'un « double préjudice », tenant à l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de trouver un remplaçant à la société X..., et aux intérêts de retard qu'elle avait dû payer à la société LAFARGE à raison du retard du chantier ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que c'était la société ABCD qui avait rompu les négociations, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société X... et le préjudice indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12452
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-12452


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12452
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