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15/10/2014 | FRANCE | N°13-25153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-25153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 20 juin 2013), que reprochant à M. X..., exerçant sous l'enseigne X... immobilier, auquel ils avaient confié la gestion de la location d'un appartement, de ne pas avoir proposé de bail à Mme Y..., de sorte qu'ils avaient été contraints d'y procéder eux-mêmes, les époux Z... l'ont assigné en paiement des loyers non perçus ;
Attendu que les époux Z... font grief au jugement de rejeter

leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait procédé au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 20 juin 2013), que reprochant à M. X..., exerçant sous l'enseigne X... immobilier, auquel ils avaient confié la gestion de la location d'un appartement, de ne pas avoir proposé de bail à Mme Y..., de sorte qu'ils avaient été contraints d'y procéder eux-mêmes, les époux Z... l'ont assigné en paiement des loyers non perçus ;
Attendu que les époux Z... font grief au jugement de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait procédé aux publications d'usage en pareil cas et que la mise en location d'un appartement était soumise à des aléas indépendants de la volonté du loueur, c'est sans inverser la charge de la preuve que la juridiction de proximité a retenu que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve que M. X... aurait commis une faute dans l'exécution de son mandat de gestion ; que le moyen non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus comme s'attaquant à des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les époux Z...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme Z..., qui avaient donné mandat exclusif à M. X... de louer leur appartement, de leur action en responsabilité dirigée contre ce dernier en raison de l'inexécution de son mandat ayant entraîné une perte de loyers,
Aux motifs que M. et Mme Z... ne rapportent pas la preuve que M. X... a commis une faute dans le cadre de son mandat de gestion ; que M. X... a procédé aux publications d'usage en pareil cas ; que la mise en location d'un appartement est soumise à un certain nombre d'aléas indépendants de la volonté du loueur ; que le préjudice invoqué, soit la perte d'une chance de percevoir des loyers entre septembre 2009 et février 2010, ne revêt pas un caractère certain,
Alors que 1°) le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait d'inexécution de son mandat ; qu'en ayant retenu que M. et Mme Z... qui reprochaient à M. X... de ne pas avoir exécuté son mandat en n'ayant pas loué l'appartement à Mme Y... qui s'était présentée à lui, ne rapportaient pas la preuve que M. X... a commis une faute dans le cadre de son mandat, la juridiction de proximité qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1991 du code civil,
Alors que 2°) en ayant retenu que la perte d'une chance de percevoir des loyers entre septembre 2009 et février 2010 ne revêt pas un caractère certain quand M. et Mme Z... faisaient valoir, en produisant une attestation de Mlle Y..., que celle-ci s'était présentée en vain au mois de septembre 2009 au cabinet de M.
X...
pour louer l'appartement de M. et Mme Z... qui correspondait à ses critères de recherche et qu'elle n'avait pu leur louer directement leur appartement qu'au mois de février 2010, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25153
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulouse, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-25153


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25153
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