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21/10/2014 | FRANCE | N°12-21890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 12-21890


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'arrêt n° 685 FS-D, du 21 mai 2014, sur le pourvoi n° S 12-21. 890, rendu dans une affaire opposant les consorts X... à la SCI Futuriste, la SCI Saint-Martin, M. Y..., la SCP Y..., Mme Z..., la société Z..., la société Mutuelles du Mans, la société 2M, la société Axa France IARD et la caisse de Crédit mutuel Hoenheim Centre ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédact

ion de cet arrêt, en ce qu'il casse et annule la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'arrêt n° 685 FS-D, du 21 mai 2014, sur le pourvoi n° S 12-21. 890, rendu dans une affaire opposant les consorts X... à la SCI Futuriste, la SCI Saint-Martin, M. Y..., la SCP Y..., Mme Z..., la société Z..., la société Mutuelles du Mans, la société 2M, la société Axa France IARD et la caisse de Crédit mutuel Hoenheim Centre ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de cet arrêt, en ce qu'il casse et annule la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 avril 2012 déclarant recevable l'intervention en cause d'appel de la caisse du Crédit mutuel Hoenheim Centre, sans pour autant casser tous les chefs du dispositif de l'arrêt se trouvant dans la dépendance nécessaire de cette annulation ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 685 FS-D du 21 mai 2014 et dit qu'il y a lieu de casser l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 avril 2012 en ce qu'il prononce la nullité du contrat de prêt souscrit par la société Saint-Martin auprès de la caisse du Crédit mutuel Hoenheim Centre pour l'acquisition de l'ensemble immobilier, objet de la vente annulée du 4 août 2000, condamne la société Saint-Martin à rembourser à la caisse du Crédit mutuel Hoenheim Centre le solde du capital qu'elle n'a pas encore remboursé soit, suivant décompte au 30 septembre 2011, la somme de 45 401 euros, sauf à parfaire en fonction de remboursements effectués ultérieurement, condamne la caisse du Crédit mutuel Hoenheim Centre à rembourser à la société Saint-Martin la somme de 53 708, 41 euros au 30 novembre 2011, au titre des intérêts conventionnels payés par celle-ci, sauf à parfaire en fonction de paiements effectués ultérieurement et la somme de 686, 02 euros au titre des frais de dossier et ordonne la compensation judiciaire entre ces condamnations ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21890
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°12-21890


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21890
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