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21/10/2014 | FRANCE | N°13-11790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2012), que Mme X... a été engagée, en qualité de gardienne d'immeuble, le 12 juillet 1973, par la société d'économie mixte d'Alforville-SEMVA ; que son contrat de travail a été transféré à la société Logial-OPH le 20 décembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 19 mai 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de certaines sommes ;

A

ttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... diverses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2012), que Mme X... a été engagée, en qualité de gardienne d'immeuble, le 12 juillet 1973, par la société d'économie mixte d'Alforville-SEMVA ; que son contrat de travail a été transféré à la société Logial-OPH le 20 décembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 19 mai 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de certaines sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, de rappel de prime 13-25, de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité spéciale, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur reprend les contrats de travail des salariés affectés à une activité sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est pas lié par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ; qu'en l'espèce, il était constant que le transfert des salariés de la SEMVA à l'OHSA, devenu Logial-OPH, s'était fait en vertu d'une convention de transfert volontaire ; qu'en jugeant cependant que les avantages issus d'usage avaient été transférés au nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagements et de constructions, prévoyait que son application ne pouvait en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonction à cette date, un avenant aux contrats de travail en cours lors de cette entrée en vigueur étant établi pour tenir compte de ces dispositions, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée bénéficiait des primes d'ancienneté et de treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logial-OPH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Logial-Oph

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LOGIAL-OPH à payer à Madame X... les sommes de 17.946 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté, les congés payés afférents, 11.827 ¿ de rappel de prime 13-25, les congés payés afférents, 5.607 ¿ de complément d'indemnité de préavis, calculé après réintégration des primes, les congés payés afférents, 4.155 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.134 ¿ au titre de l'indemnité spéciale, ainsi que 2.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Annie X... revendique: - une prime dite 13.25 qu'elle indique avoir perçu, à compter de l'année 1991, au même titre que l'ensemble des salariés de la SEMVA, correspondant à une prime de 13ème mois majorée de 25 % de son salaire, ce en vertu d'un usage d'entreprise qui n'aurait jamais été dénoncé par l'employeur et qui de surcroît constituerait un avantage individuel acquis,
- une prime d'ancienneté prévue par un arrêté du 17 mai 1974, correspondant à 18 % de son salaire.
L'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par une convention collective. Le contrat de travail de Annie X... a été transféré à LOGIAL-OPH le 20 décembre 1993, postérieurement au décret du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique employés par les OPAC et portant modification du code de la construction et de l'habitation. Il est précisé à l'article 2 de ce décret que des accords nationaux peuvent être conclus pour le compléter ainsi que son annexe, et à l'article 3, que son application ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonctions à cette date, un avenant aux contrats de travail en cours lors de cette entrée en vigueur étant établi pour tenir compte des dispositions du décret. Au terme de l'article 4, chaque office disposait d'un délai de six mois à compter de la publication du décret pour engager la négociation avec les organisations syndicales en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise. C'est dans ces conditions qu'un accord collectif concernant la classification des emplois de l'office, de la rémunération minimale de ces emplois, le remboursement des frais de déplacement a été conclu le 23 juin 1994. Force est de constater que si une nouvelle grille de salaires a été mise en place se substituant à l'ancienne, le nouvel accord collectif conclu ne concerne que la seule rémunération minimale des emplois de l'office et le remboursement des frais de déplacements (stricto sensu, repas-petit déjeuner et hébergement), le sort des primes dont bénéficiaient jusqu'alors les salariés n'étant nullement envisagé. Le paiement de ces primes n'a donc pas été dénoncé par l'office LOGIAL-OPH. Il convient d'ailleurs de relever que contrairement à ce que soutient ce dernier, le montant des primes n'a pas été intégré dans la rémunération de Annie X.... En effet, celle-ci percevait, selon les bulletins de salaire produits :
- en novembre 1993, une rémunération constituée :
- d'un salaire de référence pour 143 heures d'un montant de 5529,81 francs (servant d'assiette au calcul du salaire de base et des différents compléments de salaire),
- une prime d'ancienneté de 18 % représentant la somme de 831,68 francs - une prime de 13ème mois égale à 6267,99 francs (soit 522,25 francs par mois)
- en janvier 1994, un salaire de base de 5 995 francs pour 169 heures, auquel s'ajoute un avantage en nature (logement perçu antérieurement) et un forfait week-end, existant antérieurement sous forme d'une prime de permanence).
Il en résulte qu'arithmétiquement le montant des primes dont Annie X... sollicite le paiement, soit 831,68 et 522,25 francs, n'a pas été inclus dans la nouvelle rémunération versée à Annie X..., observation étant faite, de plus, que la nouvelle grille de salaire ne définit pas les nouveaux minima conventionnels en tenant compte de l'ancienneté. Annie X... est donc fondée, dès lors qu'il n'est pas fait droit, à sa demande de repositionnement, à réclamer les sommes suivantes, dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par la LOGIAL-OPH :
- 17 946 ¿ de rappel de prime d'ancienneté, outre 1 794,60 ¿ de congés payés afférents,
- 11 827 ¿ de rappel de prime 13-25, outre 1 82,70 ¿ de congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé concernant ce chef de demande.
Sur les conséquences relatives au calcul des indemnités de préavis et congés payés afférents. de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité spéciale : Il convient d'accorder à Annie X... la somme de 5 607 ¿ de complément d'indemnité de préavis, calculée après réintégration des primes, ainsi que celle de 569,70 ¿ de congés payés afférents. C'est à Juste titre que le premier juge a relevé qu'il ressort du décompte précis et détaillé produit par LOGIAL-OPH que, bien qu'il n'en soit pas fait expressément mention, l'indemnité spéciale due à tout salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue, représentant une majoration de 1/20ème par mois par année de service, a bien été incluse dans le calcul de l'indemnité de licenciement, 17997,37 ¿, qui lui a été versée (soit 15 706,80 ¿ d'indemnité légale de licenciement et 2290,57 ¿ d'indemnité spéciale de licenciement). Cependant dès lors qu'il est fait droit à la demande de rappel de primes 13-25 et d'ancienneté, il y a lieu de condamner LOGIAL-OPH à verser à Annie X... un reliquat de :
- 4 155 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 134 ¿ au titre de l'indemnité spéciale »

1. ALORS QUE la salariée faisait valoir que la prime d'ancienneté avait pour origine l'application volontaire, décidée par avenant du 17 juin 1982 conclu avec la SEMVA, de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du décembre 1979, qui prévoyait ladite prime en son article 24 (conclusions, p. 1) ; qu'en affirmant que Madame X... revendiquait une prime d'ancienneté prévue par un arrêté du 17 mai 1974, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté que si la prime 13.25 était issue d'un usage, la prime d'ancienneté était prévue par un arrêté du 17 mai 1974 ; qu'en appliquant cependant à la prime d'ancienneté le régime de l'usage, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé par fausse application les règles régissant la révocation de l'usage ;

3. ALORS en outre QU'en ne précisant pas à quel titre cet arrêté du 17 mai 1974, applicable selon elle au sein de la SEMVA, aurait également été applicable au sein de l'OHSA, devenu LOGIAL-OPH ou à quel autre titre la prime d'ancienneté aurait pu être maintenue lors du transfert du contrat de travail à ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE lorsqu'un employeur reprend les contrats de travail des salariés affectés à une activité sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est pas lié par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ; qu'en l'espèce, il était constant que le transfert des salariés de la SEMVA à l'OHSA, devenu LOGIAL-OPH, s'était fait en vertu d'une convention de transfert volontaire (conclusions de la salariée, p. 3 ; convention, prod. 8) ; qu'en jugeant cependant que les avantages issus d'usage avaient été transférés au nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5. ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du juin 1994 mettant en place une nouvelle grille de salaire a nécessairement mis fin aux usages antérieurs relatifs aux éléments de rémunération ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte inopérant que le sort des primes dont bénéficiaient jusqu'alors les salariés n'était pas envisagé, la cour d'appel a violé les règles régissant la révocation de l'usage et l'accord d'entreprise susvisé ;

6. ALORS par ailleurs QUE l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précise que l'application de ce décret ne peut en aucun cas entraîner une restriction des avantages acquis à titre individuel antérieurement à la date de son entrée en vigueur pour les personnels en fonctions à cette date ; qu'il n'est donc pas applicable aux personnes devenus salariées de l'office public postérieurement à l'entrée en vigueur du décret ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le contrat de travail de Madame X... n'a été transféré à l'OHSA devenu LOGIAL-OPH que le 20 décembre 1993, postérieurement au décret du 17 juin 1993 et à son entrée en vigueur ; qu'en faisant cependant application de l'article 3 du décret à la salariée, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

7. ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les primes litigieuses avaient le caractère d'avantages acquis à titre individuel et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ;

8. ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail en raison de son refus abusif des propositions de reclassement qui lui avaient été faites (conclusions d'appel, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11790
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-11790


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11790
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