LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société VAG Loustalot-Barbe de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nissan West Europe ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 août 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 juin 2012, pourvoi n° 11-17.660), que la société VAG Loustalot-Barbe a fait l'acquisition, le 30 juin 2004, d'un véhicule de marque Nissan auprès de la société ABS Bordeaux services ; que la direction assistée du véhicule étant tombée en panne le 6 février 2009, elle a assigné le 17 mars suivant la société Pigeon SAN, venant aux droits de la société ABS Bordeaux services, aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à procéder à ses frais aux réparations ;
Attendu que la société VAG Loustalot-Barbe fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, son action en garantie légale des vices cachés ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la date de découverte du vice ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VAG Loustalot-Barbe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société VAG Loustalot-Barbe.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie légale de vice caché de la société Loustalot Barbe à l'encontre de la société Pigeon ;
AUX MOTIFS QUE « tant la SARL Pigeon SAN que la SAS Nissan West Europe soutiennent que la garantie légale des vices cachés invoquée ne saurait trouver application en raison de la tardiveté de l'action ; qu'elles font valoir que l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, exigeait que l'action soit introduite à bref délai depuis le jour de la connaissance du vice ; qu'en l'espèce, la SCI V.A.G. Loustalot Barbe signalait des dysfonctionnements de la direction assistée dans un courrier du 24 janvier 2005 et ainsi que dans un autre du 6 avril 2007 ; que ces éléments étaient repris dans les conclusions prises au cours de la présente procédure ; que le fait que lors de la révision du 15 juillet 2008, aucun dysfonctionnement au niveau de la direction assistée n'ait été noté ne saurait démontrer que le dysfonctionnement allégué n'existait pas alors qu'il avait été signalé à deux reprises depuis plus de trois ans sans qu'aucune réparation n'avait été demandée ou proposée, ni aucune action engagée de nature à permettre d'établir la réalité du vice allégué ; qu'en conséquence, il convient de fixer au 24 janvier 2005 le point de départ du bref délai pour intenter la garantie des vices cachés et de décider que l'action engagée le 17 mars 2009, soit plus de quatre années plus tard, est tardive ; que l'action fondée sur l'article 1648 du code civil sera donc jugée irrecevable et que le jugement déféré sera confirmé sur ce point »;
ALORS 1°) QUE le bref délai court de la date à laquelle l'acheteur a eu connaissance du vice de la chose vendue ; que par courrier du 24 janvier 2005, l'acquéreur a signalé au vendeur un problème lié au voyant de direction assistée ; que le 11 février 2009, le véhicule est tombé en panne en raison d'un problème mécanique de la direction assistée ; qu'en affirmant qu'il résultait du courrier du 24 janvier 2005 que l'acquéreur avait eu connaissance des problèmes mécaniques affectant la direction assistée du véhicule quand ce courrier ne faisait état que d'un problème de voyant, pour fixer à cette date la connaissance par l'acquéreur du vice de la direction assistée, la cour a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'EN constatant, d'une part, qu'aucun dysfonctionnement au niveau de la direction assistée n'avait été noté lors de la révision générale du 15 juillet 2008 par le concessionnaire, professionnel de l'automobile (informé par de nombreux courriers de l'acquéreur profane de l'existence d'une anomalie du voyant de la direction), et d'autre part, que le dysfonctionnement existait bien alors, en se fondant sur ces mêmes courriers, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.