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21/10/2014 | FRANCE | N°13-11989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-11989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2013), que la société X... Frères (la société X...) fabrique et commercialise les modèles communautaires d'auvents de préaux Nova Capri, Nova Calypso et Nova Azur, déposés par Mme X... le 15 novembre 2005 à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) respectivement sous les numéros 000450 341-0001, 000450 341-0003 et 000450 341-0006 ; que, reprochant à la société Normandie Structures de fabriquer et commercialiser des auvents de pré

aux identiques, la société X... et Mme X... l'ont fait assigner en contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2013), que la société X... Frères (la société X...) fabrique et commercialise les modèles communautaires d'auvents de préaux Nova Capri, Nova Calypso et Nova Azur, déposés par Mme X... le 15 novembre 2005 à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) respectivement sous les numéros 000450 341-0001, 000450 341-0003 et 000450 341-0006 ; que, reprochant à la société Normandie Structures de fabriquer et commercialiser des auvents de préaux identiques, la société X... et Mme X... l'ont fait assigner en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires, ainsi qu'en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... en contrefaçon de ses droits d'auteur sur les modèles Nova Capri, Nova Calypso et Nova Azur alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige définis par les écritures des parties ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en contrefaçon des droits d'auteur sur les modèles d'auvents Nova Capri, Nova Calypso et Nova Azur formée par Mme X... à l'encontre de la société Normandie Structures, que Mme X... ne démontrait pas son rôle créatif dans la réalisation desdits modèles, alors que la société Normandie Structures ne contestait aucunement la qualité d'auteur des modèles litigieux de Mme X..., la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, qui doit respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à fournir leurs observations ; qu'en refusant à Mme X... la qualité d'auteur des modèles litigieux alors que cette qualité n'était pas contestée par la partie adverse, ce sans inviter Mme X... à fournir ses observations sur son rôle dans la création desdits modèles, la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen de droit sans respecter le principe de la contradiction, a violé l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge, qui doit respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à fournir leurs observations ; qu'en déclarant irrecevable l'action en contrefaçon de droits d'auteur formée par Mme X... au motif que celle-ci ne démontrait pas avoir été à l'origine de la création des modèles litigieux alors qu'aucune fin de non-recevoir n'était soulevée sur ce point par la société Normandie Structures, ce sans inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires, la cour d'appel a soulevé d'office une fin de non-recevoir sans respecter le principe de la contradiction, en violation de l'article 16, alinéa 3 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Normandie Structures ayant conclu que Mme X... restait muette sur la création elle-même, comme sur les conditions dans lesquelles celle-ci aurait été réalisée, ce dont il résultait qu'elle contestait la qualité d'auteur de Mme X..., c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni relever d'office un moyen ou fin de non-recevoir que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en contrefaçon des modèles communautaires Nova Capri, Nova Calypso et Nova Azur, d'avoir dit qu'ils se caractérisent uniquement par des éléments imposés par leur fonction technique et sont dénués de caractère individuel, et de les avoir annulés alors, selon le moyen :

1°/ qu'un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'ensemble global qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celui que produit sur un tel utilisateur, tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ; que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en se bornant à énoncer par une formule générale et non circonstanciée, pour rejeter l'action en contrefaçon de modèles communautaires formée par Mme X... et la société X..., que l'utilisateur averti, qui se concentrera sur l'apparence globale des toitures des modèles et considérera qu'elles dégagent une impression visuelle d'ensemble identique, sans indiquer expressément dans son arrêt si les éléments composant la superstructure des trois modèles communautaires X... ne leur conférait pas un caractère individuel par comparaison aux modèles d'auvents de préaux produits par la société Normandie Structures, ce alors même qu'elle relevait par ailleurs, s'agissant de la toiture des modèles X..., qu'il existait "une immense variété de formes et d'aspects d'auvents dont notamment ceux présentant une toiture en forme de chapeau chinois" et que "la forme carré des auvents et comme leur caractère duplicable résultaient de choix arbitraires", la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 du Règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;

2°/ qu'un modèle communautaire ne peut être privé de la protection que lui offre le Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 que si ses caractéristiques sont imposées de manière exclusive par sa fonction technique ; que Mme X... et la société X... faisaient valoir dans leurs écritures que les modèles d'auvents IASO que leur opposait la société Normandie Structures sont terminés par un couvercle plat et non un dôme de finition bombé ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action en contrefaçon de modèles communautaires formée par Mme X... et la société X..., que les agencements de la partie supérieure des modèles X... litigieux "ne retiendront pas l'attention de l'utilisateur averti dans la mesure où un tel élément fixé au sommet de l'abri possède nécessairement une vocation fonctionnelle puisque destiné à protéger l'ouverture centrale des risques de pénétration des eaux de pluie et qu'il doit par conséquent, pour remplir cette fonction, ne pas être plat mais posséder une pente plus ou moins accentuée", sans rechercher ni préciser dans son arrêt, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'apparence de la partie supérieure de la toiture des modèles X... était ou non imposée de manière exclusive par sa fonction technique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 du Règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les catalogues contiennent une immense variété de formes et d'aspects d'auvents dont notamment ceux présentant une toiture en forme de chapeau chinois, et énoncé que compte tenu de la nature du produit auquel le modèle s'applique et le secteur industriel dont il relève, l'utilisateur averti ne s'attardera que très secondairement sur les différences de piètement du modèle opposé, prendra davantage en considération l'apparence globale des toitures des modèles et considérera qu'elles dégagent une impression visuelle d'ensemble identique, l'arrêt retient que la partie haute des abris des sociétés Tenso Forma et Iaso est parfaitement détachable dans sa structure de base, en forme de chapeau chinois surmonté d'un dôme de finition, et que l'utilisateur averti concentrera son attention sur les parties essentielles constituées par la forme de la toiture en négligeant les éléments secondaires ou fonctionnels, tels les piètements ou l'aspect particulier du dôme de finition, de sorte qu'il aura une impression visuelle d'ensemble identique lorsqu'il considérera les constructions antérieures et les trois modèles communautaires déposés ; qu'il retient encore que les agencements de la partie supérieure de l'auvent en couvercle plat ou dôme de finition bombé ne retiendront pas l'attention de l'utilisateur averti dans la mesure où ils ont une vocation fonctionnelle de protection contre la pluie et doivent pour remplir cette fonction ne pas être plats ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'ont été déterminées, de manière précise et circonstanciée, les parties des auvents qui étaient susceptibles de présenter un caractère individuel et écartés les éléments secondaires ou fonctionnels pour se concentrer sur la partie supérieure des auvents, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche de la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impression visuelle d'ensemble, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en concurrence déloyale formée par la société X... alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre deux chefs de dispositif d'un arrêt, la cassation d'un des chefs du dispositif emporte par voie de conséquence nécessaire cassation de l'autre chef de dispositif ; que pour rejeter l'action en concurrence déloyale et parasitisme formée par la société X... à l'encontre de la société Normandie Structures, l'arrêt relève que ni Mme X... ni la société X... ne disposaient d'aucun droit privatif ou exclusif sur les modèles litigieux ; que la cassation, qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de disposition de l'arrêt ayant rejeté l'action en contrefaçon de droits d'auteur formée par Mme X..., et la cassation, qui sera prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation, du chef de disposition de l'arrêt ayant rejeté l'action en contrefaçon de modèles communautaires formée par Mme X... et la société X..., entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du troisième moyen de cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en concurrence déloyale et parasitisme formée par la société X... ;

Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend ce moyen inopérant ;

Et attendu que le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le quatrième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Normandie Structures la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société X... frères.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Catherine X... de sa demande tendant à voir condamner la Société NORMANDIE STRUCTURES au titre des actes de contrefaçon des droits d'auteur de Madame X... sur les modèles d'auvents de préaux NOVA CAPRI, NOVA CALYPSO et NOVA AZUR ;

Aux motifs que « il est établi que les oeuvres d'architecture ou des arts appliqués ne peuvent être considérées comme des oeuvres de l'esprit que si elles comportent des éléments qui détachables de leurs fonctions révèlent l'empreinte de la personnalité de leur créateur lequel doit précisément caractériser sa création afin de permettre à celui à qui il l'oppose d'apprécier son effort créatif et son apport intellectuel dans la création qu'il revendique ; que Catherine X... ne fournit cependant à la cour aucun document ou information sur les éléments matériels qui sous-tendraient ses prétentions à pouvoir bénéficier des dispositions sur les droits d'auteur ; qu'il n'est nulle part indiqué quel a été son rôle créatif dans les structures dont elle revendique la paternité ; qu'à la seule lecture des documents produits par les intimées, il apparaît que Catherine X... est étrangère à la création des structures dont elle revendique la paternité au titre des droits d'auteur et qu'elle n'apparaît que comme cessionnaire de droits sur les modèles communautaires qu'elle a déposés en vertu du contrat de licence daté du 15 février 2006 (Pièce n° 9 du dossier Catherine X... société X... Frères) ; que Catherine X... est par conséquent irrecevable en ses demandes au titre des droits d'auteur et la décision déférée sera par conséquent également infirmée de ce chef » ;

Alors que, de première part, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige définis par les écritures des parties ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en contrefaçon des droits d'auteur sur les modèles d'auvents NOVA CAPRI, NOVA CALYPSO et NOVA AZUR formée par Madame Catherine X... à l'encontre de la Société NORMANDIE STRUCTURES, que Madame X... ne démontrait pas son rôle créatif dans la réalisation desdits modèles, alors que la Société NORMANDIE STRUCTURES ne contestait aucunement la qualité d'auteur des modèles litigieux de Madame X..., la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, le juge, qui doit respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à fournir leurs observations ; qu'en refusant à Madame X... la qualité d'auteur des modèles litigieux alors que cette qualité n'était pas contestée par la partie adverse, ce sans inviter Madame X... à fournir ses observations sur son rôle dans la création desdits modèles, la Cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen de droit sans respecter le principe de la contradiction, a violé l'article 16, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Alors que, de troisième part, le juge, qui doit respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut soulever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à fournir leurs observations ; qu'en déclarant irrecevable l'action en contrefaçon de droits d'auteur formée par Madame X... au motif que celle-ci ne démontrait pas avoir été à l'origine de la création des modèles litigieux alors qu'aucune fin de non-recevoir n'était soulevée sur ce point par la Société NORMANDIE STRUCTURES, ce sans inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires, la Cour d'appel a soulevé d'office une fin de non-recevoir sans respecter le principe de la contradiction, en violation de l'article 16, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, une oeuvre de l'esprit est éligible à la protection du droit d'auteur lorsqu'elle procède d'un effort créatif particulier et révèle l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action en contrefaçon de droits d'auteur formée par Madame X..., que celle-ci ne justifiait pas de son rôle créatif dans la réalisation des modèles en cause et qu'il résultait des pièces produites qu'elle était étrangère à la création des structures dont elle revendique la paternité, sans rechercher en quoi lesdits modèles ne procèderaient pas d'un effort créatif et ne révèleraient pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action en contrefaçon des modèles communautaires n° 000450341-0001 (NOVA CAPRI), n° 000450341-0003 (NOVA CALYPSO) et n° 000450341-0006 (NOVA AZUR) formée par Madame Catherine X... et de la Société X... FRERES, d'avoir dit que lesdits modèles communautaires déposés par Catherine X... se caractérisent uniquement par des éléments imposés par leur fonction technique et sont dénués de caractère individuel, et d'avoir en conséquence annulé ces modèles communautaires ;

Aux motifs que « la consultation de catalogues versés aux débats par les parties démontrent qu'il existe une immense variété de formes et d'aspects d'auvents dont notamment ceux présentant une toiture en forme de chapeau chinois ; qu'ainsi le modèle international X... n° 061321 déposé le 6 juin 2002 présente une toiture en forme de chapeau chinois surmonté d'un dôme d'apparence quasi identique à celle des trois modèles communautaires contestés ; que compte tenu de la nature du produit auquel le modèle s'applique et le secteur industriel dont il relève, l'utilisateur averti ne s'attardera que très secondairement sur les différences de piètement du modèle opposé, prendra davantage en considération l'apparence globale des toitures des modèles et considérera qu'elles dégagent une impression visuelle d'ensemble identique ; que la Société NORMANDIE STRUCTURES oppose également à Catherine X... et à la société X... FERRES les structures antérieures des sociétés TENSO FORMA et IASO lesquelles produiraient, selon elle, sur l'utilisateur averti une impression globale identique à celles des modèles revendiqués de sorte que la condition de caractère individuel serait remplie ; que Catherine X... et la société X... FRÈRES reprochent à la société appelante de ne pas rapporter la preuve d'un art antérieur susceptible de détruire le caractère individuel de leurs modèles et de ne se contenter que de nier chaque différence en affirmant qu'il s'agit de détails insignifiants ou de simples nuances alors qu'il est démontré, selon eux, qu'elles contribuent toutes à donner aux créations des préaux modulaires une impression visuelle globale différente ; mais que la Société NORMANDIE STRUCTURES réplique ajuste titre que la partie haute des abris des sociétés TENSO FORMA et IASO est parfaitement détachable dans sa structure de base, en forme de chapeau chinois surmontée d'un dôme de finition et que l'utilisateur averti concentrera son attention sur les parties essentielles constituées par la forme de la toiture en négligeant les éléments secondaires ou fonctionnels, tels les piètements ou l'aspect particulier du dôme de finition de sorte qu'il aura une impression visuelle d'ensemble identique lorsqu'il considérera les constructions antérieures et les trois modèles communautaires déposés ; que pour contester l'impression visuelle d'ensemble qu'aurait le produit IASO avec les leurs, Catherine X... et la société DAL FERRES soutiennent encore que les auvents du produit opposé est terminé par un couvercle plat et non par un dôme de finition bombé ; mais que les agencements de cette partie supérieure ne retiendront pas l'attention de l'utilisateur averti dans la mesure où un tel élément fixé au sommet de l'abri possède nécessairement une vocation fonctionnelle puisque destiné à protéger l'ouverture centrale des risques de pénétration des eaux de pluie et qu'il doit par conséquent, pour remplir cette fonction, ne pas être plat mais posséder une pente plus ou moins accentuée » ;

Alors que, de première part, un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'ensemble global qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celui que produit sur un tel utilisateur, tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ; que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en se bornant à énoncer par une formule générale et non circonstanciée, pour rejeter l'action en contrefaçon de modèles communautaires formée par Madame X... et la Société X... FRERES, que l'utilisateur averti, qui se concentrera sur l'apparence globale des toitures des modèles et considérera qu'elles dégagent une impression visuelle d'ensemble identique, sans indiquer expressément dans son arrêt si les éléments composant la superstructure des trois modèles communautaires X... ne leur conférait pas un caractère individuel par comparaison aux modèles d'auvents de préaux produits par la Société NORMANDIE STRUCTURES, ce alors même qu'elle relevait par ailleurs, s'agissant de la toiture des modèles X..., qu'il existait "une immense variété de formes et d'aspects d'auvents dont notamment ceux présentant une toiture en forme de chapeau chinois" et que "la forme carré des auvents et comme leur caractère duplicable résultaient de choix arbitraires", la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 du Règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;

Alors que, de seconde part, un modèle communautaire ne peut être privé de la protection que lui offre le Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 que si ses caractéristiques sont imposées de manière exclusive par sa fonction technique ; que Madame X... et la Société X... FRERES faisaient valoir dans leurs écritures que les modèles d'auvents IASO que leur opposait la Société NORMANDIE STRUCTURES sont terminés par un couvercle plat et non un dôme de finition bombé ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action en contrefaçon de modèles communautaires formée par Madame X... et la Société X... FRERES, que les agencements de la partie supérieure des modèles X... litigieux "ne retiendront pas l'attention de l'utilisateur averti dans la mesure où un tel élément fixé au sommet de l'abri possède nécessairement une vocation fonctionnelle puisque destiné à protéger l'ouverture centrale des risques de pénétration des eaux de pluie et qu'il doit par conséquent, pour remplir cette fonction, ne pas être plat mais posséder une pente plus ou moins accentuée", sans rechercher ni préciser dans son arrêt, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'apparence de la partie supérieure de la toiture des modèles X... était ou non imposée de manière exclusive par sa fonction technique, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 du Règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société NORMANDIE STRUCTURES n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la Société X... FRERES, et d'avoir en conséquence rejeté l'action en concurrence déloyale formée par la Société X... FRERES à l'encontre de la Société NORMANDIE STRUCTURES ;

Alors que, en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre deux chefs de dispositif d'un arrêt, la cassation d'un des chefs du dispositif emporte par voie de conséquence nécessaire cassation de l'autre chef de dispositif ; que pour rejeter l'action en concurrence déloyale et parasitisme formée par la Société X... FRERES à l'encontre de la Société NORMANDIE STRUCTURES, l'arrêt relève que ni Madame X... ni la Société X... FRERES ne disposaient d'aucun droit privatif ou exclusif sur les modèles litigieux ; que la cassation, qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de disposition de l'arrêt ayant rejeté l'action en contrefaçon de droits d'auteur formée par Madame X..., et la cassation, qui sera prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation, du chef de disposition de l'arrêt ayant rejeté l'action en contrefaçon de modèles communautaires formée par Madame X... et la Société X... FRERES, entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation du troisième moyen de cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en concurrence déloyale et parasitisme formée par la Société X... FRERES.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Catherine X... et la Société X... FRÈRES à verser à la Société NORMANDIE STRUCTURES la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution à leurs risques et périls des mesures ordonnées en première instance ;

Aux motifs que « l'exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d'en réparer les conséquences dommageables, le droit à réparation n'étant pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision ; que Catherine X... et la Société X... FRERES ont pris la responsabilité de publier le jugement déféré à la cour le 27 janvier et le 2 février 2012 sans tenir compte et mentionner qu'un appel avait été interjeté par la Société NORMANDIE STRUCTURES le 23 janvier 2012 ; que cette initiative prématurée justifie la condamnation in solidum de Catherine X... et de la Société X... FRERES à payer à la Société NORMANDIE STRUCTURES la somme de 25.000 euros » ;

Alors que, d'une part, si l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, celui-ci ne peut être amené à réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution qu'en cas de faute de sa part ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner in solidum Madame Catherine X... et la Société X... FRÈRES à verser à la Société NORMANDIE STRUCTURES la somme de 25.000 euros, que Madame X... et la Société X... FRERES avaient, les 27 janvier et 2 février 2012, fait publier le jugement entrepris, en exécution du chef de dispositif exécutoire de la décision leur conférant cette faculté, sans tenir compte ni mentionner qu'un appel avait été interjeté par la Société NORMANDIE STRUCTURES le 23 janvier 2012, ce sans rechercher si, à la date à laquelle elles ont formulé leurs demandes de publication du dispositif du jugement entrepris auprès des revues "Le Moniteur" et "L'usine nouvelle", date par définition antérieure au 27 janvier 2012 et au 2 février 2012, la Société NORMANDIE STRUCTURES avait déjà interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, la contradiction entre des motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; que pour condamner in solidum Madame X... et la Société X... FRÈRES à verser à la Société NORMANDIE STRUCTURES la somme de 25.000 euros, l'arrêt énonce d'un côté que Madame Catherine X... et la Société X... FRERES avaient, les 27 janvier et 2 février 2012, fait publier le jugement entrepris sans tenir compte ni mentionner qu'un appel avait été interjeté par la Société NORMANDIE STRUCTURES antérieurement, soit le 23 janvier 2012, et de l'autre que cette publication constituait une initiative prématurée ; qu'ayant ainsi statué par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, enfin, la partie qui a triomphé en première instance est fondée à mettre à exécution le jugement assorti de l'exécution provisoire dès la notification de la décision à ceux auxquels elle est opposée ; qu'en énonçant que la publication du jugement entrepris effectuée le 27 janvier 2012 et le 2 février 2012 dans les revues "Le Moniteur" et "L'Usine nouvelle", après l'appel interjeté par la Société NORMANDIE STRUCTURES le 23 janvier précédent, constituait une "initiative prématurée justifiant la condamnation in solidum de Madame X... et de la Société X... FRERES à payer à la Société NORMANDIE STRUCTURES la somme de 25.000 euros", la Cour d'appel a violé les articles 503 et 514 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11989
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-11989


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11989
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