LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Manuela X..., épouse Y...,
contre le jugement n° 485 de la juridiction de proximité de TARBES, en date du 28 novembre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 30, 31, 36 et 37 du décret du 3 mai 2001, 25 de l'arrêté du 4 juin 2009, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant la juridiction de proximité pour un excès de vitesse commis le 6 mai 2013, à la suite d'un contrôle par cinémomètre ; qu'elle a excipé, avant toute défense au fond, de la nullité du procès-verbal, en l'absence de mention du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification périodique ;
Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer la prévenue coupable, le jugement attaqué retient qu'aucun texte de loi ou convention n'exige que figure sur le procès-verbal, à peine de nullité, la mention du nom de l'organisme vérificateur, laquelle peut parfaitement être communiquée a posteriori par le ministère public ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'organisme ayant procédé à la vérification périodique de l'appareil et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Tarbes, en date du 28 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;