LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 12-27.649 et Z 12-28.659 ;
Donne acte à la société Lesseps promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Monceau générale assurances et la société Les souscripteurs du Lloyds de Londres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2012), que la société Lesseps promotion, venant aux droits de la société Trema promotion, a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la société Axa corporate solutions, une police « tous risques chantier » (TRC) et une police « responsabilité civile » pour les opérations de terrassement et de création de plate-formes dont l'une allait être livrée à la société Habitat Marseille Provence (HMP), effectuées lors de l'aménagement d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) située sur une ancienne carrière d'argile ; qu'un différend étant survenu entre la société Lesseps promotion et son assureur à la suite de deux glissements de terrain, l'aménageur a assigné la société Axa corporate solutions, les entreprises et les assureurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 12-27.649 :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à la société Lesseps promotion une certaine somme au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Axa corporate solutions faisait valoir que la période de garantie des dommages survenus avant réception s'achevait, aux termes du chapitre IV des conditions particulières de la police TRC : « à la première des dates suivantes : A la date de fin des travaux de terrassements et/ou à chaque réception d'ouvrage ou partie d'ouvrage et/ou prise de possession des terrains et/ou dès l'exécution de travaux non-objet des ouvrages assurés par le présent contrat. Sans pouvoir excéder le 31 mars 1995 au plus tard » ; qu'elle soulignait que la plate-forme objet du sinistre du 21 février 1995, avait été réceptionnée par la société Trema promotion puis livrée par cette dernière à la société HMP, ainsi qu'en attestaient le procès-verbal de réception de la première tranche des travaux de terrassement confiée au groupement Borie SAE-SAEM du 3 janvier 1994 ainsi que le procès-verbal de mise à disposition du terrain signé le même jour par les sociétés Trema promotion et HMP ; que la société Axa corporate solutions en déduisait que sa garantie avait cessé à la date du 3 janvier 1994 s'agissant de la plate-forme en cause de sorte qu'elle ne pouvait être mobilisée au titre du sinistre survenu le 21 février 1995 ; que pour retenir que la garantie la société Axa corporate solutions était mobilisable au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, la cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il est constant que les dommages ont affecté un ouvrage appartenant à la société Lesseps promotion alors que le chantier était en cours et que les constructions juridiques successives utiles pour mener le projet à son terme ne peuvent dissimuler cette réalité ni le fait que la société maître d'ouvrage dispose d'un intérêt né et actuel à faire valoir » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen invoqué par Axa corporate solutions soutenant que les travaux de la plate-forme siège du sinistre avaient été réceptionnés et la plate-forme cédée à la société HMP antérieurement à la survenance du sinistre, de sorte que la garantie de l'assureur n'était pas due en application du chapitre IV des conditions particulières de la police TRC, ni examiner les pièces produites pour justifier de la réception de ces ouvrages et de leur cette cession entraînant l'extinction des garanties, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Axa corporate solutions se prévalait du point 18 du chapitre VI des conditions particulières de la police d'assurance TRC, lequel excluait formellement de la garantie « les dommages sur les ouvrages assurés provenant de l'activité d'intervenants, dus à des travaux initiés par une maîtrise d'ouvrage autre que Trema promotion » ; qu'elle soulignait qu'ainsi que cela résultait des conclusions du rapport d'expertise et des propres écritures de la société Lesseps promotion, le glissement de terrain du 21 février 1995 avait affecté la plate-forme dont la société HMP avait pris possession et sur laquelle elle avait commencé la construction de ses logements sociaux et l'aménagement du talus, ce qui lui conférait nécessairement la qualité de maître d'ouvrage de ces travaux et aménagements, affectés par le glissement de terrain ; qu'Axa en déduisait que sa garantie ne pouvait être due dans la mesure où le sinistre était survenu au cours de travaux et affectait des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'un tiers au contrat d'assurance, la société HMP ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés répondant aux conclusions, que le sinistre du 21 février 1995 était survenu sur un terrain appartenant à la société Lesseps promotion dont le chantier sur la zone déterminée n'était pas achevé en l'absence de levée des réserves, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le glissement de terrain était consécutif aux travaux effectués par la société HMP, a pu en déduire que la garantie « tous risques chantier » subsistait pour cette plate-forme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 12-27.649 :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société Lesseps promotion une certaine somme au titre du sinistre du 6 novembre 1995 alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances, qui pose une présomption d'approbation à la demande de l'assuré tendant à la prorogation d'un contrat d'assurance, résultant du silence de l'assureur pendant le délai de dix jours suivant la réception de la demande n'est pas applicable aux contrats d'assurance précédemment résiliés ou expirés ; qu'en l'espèce, la société Axa corporate solutions faisait valoir que la circonstance qu'elle n'ait pas répondu dans le délai de dix jours de la réception de la lettre du 10 octobre 1995 du courtier de la société Lesseps promotion sollicitant la prorogation des effets de la police TRC ne pouvait valoir approbation tacite de cette demande dans la mesure où ce contrat était arrivé à terme le 30 septembre 1995 ; que, pour juger le contraire, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé qu'une proposition de modifier un contrat faite par l'assuré, quelle que soit la nature de la modification demandée, devait être considérée comme acceptée par l'assureur lorsque celui-ci ne l'a pas expressément refusée dans les dix jours de la réception de la demande, et a constaté qu'au cas présent, la compagnie Axa n'avait pas répondu dans le délai légal à la demande formulée par le courtier de la société Lesseps promotion le 10 octobre 1995 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la police d'assurance souscrite auprès d'Axa, dont la société Lesseps promotion avait demandé que les effets soient prorogés au 15 février 1996, n'était pas arrivée à expiration antérieurement à la proposition de l'assurée, ce qui excluait l'application de l'article L. 112-2 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
2°/ que la circonstance que l'assureur accuse réception plus de dix jours après sa réception d'une demande de prorogation des effets d'une police d'assurance arrivée à terme à la date de la demande ne saurait remettre en vigueur le contrat déjà expiré ; qu'en retenant, pour juger que la police TRC souscrite par la société Lesseps promotion auprès d'Axa corporate solutions était toujours en vigueur le 6 novembre 1995, que cet assureur, par courrier du 27 novembre 1995, avait confirmé avoir reçu la demande de prorogation de cette police en date du 10 octobre 1995, mais n'avoir pu répondre dans le délai de dix jours, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la police en cause n'était pas arrivée à expiration antérieurement à la proposition de l'assurée, ce qui excluait l'application de l'article L. 112-2 du code des assurances, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
3°/ que la société Axa corporate solutions faisait valoir que si les effets de la police « responsabilité civile » avaient été prorogés par avenant du 25 septembre 1995, étaient néanmoins exclus de la garantie « les travaux de terrassements effectués sur la ZAC par Trema promotion » ainsi que « l'aménagement du carrefour Barnier/ accès ZAC U 207/ RD 5 A » ; que pour juger que les garanties de la police responsabilité civile souscrite par la société Lesseps promotion auprès d'Axa étaient mobilisables, la cour d'appel se borne à énoncer que « les travaux mis en oeuvre tendent bien à la réparation des dommages causés à la suite d'un glissement survenu sur le terrain appartenant bien à la société Lesseps promotion, qu'il n'y a pas lieu d'exclure certains travaux des garanties d'Axa corporate au motif que des travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des deux polices TRC et RC souscrites auprès d'Axa, exclusion dont la preuve n'est rien rapportée » ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard à la clause de l'avenant du 25 septembre 1995 dont se prévalait Axa, excluant de la garantie « responsabilité civile » « les travaux de terrassements effectués sur la ZAC par Trema promotion » ainsi que « l'aménagement du carrefour Barnier/ accès ZAC U 207/ RD 5 A », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que selon l'expert judiciaire M. X..., « que tant au stade de l'analyse des documents d'études que de l'exécution Socotec, dont la mission était celle tout à fait habituelle de solidité, a multiplié les avis et attiré en vain l'attention du maître de l'ouvrage sur les insuffisances constatées en matière de gestion des eaux, que, dès un avis du 7 octobre 1992, Socotec a précisé que le chantier revêtait par sa nature un caractère exceptionnel avec nécessité d'un contrôle interne des travaux et la présence permanente d'un géo-technicien, qu'au cours du chantier le contrôleur a souligné à plusieurs reprises les manquements qui lui sont apparus (¿) ; que la cour d'appel relève encore « que Socotec a de même attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère trop prononcé de pentes de talus notamment le 2 octobre 1995 » ; qu'en jugeant néanmoins, pour juger que les garanties souscrites auprès d'Axa étaient mobilisables, que « rien n'établissait que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant les préconisations des constructeurs et notamment de la société Sopena alors que non professionnel de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'ainsi que le soulignait la société Axa corporate solutions, les contrats d'assurance TRC et responsabilité civile faisaient chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société Trema promotion, de « respecter et (¿) faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique » ; qu'il résultait de cette clause qu'il incombait à la société Lesseps promotion, maître de l'ouvrage, de s'assurer que les préconisations techniques des sociétés Sopena et Socotec étaient mises en oeuvre par les constructeurs sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit mise en demeure ; qu'en jugeant, pour écarter tout manquement de la société Trema promotion aux obligations résultant des contrats d'assurance, qu' « il n'est pas possible de retenir à l'encontre du maître d'ouvrage une responsabilité quelconque dès lors que, non technicien du bâtiment, il pouvait se reposer sur les qualifications de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises pour donner aux avis du contrôleur technique les suites qui s'imposaient ou formuler les réserves indispensable » et que « rien n'établissait que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant les préconisations des constructeurs et notamment de la société Sopena alors que non professionnels de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure », quand le contrat d'assurance obligeait l'assuré à faire respecter par les autres intervenants, et sans qu'il soit besoin qu'il y soit enjoint, les préconisations des contrôleurs techniques, la cour d'appel a méconnu les termes des polices en cause, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
6°/ que les clauses du contrat d'assurance sont opposables à toute personne sollicitant la mise en jeu à son profit de la garantie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les divers intervenants à la construction avaient méconnu les préconisations techniques émises par les sociétés Sopena et Socotec en matière de captage des sources et de drainage des eaux comme de pente des talus ; que pour juger que la garantie d'Axa au titre de la police TRC était néanmoins mobilisable, la cour d'appel, par motifs supposément adoptés des premiers juges, a considéré « que l'objet de la garantie est de couvrir le dommage survenant à l'ouvrage pendant la réalisation du chantier, à l'égard du souscripteur de la police, maître de l'ouvrage, les exclusions de risques pouvant être opposés à celui des assurés qui a manqué à ses obligations n'étant pas opposables aux autres assurés » ; qu'en statuant de la sorte, quand les clauses définissant les limites de la garantie ou comportant exclusion de garantie étaient opposables à la société Lesseps promotion qui demandait l'application à son profit de la garantie de la police souscrite par ses soins, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
7°/ que constitue non une clause d'exclusion de garantie, mais une condition de la garantie, la clause subordonnant la mise en jeu de la couverture d'assurance au respect par l'assuré de certaines obligations, exigées indépendamment des circonstances de survenance du sinistre ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans chacune des polices TRC et responsabilité civile, au chapitre « Objet de l'assurance », que « Les garanties (¿) s'exercent (¿) sous réserve : -De l'accord formel de Sopena et du contrôleur technique au titre des missions susvisées, sur la méthodologie retenue pour la réalisation de l'ouvrage ainsi que du respect des mesures qu'ils préconiseront en cours de chantier, - de l'examen par l'assureur des rapports et avis favorables du contrôleur notamment sur les tassements prévisibles et l'adaptation de l'ouvrage assuré (terrassements) aux tassements » ; qu'en outre, les contrats d'assurance TRC et responsabilité civile faisaient chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société Trema promotion , de « respecter et faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique », les missions confiées au bureau d'études des sols et au contrôleur technique ayant été reproduites dans les notes de couverture préalables à la conclusion des contrats ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que le respect des préconisations techniques du bureau d'études des sols et du contrôleur technique était une condition à laquelle était subordonnée la mise en jeu de la garantie d'Axa corporate solutions, indépendamment des circonstances de réalisation du risque ; qu'en jugeant « qu'il ne résulte nullement de la police que la maîtrise de la circulation des eaux auraient été des conditions de garantie » et en qualifiant le respect des préconisations de « clause d'exclusion de garantie », qu'elle a écartée comme n'étant « ni formelle ni limitée », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
8°/ qu'est formelle et limitée la clause excluant de la garantie les dommages de construction causés du fait du non-respect de préconisations techniques précisément et limitativement décrites dans le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans chacune des polices TRC et responsabilité civile, au chapitre « Objet de l'assurance, que « Les garanties (¿) s'exercent (¿) sous réserve : - De l'accord formel de Sopena et du contrôleur technique au titre des missions susvisées, sur la méthodologie retenue pour la réalisation de l'ouvrage ainsi que du respect des mesures qu'ils préconiseront en cours de chantier », les contrats d'assurance TRC et responsabilité civile faisant chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société Trema promotion, de « respecter et faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique » ; qu'en outre, les missions confiées au bureau d'études des sols et au contrôleur technique avaient été reproduites dans les notes de couverture préalables à la conclusion des contrats ; qu'en jugeant néanmoins que « telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée », la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 113-1 du code des assurances ;
9°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et en droit ; qu'en se bornant à affirmer que « telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée », sans expliquer en quoi l'exclusion de garantie tenant au non-respect des préconisations techniques du bureau d'études des sols Sopena et du contrôleur technique Socotec n'aurait pas été conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel, la société Lesseps promotion soutenait qu'au titre du glissement de terrain du 6 novembre 1995, « deux polices avaient vocation à intervenir : - la police TRC n° 152001281 ¿ la police RC n° 152001294 » ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2010 a toutefois retenu que le maître de l'ouvrage avait souscrit une police unique de chantier, laquelle couvrirait « la garantie décennale (¿) de même que les sinistres en cours de chantier, comme en l'espèce les effondrements » ; qu'en statuant de la sorte, par motifs supposément adoptés des premiers juges, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une police d'assurance dont la société Lesseps promotion ne demandait pas le bénéfice dans ses conclusions, a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Axa corporate solutions ayant soutenu que seules certaines garanties de la police TRC avaient expiré à la date de la demande de prorogation, la cour d'appel, qui a retenu que les travaux de la société Lesseps promotion n'étaient pas terminés, a pu en déduire que le contrat était en cours et que l'absence de réponse de l'assureur dans les dix jours de la réception de cette demande valait acceptation de celle-ci ;
Et attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Axa corporate solutions n'apportait pas la preuve que les travaux litigieux étaient extérieurs au périmètre de garantie défini par les contrats et que la responsabilité de la société Lesseps promotion, qui connaissait les avis du bureau d'études des sols et du contrôleur technique mais n'était pas technicienne du bâtiment, ne pouvait être retenue pour s'être reposée sur les qualifications des maîtres d'oeuvre et des entreprises afin de donner aux avis du contrôleur technique les suites qui s'imposaient ou formuler les réserves indispensables, la cour d'appel, qui n'a pas repris la motivation erronée du tribunal sur l'existence d'une police unique de chantier, a pu déduire de ces seuls motifs que la clause d'exclusion invoquée ne pouvait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° B 12-27.649, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt de refuser de faire application du plafond de garantie de 5 000 000 francs (762 245 euros) au titre de la police TRC, de refuser de faire application des plafonds de garantie au titre de la police « responsabilité civile » de la condamner à payer à la société Lesseps promotion une certaine somme au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, et de la condamner, en sa qualité d'assureur TRC et de responsabilité civile, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société Lesseps promotion une autre somme au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que, par avenant en date du 12 juillet 1995, la société Trema promotion et la société Axa corporate solutions ont décidé d'un commun accord de fixer le montant maximal des garanties de la police TRC « à concurrence du coût total de construction, déclaré aux présentes par le souscripteur, des ouvrages restant en garantie soit 17 millions de francs » ; que la société Axa corporate solutions faisait valoir qu'à supposer que les effets de la garantie aient été prorogés à la suite de la demande en ce sens du courtier de la société Trema promotion formulée par courrier du 10 octobre 1995, il en résultait qu'en application de l'avenant précité, le plafond de garantie devait être fixé au montant des constructions restant à réaliser tel que déclaré par l'assurée à la date de la demande de prorogation, soit 5 000 000 de francs (762 245 euros) ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que la société Axa corporate solutions ne pouvait « unilatéralement » limiter le montant de la garantie souscrite au montant des travaux restant à effectuer, « alors que rien dans les polices n'autorise de considérer qu'il y ait eu la moindre rencontre de volonté sur une telle proposition qui aboutirait à ceci qu'en fin de chantier le maître d'ouvrage ne serait plus assuré » ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard à l'avenant du 12 juillet 1995 conclu entre les parties, produit et visé dans les conclusions, qui limitait expressément la garantie au montant des constructions à réaliser tel que déclaré par le souscripteur, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Axa corporate solutions se prévalait des stipulations du chapitre VII de la police d'assurance « responsabilité civile » aux termes desquelles « les contrats d'assurance de responsabilité civile de chaque assuré constituaient une franchise absolue au présent contrat », et qui précisaient également qu' « en tout état de cause, y compris en cas d'absence ou d'insuffisance de garanties des contrats d'assurance personnels des assurés, chaque assuré supportera, pour chaque sinistre, une franchise absolue de : pour la société Trema promotion et la SNC Marseille Saint André¿ 4 000 000 de francs - Pour chaque entreprise participant aux travaux de terrassement, de gros oeuvre des VRD ¿ 10 000 000 de francs - Pour chaque entreprise participant aux corps d'état secondaires ¿.. 5 000 000 de francs - Pour chaque architecte, maître d'oeuvre, BET ¿ 5 000 000 de francs » ; qu'elle demandait qu'en application de cette clause, soit appliquée une franchise correspondant aux montants des plafonds de garantie des contrats d'assurance de responsabilité civile souscrit par chacun des intervenants, ou en tout état de cause aux montants stipulés à défaut dans la police ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'application de ces franchises contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun élément des polices ne démontrait un accord des parties pour limiter les garanties au montant des travaux restant à exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas réformé le jugement faisant application des franchises, a pu en déduire que le plafond de cinq millions de francs (762 245 euros) invoqué était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° B 12-27.649 :
Attendu que la société Axa corporate solutions fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, et de la condamner, en sa qualité d'assureur Tous risques chantier et de responsabilité civile, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société Lesseps promotion une autre somme au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Axa corporate solutions se prévalait dans ses écritures d'appel des clauses des conditions particulières de la police TRC excluant de la garantie les frais de drainage (articles VI.10 et VI.12) et les frais supplémentaires de confortement (article VI.14) ; qu'en condamnant néanmoins la société Axa corporate solutions à payer à la société Lesseps promotion la somme de 7 017 373 euros HT au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995, en ce comprises les sommes de 181 037 euros et 1 528 732 euros correspondant à des frais de drainage, ainsi que de 893 313 euros et 1 807 628 euros afférentes à des travaux de confortement, retenues par l'expert judiciaire dans son rapport, sans avoir égard aux clauses d'exclusion invoquées par Axa corporate solutions , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Axa corporate solutions faisait valoir qu'en application de l'article V.1.5 de la police « responsabilité civile », étaient exclus de la garantie les dommages subis par l'ouvrage et ses équipements pendant et après travaux, de sorte que les dommages subis par la zone 4 des travaux de terrassement ne pouvaient être couverts par cette police ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Axa corporate solutions n'apportait pas la preuve des exclusions qu'elle invoquait et qu'il n'y avait pas lieu d'exclure certains travaux des garanties de la compagnie au motif que les travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des polices, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les exclusions invoquées ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Guintoli dans le pourvoi n° B 12-27.649 :
Attendu que la société Guintoli fait grief à l'arrêt de dire que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé, et que les coûts retenus au titre des préjudices seront répartis ente les responsables selon leur part de responsabilité énoncée, alors, selon le moyen, que la société Guintoli faisait valoir que la question de la répartition de la dette au sein du groupement SFET ne relevait pas de la compétence des juridictions civiles, mais d'un arbitrage conformément aux statuts de la société en participation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en fixant la contribution à la dette comme elle l'a fait, sur la base d'un partage de responsabilité qu'elle arbitrait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur la demande du maître d'ouvrage tendant à voir déterminer la part de responsabilité de chacun des membres d'un groupement n'ayant pas la personnalité morale, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lesseps Promotion n° Z 12-28.659 :
Attendu que la société Lesseps promotion fait grief à l'arrêt attaqué d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant « la date du point de départ des intérêts légaux au 31 décembre 1996 », pour les condamnations prononcées à son profit à hauteur de 1 327 085 euros au titre du glissement du 21 février 1995, et de 7 017 373 euros au titre du glissement du 6 novembre 1995, et de dire que « les intérêts au taux légal et la capitalisation des sommes dues à la société Lesseps promotion sont dus à compter du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle ; qu'en faisant indistinctement courir à l'égard de l'ensemble des parties précitées, condamnées au profit de la société Lesseps promotion, le point de départ des intérêts légaux « à compter du jugement », sans préciser le fondement juridique de sa décision, particulièrement au regard des articles 1153 et 1153-1 du code civil, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en faisant indistinctement courir à l'égard de l'ensemble des parties précitées, condamnées au profit de la société Lesseps promotion, le point de départ des intérêts légaux « à compter du jugement », sans préciser le fondement juridique de sa décision, particulièrement au regard des articles 1153 et 1153-1 du code civil susceptibles de recevoir application dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a, de plus, privé sa décision de base légale vis-à-vis de ces textes ;
3°/ que, si, aux termes de l'article 1153-1 du code civil, « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ¿ à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » et qu' « en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance », sauf volonté contraire du juge d'appel - il résulte de l'article 1153 du même code que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme ¿ les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ¿ consistent ¿ dans la condamnation aux intérêts au taux légal » lesquels sont dus, à défaut de disposition législative contraire, au « jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent » ; que tel est notamment le cas des intérêts légaux inhérents à l'obligation de règlement d'un assureur qui se borne au paiement d'une indemnité d'assurance en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police ; qu'à ce titre, une distinction s'imposait donc à la cour d'appel entre la dette de responsabilité civile des différents intervenants déclarés responsables du préjudice de la société Lesseps promotion dont le point de départ des intérêt moratoires pouvait être discrétionnairement fixé par le juge à compter du jugement de première instance sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil, et la dette contractuelle de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs condamnés à payer une indemnité d'assurance en exécution de leur obligation de règlement, dont le point de départ des intérêts moratoires ne pouvait courir, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, qu'à compter de la sommation de payer qui leur avait été délivrée par la société Lesseps promotion agissant par la voie de l'action directe ; que cette distinction s'imposait d'autant plus à la cour d'appel à l'égard de la société Axa corporate solutions qu'elle avait également établi sa qualité d'assureur de chose au titre de la police TRC souscrite par la société Lesseps promotion à son propre bénéfice, en retenant, outre les motifs adoptés des premiers juges, que « la police TRC couvre les dommages à l'ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage » et qu'« en application de la police TRC, Axa corporate est tenue de réparer les dommages affectant l'opération de construction déclarée » ; qu'en effet, dans une assurance de chose, le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue, ce dont il résulte que l'article 1153-1 ne saurait recevoir application et que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au jour de la sommation de payer conformément aux dispositions de l'article 1153, alinéa 3, peu important qu'à cette date la demande ait ou non été chiffrée dès lors qu'elle pouvait être déterminée par application du contrat ; qu'en faisant courir « à compter du jugement » le point de départ des intérêts légaux relatifs aux créances d'indemnités d'assurance dues par les différents assureurs en cause, condamnés au profit de la société Lesseps promotion, qu'ils soient assureurs de responsabilité civile des différents intervenants ou assureur de chose , la cour d'appel a violé, par fausse ou refus d'application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant justement retenu que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou des tenus à garantie du dommage, la cour d'appel, qui a fait application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, n'avait pas à distinguer entre la dette des constructeurs et celle des assureurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Lesseps promotion n° Z 12-28.659 :
Attendu que la société Lesseps promotion fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant « la majoration de deux points des intérêts légaux » sollicitée par elle au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa corporate solutions et de dire « n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux » alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Lesseps promotion faisait valoir dans ses écritures délaissées qu'elle ne sollicitait pas, au titre de la majoration de deux points des intérêts légaux, « l'allocation d'intérêts moratoires, mais bien des dommages et intérêts compensatoires » de nature à réparer, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, l'existence d'un préjudice financier autonome, distinct du retard de paiement de l'indemnité d'assurance due par Axa corporate en qualité d'assureur « TRC », au titre du glissement du 6 novembre 1995, et résultant en l'occurrence de la mobilisation, pendant plus de 14 ans, de la somme de 7 017 373 euros qu'elle avait affectée dès l'année 1996 à la réparation de l'ouvrage lui appartenant, à la suite dudit glissement ; que la société Axa corporate solutions faisait ainsi valoir avoir été contrainte, du fait du retard de paiement de sa débitrice, à procéder par elle-même au préfinancement des travaux de reprise de l'ouvrage, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de la compagnie d'assurance qui a tout mis en oeuvre pour échapper à ses obligations durant plus de 14 ans de procédure, résiliant abusivement la police souscrite, invoquant sa « nullité pour fausse déclarations en rétention intentionnelle en cours de contrat », et ne « payant, dans le cadre du présent litige, que sur décision de justice » ; que c'est donc seulement au titre de ce préjudice autonome résultant de ce portage financier, entre la date à laquelle la société Lesseps promotion a procédé à la réparation des dommages affectant son ouvrage et la date à laquelle elle a été remboursée de ce préfinancement dans les termes de la décision de première instance, et au vu de la mauvaise foi caractérisée de sa débitrice, que la société Lesseps promotion réclamait une indemnisation complémentaire par l'octroi d'une majoration des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; de même, dans ses écritures délaissées, la société Lesseps promotion faisait état d'un « montant total des frais engagés ressortissant à la somme de 1 327 085 euros » au titre du glissement du 21 février 1995, et réclamait à ce titre, à l'encontre de la société Axa corporate solutions prise en sa qualité d'assureur TRC, la réparation d'un « préjudice financier distinct du seul remboursement des frais avancés qui ne saurait être réparé par la seule allocation des intérêts de droit, capitalisés » ; qu'en infirmant la décision du tribunal ayant fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts sollicités par la société Axa corporate solutions en réparation des préjudices de préfinancement sus-évoqués, au titre des glissements des 21 février et 6 novembre 1995, au motif que « cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société Lesseps bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du jugement », sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces préjudices ne constituaient pas des préjudices indépendants du retard de paiement de l'assureur TRC, et étaient en l'espèce corroborés par sa mauvaise foi, la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à justifier, par une majoration de deux points des intérêts légaux, l'octroi de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en infirmant la décision du tribunal ayant fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts légaux sollicités par la société Lesseps promotion en réparation de ses préjudices de préfinancement des sommes de 7 017 373 euros et 1 327 085 euros, en se bornant à affirmer que « cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société Lesseps bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du jugement », sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par la requérante dans ses écritures précitées, si les préjudices de préfinancement invoqués ne constituaient pas des préjudices indépendants du retard du paiement des indemnités d'assurance dues par Axa corporate en qualité d'assureur TRC, corroborés par sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que n'étaient démontrées, à la charge d'aucune des parties, les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un abus de procédure et que la société Lesseps promotion bénéficiait des intérêts légaux capitalisés réclamés dès l'introduction de la demande, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de mauvaise foi de la société Axa corporate solutions et d'un préjudice, pour la société Lesseps promotion, indépendant du retard de paiement, les conditions d'application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Lesseps promotion n° Z 12-28.659 :
Attendu que la société Lesseps promotion fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ses dispositions concernant « la majoration de deux points des intérêts légaux » sollicitée par elle au titre des condamnations prononcées à son profit à l'encontre des constructeurs et des assurances et de dire « n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux », alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en matière d'action en responsabilité civile ¿ tant contractuelle que délictuelle ¿ le préjudice de la victime doit être réévalué au jour où le juge statue, dans l'hypothèse où le juge se fonde sur un rapport d'expertise ayant évalué le montant du préjudice à une date nécessairement antérieure à sa décision ; qu'en réclamant dans ses écritures une majoration de deux points du taux d'intérêt légal à l'encontre des intervenants responsables de son préjudice financier, garantis par leurs assureurs respectifs de responsabilité civile, la société Lesseps promotion invitait précisément le juge à procéder à la réparation intégrale de son préjudice, en rappelant qu'« il ne saurait en effet être contesté que tout tiers victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il subit », et que « s'il n'est pas contestable que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation de l'auteur du dommage, il n'est pas davantage contestable que cette décision doit comprendre l'ensemble des composantes qui sont de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi » ; qu'elle l'invitait ainsi à réévaluer le montant de sa créance, grandement dépréciée en raison des 14 années qui se sont écoulées entre la date de naissance de son préjudice et la date de la première décision judiciaire emportant condamnation des responsables du dit glissement ; qu'en confirmant la condamnation, par le tribunal, des différents intervenants responsables et de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs au paiement de la somme de 7 017 373 euros au titre du préjudice sus évoqué, tout en l'infirmant pour avoir fait droit à la majoration de deux points du taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 1996, au motif que « la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou tenus à garantie du dommage », sans prendre en compte la moindre valorisation de cette somme de 7 017 373 euros, alors qu'elle constatait qu'elle avait été fixée par le rapport d'expertise de M. X... à une date antérieure à celle de sa décision, la cour d'appel, qui a refusé de réévaluer le préjudice de la société Lesseps promotion à la date de sa décision, et qui ne s'est pas davantage expliquée sur les motifs justifiant une telle absence de revalorisation à cette date, alors qu'elle était précisément invitée à le faire par la société Lesseps promotion, a violé, d'une part, les articles 1147, 1149 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la société Lesseps promotion ne demandant pas la réévaluation ou l'indexation de son préjudice, la cour d'appel, qui a relevé que la majoration de deux points du taux de l'intérêt légal ne reposait sur aucune disposition légale ou contractuelle, a pu en déduire qu'elle ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° B 12-27.649, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel retient que les limites des polices des assureurs sont applicables, pour la société Axa corporate solutions dans les termes des polices initialement souscrites ;
Qu'en statuant ainsi alors que les parties avaient décidé , par un avenant du 12 juillet 1995, dont la société Lesseps promotion ne contestait pas la teneur, de réduire de 145 millions de francs (22 105 107,50 euros) à 17 millions de francs (2 591 633,29 euros) le plafond des garanties de la police tous risques chantier, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et attendu, sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Guintoli, que la cassation partielle prononcée sur le montant du plafond de garantie de la police TRC de la société Axa corporate solutions n'affectant pas sa condamnation in solidum avec les intervenants et leurs assureurs à indemniser le dommage, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que, pour la société Axa corporate solutions, le contrat TRC devait s'appliquer dans les termes de la police initialement souscrite, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal n° B 12-27.649 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions assurance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- sur le premier glissement de terrain survenu le 21 février 1995 ¿
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 1.327.085 ¿ HT au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, majorée des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société LESSEPS PROMOTION a souscrit auprès de AXA CORPORATE une police TRC en application de laquelle le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Cie au titre :
- du glissement du 21 février 1995 (1.327.085 euros HT),
- du glissement du 6 novembre 1995 (7.017.373 euros), que la Cie AXA CORPORATE a interjeté appel de la décision rendue au titre des deux glissements de terrains et reprend devant la Cour les arguments déjà développés devant le Tribunal et écarté par celui-ci, savoir, s'agissant du glissement du 21 février 1995 - le fait que le maître d'ouvrage d'origine n'était pas la société LESSEPS PROMOTION et qu'à la date du sinistre la société LESSEPS PROMOTION avait transféré la propriété du terrain à la société HMP constructeur des pavillons - le fait que l'assuré ne justifierait pas avoir sauvegardé les intérêts de l'assureur par la mise en oeuvre d'une procédure dirigée à l'encontre de l'auteur du dommage. Qu'il est constant que les dommages ont affecté un ouvrage appartenant à la société LESSEPS PROMOTION alors que le chantier était en cours et que les constructions juridiques successives utiles pour mener le projet à son terme ne peuvent dissimuler cette réalité ni le fait que la société maître d'ouvrage dispose d'un intérêt né et actuel à faire valoir, que d'autre part les procédures utiles ont été diligentées devant le Tribunal administratif et le Tribunal de Grande Instance de Marseille à l'encontre de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE et des constructeurs de cette dernière, qu'il n'est en rien démontré en quoi la société LESSEPS PROMOTION aurait pu par son inaction nuire aux intérêts de son assureur au demeurant pleinement informé de l'existence du sinistre et des recours possibles »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE dénie sa garantie à l'égard de la société TREMA PROMOTION (actuellement LESSEPS PROMOTION),
* Sur le premier glissement du 21 février 1995 : Elle soutient : d'une part, que la garantie ne serait pas applicable dès lors que les dommages seraient imputables aux travaux initiés par un maître d'ouvrage autre que la société TREMA PROMOTION (actuellement LESSEPS PROMOTION), l'OPAC HMP, et qu'à la date du sinistre, la société TREMA PROMOTION n'avait ni la propriété, ni la garde, ni la possession du terrain, dès lors qu'elles auraient été transférées à la société HMP. Or, les dommages ont affecté un ouvrage appartenant à la société TREMA PROMOTION, actuellement LESSEPS PROMOTION, ce chantier en cours de réalisation concernant la plate-forme sur laquelle les pavillons de la société HABITAT MARSEILLE étaient construits. De même un procès-verbal Page 26 2 prévoyait de mettre à la disposition de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE les plateformes destinées à l'opération logement, le glissement de terrain s'étant produit alors que les ouvrages de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE étaient en cours de réalisation, le chantier de la société LESSEPS PROMOTION dans la zone intéressée n'étant pas achevé préalablement à la signature de l'acte authentique. D'autre part que l'assuré ne justifierait pas avoir sauvegardé les intérêts de l'assureur par mise en oeuvre d'une procédure dirigée à l'encontre de l'auteur du dommage. Or il est constant que des procédures sont en cours devant le Tribunal Administratif et le Tribunal de Grande Instance de Marseille ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats » ;
1°) ALORS QUE la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE faisait valoir que la période de garantie des dommages survenus avant réception s'achevait, aux termes du chapitre IV des conditions particulières de la police Tous Risques Chantier n°152.001.281 : « à la première des dates suivantes : A la date de fin des travaux de terrassements et/ou à chaque réception d'ouvrage ou partie d'ouvrage et/ou prise de possession des terrains et/ou dès l'exécution de travaux non-objet des ouvrages assurés par le présent contrat. Sans pouvoir excéder le 31 mars 1995 au plus tard » (conditions particulières du contrat d'assurance TRC152.001.281, page 10) ; qu'elle soulignait que la plate-forme objet du sinistre du 21 février 1995, avait été réceptionnée par la société TREMA PROMOTION puis livrée par cette dernière à la société HMP, ainsi qu'en attestaient le procès-verbal de réception de la première tranche des travaux de terrassement confiée au groupement BORIE SAE-SAEM du 3 janvier 1994 ainsi que le procès-verbal de mise à disposition du terrain signé le même jour par les sociétés TREMA PROMOTION (LESSEPS PROMOTION) et HMP ; que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en déduisait que sa garantie avait cessé à la date du 3 janvier 1994 s'agissant de la plate-forme en cause de sorte qu'elle ne pouvait être mobilisée au titre du sinistre survenu le 21 février 1995 ; que pour retenir que la garantie d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE était mobilisable au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer « qu'il est constant que les dommages ont affecté un ouvrage appartenant à la société LESSEPS PROMOTION alors que le chantier était en cours et que les constructions juridiques successives utiles pour mener le projet à son terme ne peuvent dissimuler cette réalité ni le fait que la société maître d'ouvrage dispose d'un intérêt né et actuel à faire valoir » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen invoqué par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE soutenant que les travaux de la plate-forme siège du sinistre avaient été réceptionnés et la plate-forme cédée à la société HMP antérieurement à la survenance du sinistre, de sorte que la garantie de l'assureur n'était pas due en application du chapitre IV des conditions particulières de la police Tous Risques Chantier n°152.001.281, ni examiner les pièces produites pour justifier de la réception de ces ouvrages et de leur cette cession entraînant l'extinction des garanties, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE se prévalait du point 18 du chapitre VI des conditions particulières de la police d'assurance TRC 152.001.281, lequel excluait formellement de la garantie « les dommages sur les ouvrages assurés provenant de l'activité d'intervenants, dus à des travaux initiés par une maîtrise d'ouvrage autre que TREMA PROMOTION » ; qu'elle soulignait qu'ainsi que cela résultait des conclusions du rapport d'expertise et des propres écritures de la société LESSEPS PROMOTION, le glissement de terrain du 21 février 1995 avait affecté la plate-forme dont la Société HMP avait pris possession, et sur laquelle elle avait commencé la construction de ses logements sociaux et l'aménagement du talus, ce qui lui conférait nécessairement la qualité de maître d'ouvrage de ces travaux et aménagements, affectés par le glissement de terrain ; qu'AXA en déduisait que sa garantie ne pouvait être due dans la mesure où le sinistre était survenu au cours de travaux et affectait des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d'un tiers au contrat d'assurance, la société HMP ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- sur le second glissement de terrain survenu le 6 novembre 1995 -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur TRC et de responsabilité civile, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 7.017.373 ¿ HT au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du glissement du 6 novembre 1995 AXA CORPORATE soutient que ses garanties étaient expirées à la date du sinistre, qu'il y aurait eu modification de l'objet du risque, invoque un défaut de respect des préconisations contractuelles du bureau d'études et sols et des constructeurs et un plafond de garantie qui serait limité à 762.245,09 ¿ ; que c'est à raison que les premiers juges ont décidé qu'une proposition de modifier un contrat, faite par l'assuré, par lettre recommandée à son assureur, que ce dernier n'a pas refusé dans les 10 jours de la réception de la lettre devait être considérée comme acceptée par l'assureur, peu important le fait que la modification demandée par l'assuré porte sur l'adjonction d'un risque nouveau, que la transmission par lettre recommandée était prévue à titre de moyen de preuve et non une condition de validation, qu'il ressort des documents produits que le courrier de l'assureur a confirmé avoir reçu la demande de prolongation des polices jusqu'au 15 février 1996 et que l'assureur lui même a confirmé avoir été informé par son courtier en temps utile mais n'avoir pu répondre dans le délai de 10 jours, qu'il est de fait que la demande de prorogation a été présentée à l'assureur le 10 octobre 1995 et que AXA devait répondre avant le 20 octobre 1995, ce qu'elle n'a pas fait, que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé que les polices et notamment celle TRC étaient en vigueur au 6 novembre 1995 » ;
ET QUE « la police TRC couvre les dommages à l'ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage et de chacun des intervenants, que rien n'établit que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant pas les préconisations des constructeurs et notamment de la société SOPENA alors que non professionnels de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure, que d'autre part telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée. Que les travaux mis en oeuvre tendent bien à la réparation des dommages causés à la suite d'un glissement survenu sur le terrain appartenant bien à la société LESSEPS PROMOTION, qu'il n'y a pas lieu d'exclure certains travaux des garanties D'AXA CORPORATE au motif que des travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des deux polices TRC et RC souscrites auprès d'AXA, exclusion dont la preuve rien rapportée ; que AXA CORPORATE ne peut unilatéralement limiter au montant des travaux restant à exécuter le montant de la garantie souscrite alors que rien dans les polices n'autorise de considérer qu'il y ait eu la moindre rencontre de volonté sur une telle proposition qui aboutirait à ceci qu'en fin de chantier le maître d'ouvrage ne serait plus assuré ; que AXA CORPORATE a délivré sa police en TRC en toute connaissance de cause du contexte du chantier sur la base d'une auscultation du risque sans faire usage d'un formulaire de déclaration de risque, qu'il ne résulte nullement de la police que la maîtrise de la circulation des eaux auraient été des conditions de garantie, que les fautes des entreprises intervenantes, mises en évidence par l'expertise, demeurent clairement du domaine des fautes d'imprudence et de négligence qui, même quand elles sont particulièrement caractérisées, entrent dans le cadre des risques garantis par les polices TRC, qu'il n'est pas établi de fautes lourdes, dolosives ou intentionnelles, de refus opposés à des mises en demeure de l'assureur, qui auraient pour effet de justifier une exclusion de garantie » ;
ET AUX MOTIFS QU' « il n'y a rien à ajouter aux motifs du jugement qui s'est fondé sur les indications techniques claires et précises de l'expert en ce qui concerne la responsabilité des entreprises titulaires du lot terrassements, les sociétés BORIE SAE et SAEM devenues sociétés EIFFAGE TP et EIFFAGE CONSTRUCTION lesquelles se sont engagées dans le cadre d'une obligation de résultat à assurer la maîtrise du projet tant au titre de la stabilité du talus et des plateformes que du captage des sources et drainage des eaux parfaitement visés au CCTP du lot terrassements généraux et au CCAP du lot "terrassements" avec obligation d'exécuter "non seulement les travaux expressément prévus au marché, mais encore ceux non prévus et qui s'avéreraient indispensables pour le complet achèvement du projet et l'obtention du résultat à atteindre".
Considérant que le fait pour le groupement d'entreprises d'avoir sous-traité les travaux de terrassements à un autre groupement ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité des titulaires du marché principal.
Considérant que l'existence des eaux souterraines n'est aucunement constitutive d'une cause étrangère
Considérant qu'aucun argumentaire technique sérieux n'est opposé aux constats clairs et précis de M X...
Considérant que la société LESSEPS PROMOTION est un professionnel de la construction mais pas de la technique du bâtiment, qu'il n'est rapporté en preuve aucun fait d'immixtion fautive, pas plus que d'une information claire et précise donnée par les constructeurs quant aux insuffisances du projet
Considérant que les travaux de terrassement ont été sous traités par le groupement titulaire du marché principal à un groupement solidaire composé des sociétés SFET et GUINTOLI, que le rapport de M X... met en évidence les erreurs d'exécution patentes tant en ce qui concerne la pente adoptée pour le talus qu'au niveau de l'insuffisance de prévention contre les venues d'eaux, que c'est sur ces fautes délictuelles ainsi caractérisées que le Tribunal a exactement condamné les sociétés sous-traitantes.
Considérant qu'à l'évidence l'existence d'une nappe phréatique ne constituait pas une cause étrangère, imprévisible et irrésistible, que la contestation élevée par cette entreprise des conclusions de M X... n'apparaît pas fondée et ne peut suffisamment résulter du "rapport" FILLIAT lequel expert amiable ne s'est prononcé que sur pièces, rapport amiable d'ailleurs lui-même critiqué techniquement de manière argumentée.
Considérant que la lecture de l'expertise permet de s'assurer que les argumentaires de la société GUINTOLI ont été régulièrement pris en compte au cours des opérations contradictoires de M THEVENIN, que la présence d'eau sur le site était une constante connue de toutes les parties, que les documents contractuels établissent clairement que les entreprises avaient en charge "la gestion des eaux" et prévoyaient leur drainage, que la faute d'exécution imputable de façon prépondérante à la société GUINTOLI à savoir un talutage avec une pente excessive réalisé sans captage efficient des eaux de source, est bien en lien direct avec le glissement du 6 novembre 1995.
Considérant que les argumentaires de ce sous-traitant ne permettent pas d'écarter le constat clair et motivé de l'expert pris après examen des dires de l'entreprise dont les écritures ne sont que la reprise : "les eaux ne constituaient pas un élément nouveau ....et devaient être prises en compte avec le maximum de sécurité pour les drainages, les captages, les talutages. Cela devait se traduire dans les faits par la réalisation de travaux adaptés à la situation", que M X... a clairement indiqué que "le glissement de terrain du 6 novembre 1995 est lié à un défaut d'exécution des travaux et non à un défaut de conception", que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société GUINTOLI à hauteur de 40%
Considérant que la Tribunal a retenu la responsabilité de la société sous-traitante SFET à hauteur de 15%, que cette société ne peut invoquer valablement la responsabilité du maître d'ouvrage notamment pour n'avoir pas fait faire préalablement aux travaux une étude géologique et hydrologique, alors qu'aucune réserve n'a été émise à ce titre par elle-même et les autres intervenants, ni par le groupement titulaire du lot, ni par les sociétés sous-traitantes auxquelles il appartenait en tant que professionnels techniciens du bâtiment de provoquer les études qu'elles jugeaient nécessaires et de formuler en cas de refus les réserves qui s'imposaient.
Considérant que les autres argumentaires ressortent comme ceux de la société GUINTOLI d'une critique inefficace de l'expertise par la reprise d'arguments déjà examinés par M X... et clairement écartés par lui, sans que puissent lui être opposés les avis de consultants intervenus à la demande de l'une ou l'autre des parties, qu'il ne peut qu'être répété que les entreprises sous-traitantes, héritières des obligations prévues au CCTP, devaient prendre contractuellement en compte la présence d'eau en surface et en profondeur et prévoir un talutage avec une pente non excessive, que les insuffisances éventuelles des préconisations du bureau d'études SOPENA ne sont pas de nature à exonérer les entreprises intervenantes de leurs propres erreurs alors qu'elles devaient au contraire attirer l'attention éventuellement de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre si elles estimaient que la terrassements à exécuter ne l'étaient pas dans des conditions suffisantes de sécurité et comportaient des risques d'éboulements.
Considérant que le Tribunal a retenu à l'encontre du BEG TECHNIQUE une part de responsabilité de 2,5%, décision critiquée par l'appelant, qu'il résulte cependant des contrats comme de l'expertise qu'au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ses participants avaient une mission de direction et de surveillance des travaux et qu'il leur appartenait de relever les insuffisances notoires des mesures d'études préalables et les risques certains pris par les entreprises exécutantes et de même de veiller à ce que les éventuelles observations formulées aux comptes rendus soient suivies d'effets, que pour cet intervenant comme pour les autres la faute commise a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Considérant que le Tribunal a retenu la responsabilité de la société SOPENA à laquelle avait été confiée une mission d'étude géotechnique et en outre en application du CCTP "le contrôle externe des modalités de réalisation des terrassements", que dès lors c'est à raison que les premiers juges ont reproché à cette société le même défaut de vigilance qu'à la maîtrise d'oeuvre alors que l'expert n'a cessé de souligner l'évidence de l'insuffisance des études préalables et l'importance des risques pris à l'occasion des terrassements qui imposaient non seulement la formulation de réserves globales mais de vérifier ou au moins de tenter d'imposer des mesures sérieuses de prévention des accidents prévisibles.
Considérant que le Tribunal a retenu la responsabilité de SOCOTEC à hauteur, de même de 2,5%, que cependant la faute de cet organisme n'est pas clairement mise en évidence par le rapport de M X... qui ne retient pas expressément sa responsabilité dans les propositions qu'il formule et souligne même la pertinence des avis émis, qu'il résulte de l'expertise que le glissement de terrain du 6 novembre 1995 est lié à un défaut d'exécution des travaux et non à un défaut de conception.
Considérant que M X... souligne (p 517) que tant au stade de l'analyse des documents d'études que de l'exécution SOCOTEC, dont la mission était celle tout à fait habituelle de solidité, a multiplié les avis et attiré en vain l'attention du maître de l'ouvrage sur les insuffisances constatées en matière de gestion des eaux, que dès un avis du 7 octobre 1992 SOCOTEC a précisé que le chantier revêtait par sa nature un caractère exceptionnel avec nécessité d'un contrôle interne des travaux et la présence permanente d'un géo-technicien, qu'au cours du chantier le contrôleur a souligné à plusieurs reprises les manquements qui lui sont apparus :
- 14 mars 1995
- 22 mars 1995 "nous insistons sur le problème de la maîtrise des eaux en cours ce chantier"
- 25 avril 1995 "nous avons constaté sur l'ensemble de la ZAC que la gestion des eaux n'est pas correctement assurée".
- 15 mai 1995 "nous vous rappelons les remarques importantes de SOPENA concernant la maîtrise des eaux pendant le chantier et ultérieurement".
- 6 juin 1995 " nous attirons l'attention de l'entreprise sur l'insuffisance complète de la maîtrise des eaux sur le chantier et les risques inhérents"
- 13 juin 1995 "nous attirons l'attention sur les problèmes soulevés par SOPENA sur la ligne de faiblesse constatée entre l'ouest du centre commercial et le rond-point Barnier : la gestion des eaux sur le talus et le captage de la source en pied sont essentiels pour la pérennité de l'ouvrage"
- 14 juin 1995 " l'entreprise doit prendre des mesures d'urgence pour remédier à tous les problèmes latents ou déclarés concernant la gestion de l'eau sur le site"
- 19 juin 1995 " dans l'état actuel du chantier, un épisode pluvieux pourrait avoir des conséquences majeures sur la solidité des structures"
- 13 juillet 1995 " il convient d'assureur une parfaite maîtrise des eaux pendant la phase chantier"
- 29 septembre 1995 "le choix des solutions de fondation a été fait en supposant que la gestion des eaux était parfaitement assurée pendant tout le chantier ainsi qu'en phase définitive : cette condition implique que des moyens suffisants soient mis en oeuvre pour permettre l'écoulement permanent des eaux hors de ces plateformes...nous attirons à nouveau l'attention de l'entreprise sur le fait que sur toute la zone 4, la gestion des eaux n'est pas plus assurée que sur le VS..."
- 2 octobre 1995 : L'expert relève l'avis de SOCOTEC qui "insiste sur le point critique de la zone 4V qui doit être drainée de manière efficace".
Considérant que M X... souligne encore que SOCOTEC a de même attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère trop prononcé de pentes de talus notamment le 2 octobre 1995.
Considérant que le 2 novembre 1995 SOCOTEC a encore établi une note de synthèse évoquant "les différents problèmes soulevés lors de notre contrôle et qui ne sont pas à notre connaissance, suivis d'effet à ce jour"
Considérant que l'expert a encore observé que les opérations de terrassement avaient été réalisées dans un laps de temps trop rapide - une semaine- ne laissant ainsi au contrôleur technique pas la possibilité d'intervenir plus amplement par des avis plus circonstanciés.
Considérant que le contrôleur technique n'ayant aucun pourvoir coercitif sur le chantier et ne pouvant imposer que ses avis soient suivis d'effet il ne peut qu'être conclu, contrairement à la décision du Tribunal, que la SOCOTEC n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission.
Considérant que le rappel fait ci-dessus des avis du contrôleur technique met en outre en évidence de plus fort l'importance des fautes commises par les entreprises exécutantes, tant titulaires du lot que sous-traitantes, et par la maîtrise d'oeuvre, et la SOPENA, dans leur mission de suivi des conditions d'exécution du chantier, qu'il démontre que l'avis de l'expert judiciaire n'est finalement que le constat d'un désastre annoncé par SOCOTEC avant la survenance de l'éboulement du 6 novembre 1995 et qu'en confirmant ses propositions les premiers n'ont pas fait qu'une "application aveugle" des conclusions de l'expert, que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 2,5% à l'encontre de SOCOTEC, ce pourcentage étant réparti également entre les autres intervenants au titre de la maîtrise d'oeuvre à savoir le groupement Z... et DELTA ENGENIERING, BEG INGENIERIE et SOPENA.
Considérant que ces avis ne modifient en rien la décision de la Cour, confirmant le jugement, en ce qu'il n'est pas possible de retenir à l'encontre du maître d'ouvrage une responsabilité quelconque dès lors que, non technicien du bâtiment, il pouvait se reposer sur les qualifications de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises pour donner aux avis du contrôleur technique les suites qui s'imposaient ou formuler les réserves indispensables.
Considérant que sur les responsabilités la Cour confirmera donc intégralement les dispositions du jugement entrepris sauf à mettre hors de cause SOCOTEC et à répartir sur la maîtrise d'oeuvre et SOPENA la prise en charge de la part de 2,5% qui lui avait été attribuée »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « sur le deuxième glissement du 6 novembre 1995 : aux termes de l'article L 112-2 « Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue ». En conséquence le texte n'est pas limité à la prorogation des effets de la police et concerne aussi la modification ou l'extension des garanties. Par ailleurs une simple lettre de confirmation ou la remise d'une proposition au mandataire de la compagnie est suffisante pour se substituer à la notification par lettre recommandée, ces modalités concernant simplement non pas la validité de la demande mais la preuve de celle-ci. En l'espèce le courtier de la société LESSEPS PROMOTION a adressé par télécopie le 10 octobre 1995 un courrier confirmant la prolongation jusqu'au 16 février 1996 ce qui est confirmé dans la correspondance de la compagnie d'assurances dans le courrier adressé le 27 novembre 1995, ce qui équivaut à un accusé de réception soit plus de dix jours postérieurement à la demande reçue par l'assureur. En conséquence, les polices TRC et RC délivrées par la compagnie UNI EUROPE ASSURANCE IARD aux droits de laquelle intervient la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, pour le compte du maître d'ouvrage TREMA PROMOTION et des intervenants à la construction, au nombre desquels la société BEG TECHNIQUE membre groupement maîtrise d'oeuvre, ont été prorogées au 15 février 1996, conformément à la demande faite par le courrier le 10 octobre 1995 réputée acceptée par l'assureur à défaut de refus exprimé dans les dix jours de sa réception. Par ailleurs, si la compagnie d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE fait valoir aussi que les conditions de garantie de la police TRC ne sont pas réunies, faute de respect des prescriptions contractuelles au titre des préconisations du bureau d'études de sols, il faut mentionner que l'objet de la garantie est de couvrir le dommage survenant à l'ouvrage pendant la réalisation du chantier, à l'égard du souscripteur de la police, maître de l'ouvrage, les exclusions de risques pouvant être opposés à celui des assurés qui a manqué à ses obligations n'étant pas opposables aux autres assurés. Enfin les travaux dont le remboursement est sollicité vise nt la mise en oeuvre de travaux de stabilisation sur le propre terrain de la société LESSEPS PROMOTION même si certaines conséquences de glissement se sont étendues sur l'emprise du terrain avoisinant (CES BARNIER). En effet les travaux de réfection ne concernent pas les dommages survenus sur le terrain voisin mais ceux apparus sur celui de la société TREMA PROMOTION actuellement LESSEPS PROMOTION. Le maître de l'ouvrage a souscrit une police unique de chantier (PUC) dans le cadre de ce chantier. En conséquence, la garantie décennale est prise en charge par la COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, de même que les sinistres en cours de chantier, comme en l'espèce les effondrements sont pris en charge par le volet de cette PUC. Cette police a pour objet de couvrir les événements, de nature accidentelle, soudains fortuits, affectant l'opération de construction visée aux conditions particulières du contrat, et les dommages consécutifs aux glissements survenus et dont la société TREMA PROMOTION a dû assurer le préfinancement pour permettre une poursuite du chantier et une livraison des ouvrages objets des marchés de travaux qu'elle avait passés. Pour toutes ces raisons les polices TRC et RC délivrées par la compagnie UNI EUROPE ASSURANCE IARD aux droits de laquelle intervient la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, qui a été rétablie dans tous ses effets à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 28 octobre 2005, qui profite à l'ensemble des intervenants à la construction, sont mobilisables. Dès lors, la société LESSEPS PROMOTION est fondée à exercer à l'encontre de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d'assureur « RESPONSABILITE CIVILE» des intervenants, l'action directe de la victime à l'égard de l'assureur des auteurs du dommage. Par application des dispositions de l'article L 112.2 du Code des Assurances, les garanties de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sont acquises à la société LESSEPS PROMOTION. La mise en jeu de cette garantie doit être faite dans les limites du plafond et de la franchise » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.112-2, alinéa 5 du Code des assurances, qui pose une présomption d'approbation à la demande de l'assuré tendant à la prorogation d'un contrat d'assurance, résultant du silence de l'assuré pendant le délai de 10 jours suivant la réception de la demande n'est pas applicable aux contrats d'assurance précédemment résiliés ou expirés ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE faisait valoir (ses conclusions d'appel, pages 52 à 56), que la circonstance qu'elle n'ait pas répondu dans le délai de 10 jours de la réception de la lettre du 10 octobre 1995 du courtier de la société LESSEPS PROMOTION sollicitant la prorogation des effets de la police Tous Risques Chantier n°152 001-281 ne pouvait valoir approbation tacite de cette demande dans la mesure où ce contrat était arrivé à terme le 30 septembre 1995 ; que pour juger le contraire, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé qu'une proposition de modifier un contrat faite par l'assuré, quelle que soit la nature de la modification demandée, devait être considérée comme acceptée par l'assureur lorsque celui-ci ne l'a pas expressément refusée dans les 10 jours de la réception de la demande, et a constaté qu'au cas présent, la compagnie AXA n'avait pas répondu dans le délai légal à la demande formulée par le courtier de la société LESSEPS PROMOTION le 10 octobre 1995 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la police d'assurance souscrite auprès d'AXA, dont la société LESSEPS PROMOTION avait demandé que les effets soient prorogés au 15 février 1996, n'était pas arrivée à expiration antérieurement à la proposition de l'assurée, ce qui excluait l'application de l'article L.112-2 du code des assurances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la circonstance que l'assureur accuse réception plus de 10 jours après sa réception d'une demande de prorogation des effets d'une police d'assurance arrivée à terme à la date de la demande ne saurait remettre en vigueur le contrat déjà expiré ; qu'en retenant, pour juger que la police Tous Risques Chantier souscrite par la société LESSEPS PROMOTION auprès d'AXA CORPORATE SOLUTIONS était toujours en vigueur le 6 novembre 1995, que cet assureur, par courrier du 27 novembre 1995, avait confirmé avoir reçu la demande de prorogation de cette police en date du 10 octobre 1995, mais n'avoir pu répondre dans le délai de 10 jours, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la police en cause n'était pas arrivée à expiration antérieurement à la proposition de l'assurée, ce qui excluait l'application de l'article L.112-2 du code des assurances, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ;
3°) ALORS QUE la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES faisait valoir (ses conclusions d'appel, page 56), que si les effets de la police « Responsabilité civile » n°152.001.294 avaient été prorogés par avenant du 25 septembre 1995, étaient néanmoins exclus de la garantie « les travaux de terrassements effectués sur la ZAC par TREMA PROMOTION » ainsi que « l'aménagement du carrefour BARNIER/ accès ZAC U 207/ RD 5 A » ; que pour juger que les garanties de la police Responsabilité civile souscrite par la société LESSEPS PROMOTION auprès d'AXA étaient mobilisables, la Cour d'appel se borne à énoncer que « les travaux mis en oeuvre tendent bien à la réparation des dommages causés à la suite d'un glissement survenu sur le terrain appartenant bien à la société LESSEPS PROMOTION, qu'il n'y a pas lieu d'exclure certains travaux des garanties D'AXA CORPORATE au motif que des travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des deux polices TRC et RC souscrites auprès d'AXA, exclusion dont la preuve n'est rien rapportée »; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard à la clause de l'avenant du 25 septembre 1995 dont se prévalait l'exposante, excluant de la garantie « Responsabilité civile » « les travaux de terrassements effectués sur la ZAC par TREMA PROMOTION » ainsi que « l'aménagement du carrefour BARNIER/ accès ZAC U 207/ RD 5 A », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU ' il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (pages 9 et 10) que selon l'expert judiciaire Monsieur X..., « que tant au stade de l'analyse des documents d'études que de l'exécution SOCOTEC, dont la mission était celle tout à fait habituelle de solidité, a multiplié les avis et attiré en vain l'attention du maître de l'ouvrage sur les insuffisances constatées en matière de gestion des eaux, que dès un avis du 7 octobre 1992 SOCOTEC a précisé que le chantier revêtait par sa nature un caractère exceptionnel avec nécessité d'un contrôle interne des travaux et la présence permanente d'un géo-technicien, qu'au cours du chantier le contrôleur a souligné à plusieurs reprises les manquements qui lui sont apparus (¿) ; que la Cour d'appel relève encore « que SOCOTEC a de même attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le caractère trop prononcé de pentes de talus notamment le 2 octobre 1995 » ; qu'en jugeant néanmoins, pour juger que les garanties souscrites auprès d'AXA étaient mobilisables, que « rien n'établissait que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant les préconisations des constructeurs et notamment de la société SOPENA alors que non professionnels de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'ainsi que le soulignait la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (ses conclusions d'appel, page 59), les contrats d'assurance Tous Risques Chantier (page 7) et Responsabilité Civile faisaient chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société TREMA PROMOTION, de « respecter et (¿) faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique » ; qu'il résultait de cette clause qu'il incombait à la société LESSEPS PROMOTION, maître de l'ouvrage, de s'assurer que les préconisations techniques des sociétés SOPENA et SOCOTEC étaient mises en oeuvre par les constructeurs sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit mise en demeure ; qu'en jugeant, pour écarter tout manquement de la société TREMA PROMOTION (LESSEPS PROMOTION) aux obligations résultant des contrats d'assurance, qu' « il n'est pas possible de retenir à l'encontre du maître d'ouvrage une responsabilité quelconque dès lors que, non technicien du bâtiment, il pouvait se reposer sur les qualifications de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises pour donner aux avis du contrôleur technique les suites qui s'imposaient ou formuler les réserves indispensable » et que « rien n'établissait que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant les préconisations des constructeurs et notamment de la société SOPENA alors que non professionnels de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure », quand le contrat d'assurance obligeait l'assuré à faire respecter par les autres intervenants, et sans qu'il soit besoin qu'il y soit enjoint, les préconisations des contrôleurs techniques, la Cour d'appel a méconnu les termes des polices en cause, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les clauses du contrat d'assurance sont opposables à toute personne sollicitant la mise en jeu à son profit de la garantie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les divers intervenants à la construction avaient méconnu les préconisations techniques émises par les sociétés SOPENA et SOCOTEC en matière de captage des sources et de drainage des eaux comme de pente des talus ; que pour juger que la garantie d'AXA au titre de la police Tous Risques Chantiers était néanmoins mobilisable, la Cour d'appel, par motifs supposément adoptés des premiers juges, a considéré « que l'objet de la garantie est de couvrir le dommage survenant à l'ouvrage pendant la réalisation du chantier, à l'égard du souscripteur de la police, maître de l'ouvrage, les exclusions de risques pouvant être opposés à celui des assurés qui a manqué à ses obligations n'étant pas opposables aux autres assurés » ; qu'en statuant de la sorte, quand les clauses définissant les limites de la garantie ou comportant exclusion de garantie étaient opposables à la société LESSEPS PROMOTION qui demandait l'application à son profit de la garantie de la police souscrite par ses soins, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.113-1 du code des assurances ;
7°) ALORS, EN OUTRE, QUE constitue non une clause d'exclusion de garantie, mais une condition de la garantie, la clause subordonnant la mise en jeu de la couverture d'assurance au respect par l'assuré de certaines obligations, exigées indépendamment des circonstances de survenance du sinistre ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé dans chacune des polices Tous Risques Chantier et Responsabilité Civile, au chapitre « Objet de l'assurance », que « Les garanties (¿) s'exercent (¿) sous réserve : -De l'accord formel de SOPENA et du Contrôleur Technique au titre des missions susvisées, sur la méthodologie retenue pour la réalisation de l'ouvrage ainsi que du respect des mesures qu'ils préconiseront en cours de chantier, - de l'examen par l'assureur des rapports et avis favorables du Contrôleur notamment sur les tassements prévisibles et l'adaptation de l'ouvrage assuré (terrassements) aux tassements »; qu'en outre, les contrats d'assurance Tous Risques Chantier (page 7) et Responsabilité Civile faisaient chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société TREMA PROMOTION, de « respecter et (¿) faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique », les missions confiées au bureau d'études des sols et au contrôleur technique ayant été reproduites dans les notes de couverture préalables à la conclusion des contrats ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que le respect des préconisations techniques du bureau d'études des sols et du contrôleur technique était une condition à laquelle était subordonnée la mise en jeu de la garantie d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, indépendamment des circonstances de réalisation du risque ; qu'en jugeant « qu'il ne résulte nullement de la police que la maîtrise de la circulation des eaux auraient été des conditions de garantie » et en qualifiant le respect des préconisations de « clause d'exclusion de garantie », qu'elle a écartée comme n'étant « ni formelle ni limitée », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.113-1 du Code des assurances ;
8°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'est formelle et limitée la clause excluant de la garantie les dommages de construction causés du fait du non-respect de préconisations techniques précisément et limitativement décrites dans le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, , il était expressément stipulé dans chacune des polices Tous Risques Chantier et Responsabilité Civile, au chapitre « Objet de l'assurance », que « Les garanties (¿) s'exercent (¿) sous réserve : - De l'accord formel de SOPENA et du Contrôleur Technique au titre des missions susvisées, sur la méthodologie retenue pour la réalisation de l'ouvrage ainsi que du respect des mesures qu'ils préconiseront en cours de chantier », les contrats d'assurance Tous Risques Chantier (page 7) et Responsabilité Civile faisant chacun obligation au maître de l'ouvrage, la société TREMA PROMOTION, de « respecter et (¿) faire respecter les préconisations du bureau d¿étude des sols ainsi que les remarques du contrôleur technique » ; qu'en outre, les missions confiées au bureau d'études des sols et au contrôleur technique avaient été reproduites dans les notes de couverture préalables à la conclusion des contrats ; qu'en jugeant néanmoins que « telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 113-1 du code des assurances ;
9°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions en fait et en droit ; qu'en se bornant à affirmer que « telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée », sans expliquer en quoi l'exclusion de garantie tenant au non-respect des préconisations techniques du bureau d'études des sols SOPENA et du contrôleur technique SOCOTEC n'aurait pas été conforme aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
10°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel (page 54), la société LESSEPS PROMOTION soutenait qu'au titre du glissement de terrain du 6 novembre 1995, « deux polices avaient vocation à intervenir : - la police TRC n°152001281 ¿ la police RC n°152001294 » ; que le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 9 février 2010 a toutefois retenu que le maître de l'ouvrage avait souscrit une police unique de chantier, laquelle couvrirait « la garantie décennale (¿) de même que les sinistres en cours de chantier, comme en l'espèce les effondrements » ; qu'en statuant de la sorte, par motifs supposément adoptés des premiers juges, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une police d'assurance dont la société LESSEPS PROMOTION ne demandait pas le bénéfice dans ses conclusions, a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
- sur les plafonds de garantie et franchises -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé de faire application du plafond de garantie de 762.245 ¿ (5.000.000 F) invoqué par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au titre de la police « Tous risques chantier » n°152.001.281, D'AVOIR refusé de faire application des plafonds de garantie invoqués au titre de la police « Responsabilité civile » n°152.001.294, en conséquence, D'AVOIR condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 1.327.085 ¿ HT au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, et D'AVOIR condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, pris en sa qualité d'assureur Tous Risques Chantier et de responsabilité civile, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 7.017.373 ¿ HT au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995 ;
AUX MOTIFS QUE « AXA CORPORATE ne peut unilatéralement limiter au montant des travaux restant à exécuter le montant de la garantie souscrite alors que rien dans les polices n'autorise de considérer qu'il y ait eu la moindre rencontre de volonté sur une telle proposition qui aboutirait à ceci qu'en fin de chantier le maître d'ouvrage ne serait plus assuré » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE par avenant en date du 12 juillet 1995, la société TREMA PROMOTION (LESSEPS PROMOTION) et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont décidé d'un commun accord de fixer le montant maximal des garanties de la police « Tous Risques Chantier » n°152.001.281 « à concurrence du coût total de construction, déclaré aux présentes par le Souscripteur, des ouvrages restant en garantie soit 17 millions de francs » ; que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE faisait valoir qu'à supposer que les effets de la garantie aient été prorogés à la suite de la demande en ce sens du courtier de la société TREMA PROMOTION formulée par courrier du 10 octobre 1995, il en résultait qu'en application de l'avenant précité, le plafond de garantie devait être fixé au montant des constructions restant à réaliser tel que déclaré par l'assurée à la date de la demande de prorogation, soit 5.000.000 de francs (762.245 ¿) ; que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel retient que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ne pouvait « unilatéralement » limiter le montant de la garantie souscrite au montant des travaux restant à effectuer, « alors que rien dans les polices n'autorise de considérer qu'il y ait eu la moindre rencontre de volonté sur une telle proposition qui aboutirait à ceci qu'en fin de chantier le maître d'ouvrage ne serait plus assuré » ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard à l'avenant du 12 juillet 1995 conclu entre les parties, produit et visé dans les conclusions, qui limitait expressément la garantie au montant des constructions à réaliser tel que déclaré par le souscripteur, la Cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par avenant en date du 12 juillet 1995, la société TREMA PROMOTION (LESSEPS PROMOTION) et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ont décidé d'un commun accord de fixer le montant maximal des garanties de la police « Tous Risques Chantier » n°152.001.281 « à concurrence du coût total de construction, déclaré aux présentes par le Souscripteur, des ouvrages restant en garantie soit 17 millions de francs » ; qu'il en résulte que les parties avaient décidé en tout état de cause de modifier le montant du plafond de garantie en le portant à la somme de 17 millions de francs, quand le plafond avait été initialement fixé dans la police Tous Risques Chantier du 10 mars 1994 à la somme de 145.000.000 F ; qu'en jugeant néanmoins que « les limites des polices des assureurs étaient applicables, pour ce qui concerne AXA CORPORATE dans les termes des polices initialement souscrites », sans avoir égard au montant de 17.000.000 F fixé par l'avenant modificatif du 12 juillet 1995 invoqué par AXA dans ses conclusions, et qui faisait la loi des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans les procédures écrites, l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société LESSEPS PROMOTION revendiquait l'application du plafond de 17.000.000 F tel que résultant de l'avenant du 12 juillet 1995, le plafond ayant été initialement fixé dans la police Tous Risques Chantier du 10 mars 1994 à la somme de 145.000.000 F ; qu'en jugeant néanmoins que « les limites des polices des assureurs étaient applicables, pour ce qui concerne AXA CORPORATE dans les termes des polices initialement souscrites », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE « les travaux mis en oeuvre tendent bien à la réparation des dommages causés à la suite d'un glissement survenu sur le terrain appartenant bien à la société LESSEPS PROMOTION, qu'il n'y a pas lieu d'exclure certains travaux des garanties D'AXA CORPORATE au motif que des travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des deux polices TRC et RC souscrites auprès d'AXA, exclusion dont la preuve rien rapportée. Que AXA CORPORATE ne peut unilatéralement limiter au montant des travaux restant à exécuter le montant de la garantie souscrite alors que rien dans les polices n'autorise de considérer qu'il y ait eu la moindre rencontre de volonté sur une telle proposition qui aboutirait à ceci qu'en fin de chantier le maître d'ouvrage ne serait plus assuré ; que AXA CORPORATE a délivré sa police en TRC en toute connaissance de cause du contexte du chantier sur la base d'une auscultation du risque sans faire usage d'un formulaire de déclaration de risque, qu'il ne résulte nullement de la police que la maîtrise de la circulation des eaux auraient été des conditions de garantie, que les fautes des entreprises intervenantes, mises en évidence par l'expertise, demeurent clairement du domaine des fautes d'imprudence et de négligence qui, même quand elles sont particulièrement caractérisées, entrent dans le cadre des risques garantis par les polices TRC, qu'il n'est pas établi de fautes lourdes, dolosives ou intentionnelles, de refus opposés à des mises en demeure de l'assureur, qui auraient pour effet de justifier une exclusion de garantie » ;
ALORS QUE la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE se prévalait (ses conclusions d'appel, pages 70 et 71) des stipulations du chapitre VII de la police d'assurance « Responsabilité civile » n°152.001.294 aux termes desquelles « les contrats d'assurance de responsabilité civile de chaque assuré constitu aient une franchise absolue au présent contrat », et qui précisaient également qu'« en tout état de cause, y compris en cas d'absence ou d'insuffisance de garanties des contrats d'assurance personnels des assurés, chaque assuré supportera, pour chaque sinistre, une franchise absolue de : Pour TREMA PROMOTION et la SNC MARSEILLE SAINT ANDRE ¿ 4.000.000 de Frs - Pour chaque Entreprise participant aux travaux de terrassement, de Gros oeuvre des VRD ¿ 10.000.000 de Frs - Pour chaque Entreprise participant aux corps d'état secondaires ¿.. 5.000.000 de Frs - Pour chaque Architecte, Maître d'oeuvre, BET ¿ 5.000.000 de Frs » ; qu'elle demandait qu'en application de cette clause, soit appliquée une franchise correspondant aux montants des plafonds de garantie des contrats d'assurance de responsabilité civile souscrit par chacun des intervenants, ou en tout état de cause aux montants stipulés à défaut dans la police ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'application de ces franchises contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
- sur l'étendue des garanties souscrites -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 1.327.085 ¿ HT au titre du sinistre survenu le 21 février 1995, et D'AVOIR condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur Tous Risques Chantier et de responsabilité civile, in solidum avec d'autres parties, à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 7.017.373 ¿ HT au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995,
AUX MOTIFS QUE « les travaux mis en oeuvre tendent bien à la réparation des dommages causés à la suite d'un glissement survenu sur le terrain appartenant bien à la société LESSEPS PROMOTION, qu'il n'y a pas lieu d'exclure certains travaux des garanties D'AXA CORPORATE au motif que des travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des deux polices TRC et RC souscrites auprès d'AXA, exclusion dont la preuve n'est en rien rapportée (¿) ; que AXA CORPORATE a délivré sa police en TRC en toute connaissance de cause du contexte du chantier sur la base d'une auscultation du risque sans faire usage d'un formulaire de déclaration de risque, qu'il ne résulte nullement de la police que la maîtrise de la circulation des eaux auraient été des conditions de garantie, que les fautes des entreprises intervenantes, mises en évidence par l'expertise, demeurent clairement du domaine des fautes d'imprudence et de négligence qui, même quand elles sont particulièrement caractérisées, entrent dans le cadre des risques garantis par les polices TRC, qu'il n'est pas établi de fautes lourdes, dolosives ou intentionnelles, de refus opposés à des mises en demeure de l'assureur, qui auraient pour effet de justifier une exclusion de garantie » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE se prévalait dans ses écritures d'appel (pages 80 à 82) des clauses des conditions particulières de la police « Tous Risques Chantier » excluant de la garantie les frais de drainage (articles VI.10 et VI.12) et les frais supplémentaires de confortement (article VI.14) ; qu'en condamnant néanmoins la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à la société LESSEPS PROMOTION la somme de 7.017.373 ¿ HT au titre du sinistre survenu le 6 novembre 1995, en ce comprises les sommes de 181.037 ¿ et 1.528.732 ¿ correspondant à des frais de drainage, ainsi que de 893.313 ¿ et 1.807.628 ¿ afférentes à des travaux de confortement, retenues par l'expert judiciaire dans son rapport, sans avoir égard aux clauses d'exclusion invoquées par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE faisait également valoir qu'en application de l'article V.1.5 de la police « Responsabilité civile » n°152.001.294, étaient exclus de la garantie les dommages subis par l'ouvrage et ses équipements pendant et après travaux, de sorte que les dommages subis par la zone 4 des travaux de terrassement ne pouvaient être couverts par cette police ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident n° B 12-27.649 par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Guintoli.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société GUINTOLI au paiement de la somme de 7.017.373 ¿ HT, majorée des intérêts avec la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d'assureur TCR et de responsabilité civile, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, Monsieur Bernard Z..., les sociétés DELTA INGENIERING, la MAF, dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société BEG et sa compagnie d'assurance LE GAN dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, la société SOPENA, les sociétés BORIE SAE et SAEM (solidairement entre elles) et la SFET ;
ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt prononçant la condamnation in solidum de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, demanderesse au pourvoi principal, doit profiter à la société GUINTOLI, condamnée in solidum à réparer le même dommage en vertu des articles 624 du Code de procédure civile et 1201 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé, et que les coûts retenus au titre des préjudices seront répartis ente les responsables selon leur part de responsabilité énoncée ci-dessus ;
AUX MOTIFS QUE sur les recours, il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur/ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ; que les coûts retenus au titre des préjudices doivent être répartis entre les responsables selon leur part de responsabilité énoncée ci-dessus (jugement, p. 24 et 25), sauf à mettre hors de cause SOCOTEC et à répartir sur la maîtrise d'oeuvre la prise en charge de la part de 2,5 % qui lui avait été attribuée ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 73), la société GUINTOLI faisait valoir que la question de la répartition de la dette au sein du groupement SFET ne relevait pas de la compétence des juridictions civiles, mais d'un arbitrage conformément aux statuts de la société en participation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en fixant la contribution à la dette comme elle l'a fait, sur la base d'un partage de responsabilité qu'elle arbitrait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° Z 12-28.659 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Lesseps promotion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué A INFIRMÉ le jugement entrepris en ses dispositions concernant « la date du point de départ des intérêts légaux au 31 décembre 1996 », pour les condamnations prononcées au profit de la société LESSEPS PROMOTION, à hauteur, d'une part, de 1.327.085¿ à l'encontre de la société AXA CORPORATE au titre du glissement du 21 février 1995, et, d'autre part, de 7.017.373¿ à l'encontre de Monsieur Z..., des sociétés DELTA ENGINEERING, BEG INGENIERIE, SOPENA, BORIE SAE et SAEM, SFET et GUINTOLI (pris en leur qualité d'intervenants responsables), des sociétés AXA CORPORATE, MAF, GAN EUROCOURTAGE, SMABTP, et SAGENA (pris en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile respectifs desdits intervenants) et de la société AXA CORPORATE (prise en sa qualité d'assureur de chose au titre de la police TRC) au titre du glissement du 6 novembre 1995, ET DIT que « les intérêts au taux légal et la capitalisation des sommes dues à la société LESSEPS PROMOTION sont dus à compter du jugement ».
AUX MOTIFS QUE « 4. LA GARANTIE D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ASSUREUR TRC et RESPONSABILITE CIVILE.
Considérant que la société LESSEPS PROMOTION a souscrit auprès de AXA CORPORATE une police TRC en application de laquelle le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Cie au titre:
- du glissement du 21 février 1995 (1.327.085 euros HT)
- du glissement du 6 novembre 1995 (7.017.373 euros)
¿
Considérant qu'il est constant que les dommages ont affecté un ouvrage appartenant à la société LESSEPS PROMOTION alors que le chantier était en cours et que les constructions juridiques successives utiles pour mener le projet à son terme ne peuvent dissimuler cette réalité ni le fait que la société maître d'ouvrage dispose d'un intérêt né et actuel à faire valoir, que d'autre part les procédures utiles ont été diligentées devant le Tribunal administratif et le Tribunal de Grande Instance de Marseille à l'encontre de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE et des constructeurs de cette dernière, qu'il n'est en rien démontré en quoi la société LESSEPS PROMOTION aurait pu par son inaction nuire aux intérêts de son assureur au demeurant pleinement informé de l'existence du sinistre et des recours possibles.
¿
Considérant que la police TRC couvre les dommages à l'ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage et de chacun des intervenants, que rien n'établit que le maître de l'ouvrage ait commis une faute en ne respectant pas les préconisations des constructeurs et notamment de la société SOPENA alors que non professionnels de la construction il n'a jamais été clairement mis en demeure, que d'autre part telle que formulée l'exclusion n'apparaît ni formelle ni limitée.
Considérant que les travaux mis en oeuvre tendent bien à la réparation des dommages causés à la suite d'un glissement survenu sur le terrain appartenant bien à la société LESSEPS PROMOTION, qu'il n'y a pas lieu d'exclure certains travaux des garanties D'AXA CORPORATE au motif que des travaux seraient extérieurs au périmètre de garantie des deux polices TRC et RC souscrites auprès d'AXA, exclusion dont la preuve n'est en rien rapportée.
¿
5. LES AUTRES ASSUREURS.
Considérant que le Tribunal a condamné la SMABTP assureur des entreprises BORIE SAE EIFFAGE TP, SAEM (EIFFAGE CP) et SFET et la SAGENA assureur de la société SOPENA in solidum avec AXA CORPORATE, au paiement des sommes accordées à la Société LESSEPS PROMOTION.
¿
Considérant qu'en effet si en application de la police TRC AXA CORPORATE est tenue de réparer les dommages affectant l'opération de construction déclarée, il n'en est aucunement de même de la SMABTP et de la SAGENA qui, en application de sa police RC, ne le sont pas des dommages causés à l'objet même des marchés des entreprises mais seulement des dommages occasionnés aux tiers, en dehors de l'emprise du chantier.
¿
Considérant qu'il ne peut en effet être contesté que le contrat AMATEC ne couvre que les dommages aux tiers, entendus comme toute autre personne que l'assuré, mais également comme affectant tout autre objet que celui du marché confié aux entreprises, que la police responsabilité civile n'a pas vocation à se substituer aux obligations contractuelles des entrepreneurs.
¿
Considérant que s'agissant de la souscription de polices facultatives la SMABTP comme la SAGENA ne pouvaient être tenues que dans les limites de leurs obligations contractuelles (plafond et franchises) et que les limites financières posées par les conventions sont opposables tant aux assurés qu'aux tiers, que c'est exactement que la SMATP et la SAGENA rappellent dans leurs écritures les plafonds et franchises en vigueur.
¿
Considérant que la MAF assureur de M. Z... et de DELTA INGENIERING ne peut contester utilement la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la responsabilité de ses assurés, que c'est à raison que les premiers juges ont estimé que ces maîtres d'oeuvre n'étaient pas intervenus de manière suffisamment claire et expresse tant auprès du maître d'ouvrage que des entreprises intervenantes pour exiger de ces dernières le respect des précautions qui s'imposaient tant au titre de la pente des talus que de la gestion des eaux, que tout particulièrement les avis répétés et clairement alarmistes de SOCOTEC imposaient à la maîtrise d'oeuvre de formuler de manière impérative les réserves nécessaires sans se contenter des seules mentions portes aux comptes rendus de chantier.
Considérant d'autre part que la MAF n'explique aucunement en application de quelle disposition de sa police la souscription de la police TRC auprès d'AXA exclurait ses propres garanties, qu'il reste cependant que, confirmant sur ce point le jugement, la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions de sa police soit en fonction d'un plafond de garantie d'un montant de 3.048.9994,07 euros ».
ET AUX MOTIFS QUE « 6. AUTRES DEMANDES. ¿ Considérant que le Tribunal a fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts sollicités par la société LESSEPS en réparation du préfinancement qu'elle a dû opérer à la suite du glissement du 6 novembre 1995, que cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société LESSEPS bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code Civil à compter du jugement, étant observé que cette demande de capitalisation a été présentée dès l'introduction de l'instance et que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou tenus à garantie du dommage ».
1) ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle ; qu'en faisant indistinctement courir à l'égard de l'ensemble des parties précitées, condamnées au profit de la société LESSEPS PROMOTION, le point de départ des intérêts légaux « à compter du jugement », sans préciser le fondement juridique de sa décision, particulièrement au regard des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas respecté les exigences posées par l'article 455 du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE, D'AUTRE PART, en faisant indistinctement courir à l'égard de l'ensemble des parties précitées, condamnées au profit de la société LESSEPS PROMOTION, le point de départ des intérêts légaux « à compter du jugement », sans préciser le fondement juridique de sa décision, particulièrement au regard des articles 1153 et 1153-1 du Code civil susceptibles de recevoir application dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour d'appel a, de plus, privé sa décision de base légale vis-à-vis de ces textes.
3) ALORS QUE, ENFIN, si, aux termes de l'article 1153-1 du Code civil, « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal ¿ à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement » et qu' « en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance », sauf volonté contraire du juge d'appel - il résulte de l'article 1153 du même code que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme ¿ les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ¿ consistent ¿ dans la condamnation aux intérêts au taux légal » lesquels sont dus, à défaut de disposition législative contraire, au « jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent » ; que tel est notamment le cas des intérêts légaux inhérents à l'obligation de règlement d'un assureur qui se borne au paiement d'une indemnité d'assurance en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis et correspondant au capital stipulé dans la police ; qu'à ce titre, une distinction s'imposait donc à la Cour d'appel entre la dette de responsabilité civile des différents intervenants déclarés responsables du préjudice de la société LESSEPS PROMOTION (Monsieur Z..., les sociétés DELTA ENGINEERING, BEG INGENIERIE, SOPENA, BORIE SAE et SAEM, SFET et GUINTOLI) dont le point de départ des intérêt moratoires pouvait être discrétionnairement fixé par le juge à compter du jugement de première instance sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil, et la dette contractuelle de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs ¿ les sociétés AXA CORPORATE (prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile), MAF, GAN EUROCOURTAGE, SMABTP, et SAGENA ¿ condamnés à payer une indemnité d'assurance en exécution de leur obligation de règlement (arrêt p.10 à 14), dont le point de départ des intérêts moratoires ne pouvait courir, en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, qu'à compter de la sommation de payer qui leur avait été délivrée par la société LESSEPS PROMOTION agissant par la voie de l'action directe ; que cette distinction s'imposait d'autant plus à la Cour d'appel à l'égard de la société AXA CORPORATE qu'elle avait également établi sa qualité d'assureur de chose au titre de la police TRC souscrite par la société LESSEPS PROMOTION à son propre bénéfice, en retenant, outre les motifs adoptés des premiers juges (jugement p.27), que « la police TRC couvre les dommages à l'ouvrage au bénéfice du maître de l'ouvrage » (arrêt p.11) et qu'« en application de la police TRC AXA CORPORATE est tenue de réparer les dommages affectant l'opération de construction déclarée » (arrêt p.12) ; qu'en effet, dans une assurance de chose, le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue, ce dont il résulte que l'article 1153-1 ne saurait recevoir application et que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au jour de la sommation de payer conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 3, peu important qu'à cette date la demande ait ou non été chiffrée dès lors qu'elle pouvait être déterminée par application du contrat ; qu'en faisant courir « à compter du jugement » le point de départ des intérêts légaux relatifs aux créances d'indemnités d'assurance dues par les différents assureurs en cause, condamnés au profit de la société LESSEPS PROMOTION, qu'ils soient assureurs de responsabilité civile des différents intervenants (sociétés AXA CORPORATE prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, MAF, LE GAN, SMABTP, et SAGENA), ou assureur de chose (société AXA CORPORATE prise en sa qualité d'assureur TRC), la Cour d'appel a violé, par fausse ou refus d'application, les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué A INFIRMÉ le jugement entrepris en ses dispositions concernant « la majoration de deux points des intérêts légaux » sollicitée par la société LESSEPS PROMOTION au titre des condamnations prononcées à son profit à l'encontre de la société AXA CORPORATE, à hauteur, d'une part, de 1.327.085¿ au titre du glissement du 21 février 1995, et, d'autre part, de 7.017.373¿ au titre du glissement du 6 novembre 1995, ET DIT « n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux »,
AUX MOTIFS QUE « Considérant que le Tribunal a fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts sollicités par la société LESSEPS en réparation du préfinancement qu'elle a dû opérer à la suite du glissement du 6 novembre 1995, que cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société LESSEPS bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code Civil à compter du jugement, étant observé que cette demande de capitalisation a été présentée dès l'introduction de l'instance et que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou tenus à garantie du dommage ».
1) ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société LESSEPS PROMOTION faisait valoir dans ses écritures délaissées (conclusions p.66-70) qu'elle ne sollicitait pas, au titre de la majoration de deux points des intérêts légaux, « l'allocation d'intérêts moratoires, mais bien des dommages et intérêts compensatoires » (p.68) de nature à réparer, sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'existence d'un préjudice financier autonome, distinct du retard de paiement de l'indemnité d'assurance due par AXA CORPORATE en qualité d'assureur « TRC », au titre du glissement du 6 novembre 1995, et résultant en l'occurrence de la mobilisation, pendant plus de 14 ans, de la somme de 7.017.373¿ qu'elle avait affectée dès l'année 1996 à la réparation de l'ouvrage lui appartenant, à la suite dudit glissement ; que l'exposante faisait ainsi valoir avoir été contrainte, du fait du retard de paiement de sa débitrice, à procéder par elle-même au préfinancement des travaux de reprise de l'ouvrage, compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de la compagnie d'assurance qui a tout mis en oeuvre pour échapper à ses obligations durant plus de 14 ans de procédure, résiliant abusivement la police souscrite (conclusions p.66), invoquant sa « nullité pour fausse déclarations en rétention intentionnelle en cours de contrat » (p.67), et ne « pay ant , dans le cadre du présent litige, que sur décision de justice » (p.67) ; que c'est donc seulement au titre de ce préjudice autonome résultant de ce portage financier, entre la date à laquelle l'exposante a procédé à la réparation des dommages affectant son ouvrage et la date à laquelle elle a été remboursée de ce préfinancement dans les termes de la décision de première instance, et au vu de la mauvaise foi caractérisée de sa débitrice, que la société LESSEPS PROMOTION réclamait une indemnisation complémentaire par l'octroi d'une majoration des intérêts légaux sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ; de même, dans ses écritures délaissées (p.14 et 29), l'exposante faisait état d'un « montant total des frais engagés ressorti ssant à la somme de 1.327.085¿ » au titre du glissement du 21 février 1995, et réclamait à ce titre, à l'encontre de la société AXA CORPORATE prise en sa qualité d'assureur TRC, la réparation d'un « préjudice financier distinct du seul remboursement des frais avancés qui ne saurait être réparé par la seule allocation des intérêts de droit, capitalisés » (conclusions p.77-78) ; qu'en infirmant la décision du tribunal ayant fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts sollicités par la société LESSEPS PROMOTION en réparation des préjudices de préfinancement sus-évoqués, au titre des glissements des 21 février et 6 novembre 1995, au motif que « cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société LESSEPS bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du jugement » (arrêt p.14), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces préjudices ne constituaient pas des préjudices indépendants du retard de paiement de l'assureur TRC, et étaient en l'espèce corroborés par sa mauvaise foi, la Cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à justifier, par une majoration de deux points des intérêts légaux, l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance en application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en infirmant la décision du tribunal ayant fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts légaux sollicités par la société LESSEPS PROMOTION en réparation de ses préjudices de préfinancement des sommes de 7.017.373 ¿ (au titre du glissement du 6 novembre 1995) et 1.327.085¿ (au titre du glissement du 21 février 1995), en se bornant à affirmer que « cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société LESSEPS bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du jugement » (arrêt p.14), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par la requérante dans ses écritures précitées (p.66-70 ; 77-78), si les préjudices de préfinancement invoqués ne constituaient pas des préjudices indépendants du retard du paiement des indemnités d'assurance dues par AXA CORPORATE en qualité d'assureur TRC, corroborés par sa mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué A INFIRMÉ le jugement entrepris en ses dispositions concernant « la majoration de deux points des intérêts légaux » sollicitée par la société LESSEPS PROMOTION au titre des condamnations prononcées à son profit, à hauteur de 7.017.373¿, à l'encontre de Monsieur Z..., des sociétés DELTA ENGINEERING, BEG INGENIERIE, SOPENA, BORIE SAE et SAEM, SFET et GUINTOLI (pris en leur qualité d'intervenants responsables), et des sociétés AXA CORPORATE, MAF, GAN EUROCOURTAGE, SMABTP, et SAGENA (pris en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile respectifs desdits intervenants), au titre du glissement du 6 novembre 1995, ET DIT « n'y avoir lieu à majoration de deux points des intérêts légaux »,
AUX MOTIFS QUE « Considérant que le Tribunal a fait droit à la demande de majoration de deux points des intérêts sollicités par la société LESSEPS en réparation du préfinancement qu'elle a dû opérer à la suite du glissement du 6 novembre 1995, que cette condamnation ne repose toutefois sur aucune disposition contractuelle ou légale alors que la société LESSEPS bénéficie des intérêts légaux capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code Civil à compter du jugement, étant observé que cette demande de capitalisation a été présentée dès l'introduction de l'instance et que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou tenus à garantie du dommage ».
ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en matière d'action en responsabilité civile ¿ tant contractuelle que délictuelle ¿ le préjudice de la victime doit être réévalué au jour où le juge statue, dans l'hypothèse où le juge se fonde sur un rapport d'expertise ayant évalué le montant du préjudice à une date nécessairement antérieure à sa décision ; qu'en réclamant dans ses écritures une majoration de deux points du taux d'intérêt légal à l'encontre des intervenants responsables de son préjudice financier, garantis par leurs assureurs respectifs de responsabilité civile (conclusions p.66-70), la société LESSEPS PROMOTION invitait précisément le juge à procéder à la réparation intégrale de son préjudice, en rappelant qu'« il ne saurait en effet être contesté que tout tiers victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il subit » (conclusions p.68), et que « s'il n'est pas contestable que la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation de l'auteur du dommage, il n'est pas davantage contestable que cette décision doit comprendre l'ensemble des composantes qui sont de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi » (conclusions p.70) ; qu'elle l'invitait ainsi à réévaluer le montant de sa créance, grandement dépréciée en raison des 14 années qui se sont écoulées entre la date de naissance de son préjudice (glissement du 6 novembre 1995), et la date de la première décision judiciaire emportant condamnation des responsables dudit glissement (jugement du 9 février 2010) ; qu'en confirmant la condamnation, par le tribunal, des différents intervenants responsables et de leurs assureurs de responsabilité civile respectifs au paiement de la somme de 7.017.373¿ au titre du préjudice sus évoqué (arrêt p.14), tout en l'infirmant pour avoir fait droit à la majoration de deux points du taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 1996, au motif que « la liquidation du préjudice intervient à la date de la décision qui emporte condamnation des responsables ou tenus à garantie du dommage », sans prendre en compte la moindre valorisation de cette somme de 7.017.373¿, alors qu'elle constatait qu'elle avait été fixée par le rapport d'expertise de Monsieur X... à une date antérieure à celle de sa décision (arrêt p.12), la Cour d'appel, qui a refusé de réévaluer le préjudice de la société LESSEPS PROMOTION à la date de sa décision, et qui ne s'est pas davantage expliquée sur les motifs justifiant une telle absence de revalorisation à cette date, alors qu'elle était précisément invitée à le faire par l'exposante, a violé, d'une part, les articles 1147 et 1149 du Code civil (en ce qui concerne Monsieur Z..., les sociétés DELTA ENGINEERING, BEG INGENIERIE, SOPENA, BORIE SAE et SAEM, intervenants contractuels) - et d'autre part, l'article 1382 du Code civil (en ce qui concerne les sociétés SFET et GUINTOLI, sous-traitantes).