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15/10/2014 | FRANCE | N°13-23788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-23788


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui avait confié à la société Abacaur le remplacement de la porte palière de son appartement, a fait état de malfaçons et a assigné celle-ci afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 376 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait versé aux débats plusieurs devis pour un coût alla

nt de 535 euros à 3 424 euros, le jugement se borne à retenir que la société Abaca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui avait confié à la société Abacaur le remplacement de la porte palière de son appartement, a fait état de malfaçons et a assigné celle-ci afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 376 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait versé aux débats plusieurs devis pour un coût allant de 535 euros à 3 424 euros, le jugement se borne à retenir que la société Abacaur doit être condamnée au paiement de la somme de 535 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Villeurbanne ;
Condamne la société Abacaur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Abacaur envers Madame X... à un montant de 535 euros
AUX MOTIFS QUE Madame X... justifiait de la nature de sa créance ; que la société Abacaur n'avait pas satisfait à son obligation de résultat et n'avait pas fait valoir ses arguments ; que la demande était fondée ; que Madame X... produisait plusieurs devis de réparation de la porte, pour un coût de 535 euros à 3424 euros ; que la société Abacaur serait condamnée à lui payer la somme de 535 euros en réparation de son préjudice ;
ALORS QUE le juge de proximité n'a donné strictement aucune explication sur la raison pour laquelle il retenait le chiffre de 535 euros ; qu'en statuant ainsi par un motif de pure forme, il a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE le devis n° 1762 du 12 mars 2013, émanant de la société Peeters et d'un montant de 535 euros, portait uniquement sur le jointoiement des moulures et la peinture ; qu'en prenant de devis tout à fait partiel pour base d'évaluation de l'installation d'une porte blindée, le juge de proximité a dénaturé ce document, violant l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23788
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lyon, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-23788


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23788
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