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15/10/2014 | FRANCE | N°14-85029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 14-85029


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehenni Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 8 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foul...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehenni Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 8 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en récidive et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue du débat contradictoire tenu en application des articles 145 et 145-2 du code de procédure pénale, à la salle Cusco de l'Hôtel Dieu à Paris, au cours duquel ont été entendus successivement le ministère public, la personne mise en examen et son avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. Y... ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, M. Y... a soutenu l'irrégularité de l'ordonnance, qui, selon lui, aurait été nécessairement rédigée par le juge des libertés et de la détention antérieurement au débat contradictoire ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt relève qu'en raison de l'hospitalisation de M. Y..., le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention se sont déplacés dans le service hospitalier munis de trames et d'imprimés pour partie pré-rédigés, que le fait pour le juge des libertés et de la détention de préparer plusieurs projets de décision ne présume en rien de la décision et n'induit nullement l'absence de débat contradictoire ; qu'en outre, la lecture du procès-verbal de débat contradictoire fait apparaître que la décision a été prononcée dans le respect des dispositions des articles 137-1 et 145 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85029
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2014, pourvoi n°14-85029


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.85029
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