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15/10/2014 | FRANCE | N°13-22952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-22952


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 66-5 modifié de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie d'études générales et de recherches (la société CEGER) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société de droit espagnol Progosa promoción gestión y organización (la société Progosa) puis l'a assignée à l'audience d'orientation ; qu'un jugement réputé contradictoire a ordonné la vente forcée des biens sai

sis et fixé le montant de la créance ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 66-5 modifié de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie d'études générales et de recherches (la société CEGER) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société de droit espagnol Progosa promoción gestión y organización (la société Progosa) puis l'a assignée à l'audience d'orientation ; qu'un jugement réputé contradictoire a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé le montant de la créance ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Progosa tendant à voir écarter des débats diverses pièces produites par la société CEGER, l'arrêt relève que, malgré l'absence de la mention « officiel », seul l'un des messages contenait des informations confidentielles justifiant qu'il soit écarté des débats, les autres, relatifs à la transmission de l'assignation, au déroulement de la procédure et aux coordonnées d'un avocat intervenant, n'étant pas couverts par le secret professionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les messages adressés par un avocat à un autre avocat, qui ne comportent pas la mention « officiel », sont couverts par le secret professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société CEGER aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Progosa promoción gestión y organización SL la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Progosa promoción gestión y organización SL
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la sociétéProgosa Promoción Gestión y Organización SL tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la société CEGER sous les nº 9, 10, 11, 12, 13 et 15 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort par ailleurs de deux courriels produits par la société CEGER en pièce 9 et 10 (courrier de 14 h 44 exclusivement) que le conseil de la société Progosa, Me Gilbert Manceau a contacté, avant l'audience du 9 août, les conseils de la société CEGER afin d'obtenir copie de l'assignation pourl'audience d'orientation et que donc la Société Progosa en a eu connaissance. Dans la mesure où le premier de ces courriels ne fait que préciser les coordonnéesd'un avocat en charge du dossier et pour le second traite uniquement de la transmission d'une assignation et d'un éventuel renvoi à l'audience d'orientation, il ne saurait être opposé leur confidentialité, même si la mention de non confidentialité n'y a pas été portée. En ce qui concerne les autres courriels, la cour constate que les pièces figurant sous les nº 11 et 12 au bordereau de pièces de la société CEGER ne lui sont pas produites et que les pièces 13 et 15 concernent également et uniquement le déroulement de la procédure et la communication de pièce, seul le courriel de 10 heures 52 figurant en pièce 10 doit être écarté comme étant de nature confidentielle. La société Progosa ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance de la date de l'audience d'orientation etqu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense ;
ALORS QU'il résulte de l'article 66-5 modifié de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 que les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel, à l'exception de celles portant la mention « officielle » ; qu'en l'espèce pour refuser d'écarter des débats les pièces nº 9, 10 (courriel de 14 h 44), 13 et 15, produites aux débats par la société CEGER, la cour d'appel a retenu, s'agissant des pièces nº 9 et 10 que « dans la mesure où le premier de ces courriels ne fait que préciser les coordonnées d'un avocat en charge du dossier et pour le second traite uniquement de la transmission d'une assignation et d'un éventuel renvoi à l'audience d'orientation, il ne saurait être opposé leur confidentialité, même si la mention de non confidentialité n'y a pas été portée », et s'agissant des pièces nº 13 et 15, qu'elles concernaient également et uniquement le déroulement de la procédure et la communication de pièce ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'elle eût constaté qu'aucune de ces correspondances ne comportait la mention de « non confidentialité », la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demandede la société Progosa Promoción Gestión y Organización SL en annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 octobre 2011 et d'avoir confirmé le jugement d'orientation déféré ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que la société CEGER a fait régulièrement assigner, par actes du 30 janvier 2012, la société Progosa pour l'audience d'orientation, tant à son siège social à Madrid qu'au domicile de son dirigeant Marie Jacques X... à Séville et que des diligences ont été effectuées par les autorités espagnoles tant à Madrid qu'à Séville, sans que la cour, faute de traduction, puisse les appréhender précisément.Il convient par ailleurs de relever que le premier juge a procédé à un renvoi de l'audience pour respecter le délai de 6 mois prévu à l'article 688 du code de procédure civile. En tout état de cause, les adresses de Madrid et de Séville sont les mêmes que celles auxquelles a été signifié le commandement de payer sans que la société Progosa prétende ne pas en avoir eu connaissance et l'adresse de Madrid est celle figurant tant sur sa déclaration d'appel que sur ses conclusions. Il ressort par ailleurs de deux courriels produits par la société CEGER en pièce 9 et 10 (courrier de 14 h 44 exclusivement) que le conseil de la société Progosa, Me Gilbert Manceau a contacté, avant l'audience du 9 août, les conseils de la sociétéCEGER afin d'obtenir copie de l'assignation pour l'audience d'orientation et que donc la Société Progosa en a eu connaissance. Dans la mesure où le premier de ces courriels ne fait que préciser les coordonnées d'un avocat en charge du dossier et pour le second traite uniquement de la transmission d'une assignation et d'un éventuel renvoi à l'audience d'orientation, il ne saurait être opposé leur confidentialité, même si la mention de non confidentialité n'y a pas été portée. Ence qui concerne les autres courriels, la cour constate que les pièces figurant sous les nº 11 et 12 au bordereau de pièces de la société CEGER ne lui sont pas produites et que les pièces 13 et 15 concernent également et uniquement le déroulement de la procédure et la communication de pièce, seul le courriel de 10 heures 52 figurant en pièce 10 doit être écarté comme étant de nature confidentielle. La société Progosa ne peut donc sérieusement prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance de la date de l'audience d'orientation et qu'elle n'a pas été enmesure de faire valoir ses moyens de défense. Elle ne soulève d'ailleurs pas la nullité des assignations du 30 janvier 2012. Elle demande en revanche à la cour deprononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 octobre 2011, au motif que certaines mentions légales n'y seraient pas portées etque l'acte de prêt sur lequel il est fondé ne pourrait être qualifié de titre exécutoire. Toutefois, dans la mesure où l'assignation est régulière, elle n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, à former de contestation après l'audience d'orientation en ce qui concerne un acte antérieur à cette audience. La demande de la société Progosa sera donc déclarée irrecevable ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation du 20 septembre 2012 dont appel, qualifié de réputé contradictoire, se bornait à viser l'assignation du 30 janvier 2012 et à énoncer qu'« à l'audience d'orientation du 09 août 2012 la société Progosa Promoción Gestión y Organización SL n'a pas comparu », sans constater les éventuelles diligences effectuées en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à la défenderesse ; qu'il résulte en outre des propres constatations de la cour d'appel que, faute de traduction de l'acte introductif d'instance, elle ne pouvait elle-même appréhender précisément les diligences effectuées par les autorités espagnoles tant à Madrid qu'à Séville; qu'en considérant néanmoins que l'assignation litigieuse était régulière, pour déclarer l'exposante irrecevable à solliciter devant elle l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 octobre 2011 qu'elle n'avait pas été mise en mesure de contester à l'audience d'orientation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 479 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant d'affirmer qu'en tout état de cause les adresses de Madrid et de Séville auxquelles avait été délivrée l'assignation pour l'audience d'orientation étaient les mêmes que celles auxquelles avait été signifié le commandement de payer sans que la société Progosa prétende ne pas en avoir eu connaissance et que l'adresse de Madrid était celle figurant sur la déclaration d'appel de l'exposante et sur ses conclusions la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des exigences de l'article 479 du code de procédure civile, qui fait obligation au juge, statuant par jugement réputé contradictoire, de constater expressément les diligences faites par les autorités chargées de délivrer l'assignation pour porter l'acte à la connaissance du défendeur demeurant à l'étranger, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en se fondant sur des courriels échangés entre les avocats des parties, dont elle constatait qu'ils ne portaient pas la mention « officielle », pour affirmer que la société Progosa avait eu connaissancede l'assignation litigieuse et en déduire qu'elle ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de la date de l'audience d'orientation et ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses moyens de défense, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22952
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-22952


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22952
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