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16/10/2014 | FRANCE | N°13-24221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-24221


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 juin 2013), que M. X..., propriétaire dans la commune de Sartène (Corse) d'une parcelle cadastrée B 604, a fait assigner en bornage devant un tribunal d'instance MM. Thierry et Eric Y... (les consorts Y...) nus-propriétaires en vertu d'un acte de donation partage d'une parcelle contiguë cadastrée B 673 ; qu'un jugement, statuant après la mise en cause de M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 606, a ordonné le bornage de

s propriétés contiguës et a condamné sous astreinte les consorts Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 juin 2013), que M. X..., propriétaire dans la commune de Sartène (Corse) d'une parcelle cadastrée B 604, a fait assigner en bornage devant un tribunal d'instance MM. Thierry et Eric Y... (les consorts Y...) nus-propriétaires en vertu d'un acte de donation partage d'une parcelle contiguë cadastrée B 673 ; qu'un jugement, statuant après la mise en cause de M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée B 606, a ordonné le bornage des propriétés contiguës et a condamné sous astreinte les consorts Y... à démolir le mur séparatif édifié et à remettre les parcelles B 606 et B 604 en état ; qu'un arrêt irrévocable du 3 mai 2006 ayant confirmé ce jugement, les consorts Y... ont formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la fraude des consorts Z...-X... ; que par arrêt du 21 mars 2012, ce recours a été déclaré recevable mais mal fondé ; que MM. Z... et X... ont formé un pourvoi contre cette décision ( pourvoi n° 12-20.462 et 12-20.839) qui a été rejeté par arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2013 ; qu'ils ont par ailleurs présenté une requête en omission de statuer contre l'arrêt du 21 mars 2012 ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de faire droit à la requête en omission de statuer de MM. X... et Z... et de compléter l'arrêt du 21 mars 2012 qui a déclaré recevable mais non fondé le recours en révision formé par MM. Eric et Thierry Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 mai 2006, et de dire que ce dernier arrêt en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène du 17 mai 2001), rejeté toutes les demandes formées par MM. Eric et Thierry Y..., condamné MM. Eric et Thierry Y... dans le même délai et sous la même astreinte à démolir toute construction empiétant sur la parcelle B n° 606, condamné MM. Eric et Thierry Y... à payer à M. X... la somme de 1 200 euros et à M. Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit sortir son plein et entier effet, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d'une requête en omission de statuer doit se prononcer sur l'existence d'une telle omission, ce qui suppose de rechercher si, aux termes de la décision dont il est allégué qu'elle est lacunaire, le juge a statué sur l'ensemble des demandes dont il était saisi ; que dans le cadre du recours en révision formé par les consorts Y... contre l'arrêt du 3 mai 2006, MM X... et Z... se sont bornés à conclure, tant à titre principal que subsidiaire, à l'irrecevabilité de ce recours sans formuler aucune demande au fond ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer au motif erroné qu'en déclarant recevable mais non fondé le recours en révision contre l'arrêt du 3 mai 2006, la cour d'appel entendait de fait voir cette décision sortir son plein et entier effet, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une omission de statuer, a violé l'article 463 du code de procédure civile;
2°/ que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de justice ; qu'en l'espèce, par arrêt irrévocable du 21 mars 2012, la cour d'appel de Bastia a déclaré le recours en révision de l'arrêt du 3 mai 2006 recevable mais non fondé et débouté les consorts Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sans statuer sur des demandes au fond qui n'avaient pas été présentées par MM. X... et Z... ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer présentée par ces derniers au motif erroné qu'en déclarant recevable mais non fondé le recours en révision contre l'arrêt du 3 mai 2006, la cour d'appel saisie du recours en révision entendait de fait voir cette dernière décision sortir son plein et entier effet, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif, clair et univoque de l'arrêt du 21 mars 2012 et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que la recevabilité du recours en révision entraîne de plein droit la rétraction du jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer au motif erroné qu'en déclarant recevable mais non fondé le recours en révision contre l'arrêt du 3 mai 2006, la cour d'appel saisie du recours en révision entendait de fait voir cette dernière décision sortir son plein et entier effet, la cour d'appel, qui a ainsi fait produire des effets à une décision anéantie par le prononcé de la recevabilité du recours en révision, a violé les articles 593 et 601 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que l'arrêt du 21 mars 2012, en rejetant le recours en révision formé contre l'arrêt du 3 mai 2006 comme non fondé même s'il en avait admis la recevabilité, entendait de fait même s'il a été omis de le mentionner, voir cette dernière décision produire son plein et entier effet, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 1351 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile, que la cour d'appel a statué ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que la cour d'appel s'était prononcée sur le fond du litige pour compléter le dispositif de l'arrêt du 21 mars 2012, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 593 et 601 du code de procédure civile, que la cour d'appel, abstraction faite de l'expression non appropriée aux termes de laquelle, l'arrêt du 3 mai 2006 « doit sortir son plein et entier effet », a fait droit à la requête en omission de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Eric et Thierry Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Eric et Thierry Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. Eric et Thierry Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la requête en omission de statuer de MM. X... et Z... et d'avoir complété l'arrêt du 21 mars 2012 qui a déclaré recevable mais non fondé le recours en révision formé par MM. Eric et Thierry Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 mai 2006, et dit que ce dernier arrêt en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène du 17 mai 2001), rejeté toutes les demandes formées par Eric et Thierry Y..., condamné Eric et Thierry Y... dans le même délai et sous la même astreinte à démolir toute construction empiétant sur la parcelle B n° 606, condamné Eric et Thierry Y... à payer à M. X... la somme de 1.200 € et à M. Z... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit sortir son plein et entier effet,
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 601 du code de procédure civile, si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction; qu'en rejetant par l'arrêt du 21 mars 2012 le recours en révision formé contre l'arrêt du 3 mai 2006 comme non fondé même si elle en avait admis la recevabilité, cette cour entendait de fait même si elle a omis de le mentionner, voir cette dernière décision sortir son plein et entier effet en ce qu'elle a: - confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué, savoir le jugement du tribunal d'instance de Sartène - rejeté toutes les demandes formées par Eric et Thierry Y..., - condamné MM. Eric et Thierry Y... dans le même délai et sous la même astreinte à démolir toutes constructions empiétant sur la parcelle B. 606, - condamné MM. Eric et Thierry Y... à payer à M. X... la somme de 1200 euros et à M. Z... la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MM. Eric et Thierry Y... aux dépens; que l'arrêt du 21 mars 2012 rejetant le recours en révision doit dès lors être complété en ce sens comme le sollicitent les consorts Z...-X... »,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer doit se prononcer sur l'existence d'une telle omission, ce qui suppose de rechercher si, aux termes de la décision dont il est allégué qu'elle est lacunaire, le juge a statué sur l'ensemble des demandes dont il était saisi ; que dans le cadre du recours en révision formé par les consorts Y... contre l'arrêt du 3 mai 2006, MM X... et Z... se sont bornés à conclure, tant à titre principal que subsidiaire, à l'irrecevabilité de ce recours sans formuler aucune demande au fond ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer au motif erroné qu'en déclarant recevable mais non fondé le recours en révision contre l'arrêt du 3 mai 2006, la cour d'appel entendait de fait voir cette décision sortir son plein et entier effet, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une omission de statuer, a violé l'article 463 du code de procédure civile;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de justice ; qu'en l'espèce, par arrêt irrévocable du 21 mars 2012, la cour d'appel de Bastia a déclaré le recours en révision de l'arrêt du 3 mai 2006 recevable mais non fondé et débouté les consorts Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, sans statuer sur des demandes au fond qui n'avaient pas été présentées par MM. X... et Z... ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer présentée par ces derniers au motif erroné qu'en déclarant recevable mais non fondé le recours en révision contre l'arrêt du 3 mai 2006, la cour d'appel saisie du recours en révision entendait de fait voir cette dernière décision sortir son plein et entier effet, la cour d'appel a, sous couvert d'interprétation, méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif, clair et univoque de l'arrêt du 21 mars 2012 et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la recevabilité du recours en révision entraîne de plein droit la rétraction du jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit ; qu'en faisant droit à la requête en omission de statuer au motif erroné qu'en déclarant recevable mais non fondé le recours en révision contre l'arrêt du 3 mai 2006, la cour d'appel saisie du recours en révision entendait de fait voir cette dernière décision sortir son plein et entier effet, la cour d'appel, qui a ainsi fait produire des effets à une décision anéantie par le prononcé de la recevabilité du recours en révision, a violé les articles 593 et 601 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24221
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-24221


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24221
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