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16/10/2014 | FRANCE | N°13-23962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-23962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant que l

eur propriété avait été endommagée le 26 juillet 1997 par un incendie déclaré ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant que leur propriété avait été endommagée le 26 juillet 1997 par un incendie déclaré la veille dans la décharge publique exploitée par la société Onyx Méditerranée (la société Onyx) sur le territoire de la commune de Septèmes-les-Vallons (la commune), M. et Mme X... ont saisi un tribunal administratif d'une demande d'indemnisation dirigée contre la commune et la société Onyx ; que par jugement du 4 avril 2006, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 7 juillet 2008, la commune a été mise hors de cause et la requête de M. et Mme X... rejetée au motif que le lien de causalité entre l'incendie ayant pris naissance à la décharge de la commune et les dommages qu'ils avaient subis n'était pas établi ; que le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une nouvelle demande indemnitaire dirigée contre la société Onyx sur le fondement d'une responsabilité pour faute, au visa des articles 1383 et 1384, alinéa 2, du code civil ; que devant le tribunal, la société Onyx a soulevé une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des décisions administratives rendues entre les mêmes parties pour des demandes identiques ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement qui a déclaré leur demande recevable mais mal fondée ;
Attendu qu'en statuant sur cet appel, alors que l'action en réparation des dommages causés à des tiers par l'exploitant d'un ouvrage public relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur la demande de M. et Mme X... ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juridictions statuant au fond et condamne M. et Mme X... à payer à la société Onyx Méditerranée, la société Axa France assurance et la société Axa corporate solutions la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré la société Onyx responsable du préjudice causé par l'incendie, et d'avoir déclaré irrecevables M. et Mme X... en leurs demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés Onyx Méditerranée, Axa France Assurance et Axa Corporate Solutions à leur verser une somme de 1.700.298,23 €,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, que la demande enfin soit fondée sur la même cause ou que des évènements postérieurs ne soient pas venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 7 juillet 2008 a été rendu entre les mêmes parties, en leur même qualité, et avait le même objet que celle engagée par les époux X... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à savoir l'indemnisation des préjudices subis par suite de l'incendie survenu dans leur propriété le 26 juillet 1997, aucun événement n'étant par ailleurs survenu pour modifier la situation examinée par les instances administratives, puisque le jugement du tribunal correctionnel qui a statué sur la responsabilité pénale de la société Onyx Méditerranée est bien antérieur et visé par le juge administratif, qu'il ne liait pas à l'égard des époux X..., ces derniers n'ayant pas donné suite, au stade du jugement, à leur constitution de partie civile ; qu'en vertu du principe jurisprudentiel de concentration des moyens qui ne s'applique pas exclusivement aux instances judiciaires mais aussi lorsque deux instances sont engagées successivement devant l'ordre administratif puis l'ordre judiciaire et qui a été énoncé dans un arrêt d'assemblée plénière du 7 juillet 2006, antérieurement à la saisine du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, ces derniers ne peuvent contester l'identité de cause, en l'espèce l'incendie survenu dans la décharge du CET de Septèmes-Les-Vallons qui aurait endommagé par propagation leur propriété, de leurs demandes d'indemnisation dirigées pour les unes devant les instances administratives puis pour les autres devant les instances judiciaires, en invoquant un fondement juridique, la responsabilité pour faute qu'ils s'étaient abstenus de soulever lors de leurs premières demandes devant le juge administratif ;
1° ALORS QUE l'action exercée à l'encontre d'une société privée, en sa qualité d'exploitante d'un service public industriel ou commercial, en vue de la réparation des dommages causés par sa faute, qui ne peut être portée que devant la juridiction judiciaire, est nécessairement distincte de celle exercée à l'encontre de cette même société en vue de mettre en cause la responsabilité sans faute de cette même société en sa qualité de gestionnaire d'un ouvrage public, action qui ne peut être portée que devant la juridiction administrative ; que toute demande tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une telle société en sa qualité d'exploitante du service est irrecevable devant la juridiction administrative ; qu'en jugeant qu'il y avait identité de cause entre l'instance ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 7 juillet 2008, statuant sur la responsabilité sans faute de la société Onyx Méditerranée, ès-qualité d'exploitante d'un ouvrage public, et celle exercée devant la juridiction civile en indemnisation de la faute commise par celle-ci, à l'occasion de l'exploitation du service public de traitement des déchets, et en reprochant aux époux X... de s'être abstenus, dans la première instance, d'avoir invoqué le fondement de la responsabilité pour faute, qu'ils ne pouvaient pas invoquer, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2° ALORS en toute hypothèse QUE le principe dit de concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, règle prétorienne spécifique à la procédure devant les juridictions judiciaires, ne s'applique pas devant les juridictions administratives ; que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'autorité attachée à la décision même définitive rendue sur une action en responsabilité sans faute ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur d'une action en responsabilité pour faute ; qu'en affirmant que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 7 juillet 2008, statuant sur la responsabilité administrative sans faute de la société Onyx Méditerranée, faisait obstacle à l'exercice par M. et Mme X... d'une nouvelle action sur le fondement de la responsabilité pour faute, et en leur reprochant de ne pas avoir soulevé ce fondement dès l'instance initiale devant le juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les règles de procédure applicables devant la juridiction administrative ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23962
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-23962


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23962
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