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15/10/2014 | FRANCE | N°13-22265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-22265


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2013), que la société Terpsico, venant aux droits de la société Parties investissements dont Pierre-Louis X...avait été l'actionnaire, a assigné Mme Y...en paiement d'une certaine somme qui lui aurait été versée par cette société à titre de prêt en vue de l'acquisition d'un appartement ;
Attendu que la société Terpsico fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'après avoir exactemen

t rappelé que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2013), que la société Terpsico, venant aux droits de la société Parties investissements dont Pierre-Louis X...avait été l'actionnaire, a assigné Mme Y...en paiement d'une certaine somme qui lui aurait été versée par cette société à titre de prêt en vue de l'acquisition d'un appartement ;
Attendu que la société Terpsico fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'après avoir exactement rappelé que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés aux première et troisième branches du moyen, a, sans dénaturation ni méconnaissance des termes du litige et en procédant à la recherche prétendument omise, estimé que le versement litigieux procédait d'une intention libérale de Pierre-Louis X...à l'égard de Mme Y...;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terpsico aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Terpsico.
La SA TERPSICO fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame Y...à lui verser la somme principale de 490. 000 ¿ au titre du prêt qu'elle lui a consenti.
AUX MOTIFS QU': « (¿) aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que, s'il est constant que la société PARTIES INVESTISSEMENTS SA a versé à Maître A..., notaire, une somme de 490. 000 euros ayant financé l'achat d'un appartement au nom de Madame Y..., la remise de ces fonds ne permet pas, en elle-même, de démontrer l'existence d'une obligation de remboursement pesant sur la propriétaire du bien acquis au moyen de ce capital ;
« (¿) que la société TERPSICO fait observer que Monsieur X...aurait couru un risque fiscal aussi certain qu'inutile en opérant donation, au profit de l'appelante, au moyen de fonds sociaux et que le tribunal a retenu ce raisonnement, en observant en outre que Madame Y...avait intérêt à dissimuler l'existence d'une donation pour ne pas verser de droits de mutation ;
Que, cependant, cette argumentation, parfaitement exacte, ne permet en aucun cas de démontrer l'existence d'un prêt mais peut uniquement conduire à constater que les parties avaient toutes deux fiscalement intérêt à dissimuler une donation en faisant état d'un prêt fictif ;
Que la jurisprudence rappelle avec constance que l'autonomie du droit fiscal et du droit civil ne peut jamais permettre de déduire la commune volonté des parties du seul régime fiscal auquel elles ont entendu soumettre un acte, et que l'intimée ne peut dès lors soutenir que l'absence de paiement de droits de mutation par Madame Y...et l'absence de vocation de la société PARTIES INVESTISSEMENTS à opérer des dons permettent de démontrer une absence de donation opérée en 2006 par son associé unique ;
« (¿) que, si aux termes de l'article 1341 du code civil, un écrit est exigé pour tout acte excédant la somme de 1. 500 euros, l'article 1347 du même code permet cependant de suppléer l'absence d'écrit par un commencement de preuve par écrit ;
Que Madame Y...reproche au tribunal d'avoir fait application, d'office et de manière non contradictoire, des dispositions de l'article 1348 du code civil, qui permettent également de déroger à l'exigence d'un écrit lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, mais ne tire aucune conséquence de cette motivation de la décision déférée ;
Qu'il sera dès lors uniquement constaté que l'intimée vise exclusivement, dans ses écritures, les articles 1134, 1902, 931, 1315, 1341, 1347 et 1156 du code civil, et fait expressément état de plusieurs commencements de preuve par écrit sans faire la moindre allusion à l'article 1348 du même code et sans jamais soutenir qu'elle aurait été dans l'impossibilité morale d'exiger la signature d'une reconnaissance de dette par l'appelante, ce qui rend sans intérêt l'examen de l'argumentation développée par Madame Y...sur ce point ;
« (¿) qu'au regard de sa situation financière décrite par ses héritiers dans la plainte pour abus de faiblesse adressée au Procureur de la République de Tours le 2 novembre 2010, Monsieur X...pouvait à l'évidence se permettre de faire don de sommes importantes à une personne qui lui était chère ;
Qu'il est dès lors indifférent de savoir s'il a vécu maritalement pendant plusieurs années avec Madame Y..., comme le prétend celle-ci, ou s'il n'a entretenu, avec elle pendant ces mêmes années qu'une relation amoureuse occasionnelle, comme le soutient l'intimée, une telle circonstance ne permettant pas d'éclairer la qualification de l'acte litigieux ;
« (¿) que la société TERPSICO prétend qu'elle apporte des commencements de preuve par écrit de l'existence d'un prêt consenti à Madame Y...en versant aux débats l'attestation de son expert comptable, qui certifie de l'enregistrement d'un prêt de 490. 000 euros au profit de Madame Y...dans ses comptes sociaux, et en produisant, sous les numéros 4, 6, 8 et 9 de ses pièces communiquées, les courriers adressés par Monsieur X...à Maître A... et les écrits de ce dernier ;
« (¿) qu'il résulte de ces documents que Monsieur X...a écrit à Maître A... le 10 juin 2006 : « Ce virement (490. 000 euros) vous a été adressé sous la condition impérative que cette somme soit comptabilisée au compte ouvert au nom de Madame Y...à titre de prêt accordé à celleci par la société PARTIES INVESTISSEMENTS » et que Maître A... indique avoir déféré aux instructions qui lui ont été ainsi données et avoir utilisé les fonds versés pour payer le prix d'acquisition de l'appartement sis rue de Grammont à Tours ;
Mais (¿) que, pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut, et que le courrier de Monsieur X..., agissant au nom de la société PARTIES INVESTISSEMENTS, comme l'existence d'un prêt enregistré dans les comptes de la société TERPSICO, ne peuvent dès lors être opposés à Madame Y...;
Que c'est par ailleurs avec une certaine mauvaise foi que l'intimée soutient que les courriers du notaire démontrent qu'il a expressément qualifié de prêt l'acte litigieux puisque Maître A... indique exclusivement qu'il a encaissé, sur son compte professionnel, une somme qu'il a indiquée, sur les seules instructions de Monsieur X..., être un prêt consenti à l'appelante ;
Qu'il n'a donc pas, contrairement à ce que soutient la société TERPSICO, « conduit sous son contrôle une opération qu'il ne peut qualifier improprement de prêt » puisque la seule opération réalisée sous le contrôle du notaire est la vente de l'appartement signée le 26 juillet 2006 mais en aucun cas la conclusion d'un prêt dont cet officier public et ministériel n'a, au contraire, jamais fait mention dans l'acte authentique qu'il a dressé ;
Qu'enfin, dans ses échanges épistolaires avec l'intimée, Maître A... n'a jamais indiqué qu'il a lui-même constaté la commune intention de Monsieur X...et de Madame Y...de conclure un prêt mais s'est borné à rappeler les termes des instructions données par Monsieur X...et à certifier les avoir exécutées ;
« (¿) qu'aucune des pièces versées par la société TERPSICO ne peut constituer le commencement de preuve par écrit exigé par les dispositions de l'article 1347 du code civil ;
Que Madame Y...verse quant à elle aux débats le témoignage émanant de Monsieur Z..., qui certifie que Monsieur X...a, le 31 juillet 2006, offert les clefs de l'appartement de la rue de Grammont à l'appelante lors d'une soirée organisée pour fêter l'anniversaire de cette dernière qui s'est montrée très surprise de ce cadeau ;
Que la société TERPSICO soutient que le témoin ne pouvait être un proche de Monsieur X..., puisque ses enfants ne le connaissent pas, et que Madame Y...ne pouvait être surprise de l'achat d'un appartement dont elle avait nécessairement été informée par le notaire ;
Mais (¿) qu'il résulte du courrier adressé par les héritiers de Monsieur X...au Procureur de la République de Tours que leur père avait, selon leurs propres termes, « cloisonné » ses activités et vivait une partie de l'année avec sa famille en Suisse et une autre partie de l'année en France, soit dans la région de Blois, soit dans le midi, où ses enfants n'indiquent pas avoir séjourné, et qu'il n'est dès lors nullement surprenant que la famille de Monsieur X...n'ait connu ni Madame Y..., ni les enfants, ni les amis de cette dernière, alors que les photographies versées aux débats démontrent que Monsieur X...les fréquentait quand il vivait en France ;
Que, par ailleurs, il résulte de l'acte authentique du 26 juillet 2006 que Madame Y...n'était pas présente lors de la vente mais était représentée par un clerc du notaire « en vertu des pouvoirs qu'elle lui a conférés aux termes d'une procuration sous seings privés en date du 13 juillet 2006 » ;
Que la société TERPSICO, qui a nécessairement constaté que la procuration visée dans l'acte authentique a été signée sous seing privé, et donc hors de la vue du notaire qui n'a jamais attesté de son authenticité, et qui savait que Madame Y...contestait formellement avoir été informée de l'achat de cet appartement avant le 31 juillet 2006, n'a cependant pas jugé utile de se faire communiquer une copie de cette procuration, ce qui ne permet nullement de vérifier que l'appelante l'a signée ;
Qu'il n'est nullement contesté par l'intimée que tous les courriers adressés à Maître A... en 2006 ont été signés « pour Madame Y...» par Monsieur X...lui-même, et qu'il ne peut dès lors être exclu que Monsieur X...ait, une fois de plus, signé la procuration au nom de Madame Y...avant de la remettre au notaire qui n'avait pas de motif particulier de vérifier l'identité du signataire d'une telle procuration concernant un acquéreur ne contractant aucun prêt ;
Qu'il sera enfin observé que, dans les courriers qu'il a adressés à Maître A..., Monsieur X...fait état de la condition impérative de la signature de la vente avant le 31 juillet 2006, ce qui renforce la crédibilité du témoignage de Monsieur Z...de la remise des clefs de l'appartement lors de la fête organisée, ce jour là, pour Madame Y...;
« (¿) que Monsieur X..., homme d'affaires avisé comme en témoigne la fortune acquise au cours de son activité professionnelle, n'a pas demandé que le prêt d'une somme de 490. 000 euros soit mentionné dans l'acte notarié emportant l'acquisition de l'appartement de la rue de Grammont, n'a fixé ni les modalités ni le terme d'un remboursement, n'a pas garanti ce dernier par une hypothèque prise sur le bien acquis et n'a pas réclamé un quelconque paiement lorsque Madame Y...a revendu cet appartement le 12 octobre 2007, ce qui exclut qu'il ait entendu consentir un prêt et démontre qu'il a bien voulu donner la somme litigieuse à l'appelante en dissimulant cette donation sous un habillage fiscalement plus intéressant pour les deux parties ;
Qu'enfin, si Madame Y...a effectivement, ainsi que le souligne l'intimée, toujours « louvoyé » pour ne pas qualifier de donation la remise de la somme de 490. 000 euros, l'imprécision de ses écritures résulte manifestement de son désir qu'une reconnaissance expresse d'une telle donation ne puisse lui être opposée par l'administration fiscale, mais que son affirmation d'un « cadeau » à elle offert par Monsieur X...suffit pour empêcher l'intimée de prétendre qu'elle ne s'explique pas sur les motifs de la remise de la somme litigieuse et ne la qualifie pas ;
Qu'il convient dès lors d'infirmer entièrement la décision déférée et de débouter la société TERPSICO de l'ensemble de ses demandes » (arrêt attaqué p. 4, § 2 à p. 7, § 1 à 4) ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel (notamment p. 4, § 7 à 10) la Société TERPSICO a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a conclu « à l'existence d'un versement de la somme litigieuse à titre de prêt » motif pris de ce que le Tribunal a « (¿) ret (enu) l'impossibilité morale pour les parties d'établir une reconnaissance de dette » ; que le Tribunal a, en effet, retenu « (¿) qu'au regard de la relation unissant les parties, il apparaît légitime de penser que Monsieur X...s'est trouvé dans l'impossibilité morale de demander à sa maîtresse de lui rédiger une reconnaissance de dette » (jugement p. 4, § 5) ; qu'en reprochant dès lors à la Société TERPSICO de ne pas avoir invoqué l'impossibilité morale d'exiger la signature d'une reconnaissance de dette de la part de Madame Y...quand elle demandait la confirmation de la décision des premiers juges l'ayant retenue, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE l'exécution préalable de la remise de fonds constitue la cause de l'obligation de restitution de l'emprunteur ; que l'absence d'intention libérale du prêteur se prouve par tous moyens ; qu'une fois rapportée par le prêteur la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds, il appartient aux juges du fond d'estimer, au vu des éléments de preuve produits, que les présomptions tirées du comportement des parties rendent vraisemblable l'existence d'un contrat de prêt ; que Madame Y...ne contestait nullement avoir reçu la somme litigieuse de telle sorte que l'exécution préalable de remise des fonds par la Société TERPSICO était parfaitement établie ; que l'absence d'intention libérale de Monsieur X..., actionnaire principal de la Société TERPSICO, était amplement caractérisée au vu de l'ensemble des éléments de preuve produits et notamment de l'échange des courriers entre les parties ; qu'en déniant dès lors purement et simplement toute valeur probante auxdites pièces pour considérer qu'elles ne pouvaient être opposées à Madame Y..., la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 et 1341 du Code civil ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE l'exigence de la preuve littérale ne saurait être opposée aux tiers lesquels peuvent contester par tous modes de preuve la sincérité des énonciations contenues dans les écrits qu'on leur oppose ; qu'il ressortait des propres conclusions de Madame Y...(p. 7, § 3 à pénultième) qu'elle considérait la Société TERPSICO comme un tiers par rapport à ses relations avec Feu Monsieur X..., « tiers étranger à l'acte juridique dont la preuve doit être rapportée » ; qu'en retenant dès lors que la Société TERPSICO n'était pas recevable à opposer à Madame Y...les éléments de preuve produits tendant à établir l'existence du prêt financé par apport en compte courant de Feu Monsieur X...au profit de sa maîtresse, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles 1315 et 1341 du Code civil ;
ALORS, QUATRIEMEMENT QUE pour valoir commencement de preuve, l'écrit invoqué peut émaner du mandataire de celui à qui on l'oppose ; que le courrier du 10 juin 2006 adressé à Maître A... précisant que « ce virement (de 490. 000 ¿) vous a été adressé sous la condition impérative que cette somme soit comptabilisée au compte ouvert au nom de Madame Anne Y..., ...à 37000 Tours, à titre de prêt accordé à celle-ci par la Société Parties-Investissements SA », portait à l'endroit de la signature le nom de « Madame Anne Y...» et émanait du cabinet d'audit comptable et fiscal suisse « BERTHOD, GASPOZ et SALAMIN » avec lequel Madame Y...avait notamment conclu un contrat de fiducie ; qu'en considérant dès lors que ce courrier ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit du prêt litigieux cependant qu'il émanait à tout le moins du représentant de la personne à laquelle il était opposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1347 du Code civil ;
ALORS, CINQUIEMEMENT, QU'il n'est pas permis aux juges de méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; que par deux mails du 25 septembre 2009, le notaire, Maître A..., a confirmé l'existence d'un prêt consenti à Madame Y...en précisant d'une part que « S'agissant d'un prêt, vous devez vous rapprocher de Madame Anne Y..., pour savoir s'il a été remboursé », et d'autre part, qu'« A partir du moment où je vous justifie que ordre m'a été donné de verser les fonds sur le compte de Madame Y...à titre de prêt, le secret professionnel m'interdit de vous donner justification de l'utilisation par cette dernière. C'est à elle qu'il y a lieu de demander si elle a remboursé ou non » ; qu'en excluant dès lors le fait que le notaire ait qualifié de prêt l'acte litigieux, la Cour d'appel a dénaturé ces courriers et violé, ce faisant, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, SIXIEMEMENT, QUE l'attestation de Monsieur Z..., produite le 6 février 2012, relatait la surprise totale de Madame Y...à la réception de l'appartement qui lui aurait été prétendument offert à titre de cadeau le soir de son anniversaire, le 31 juillet 2006 ; que la Cour d'appel a donné entièrement crédit à cette attestation au motif que Monsieur X...ayant cloisonné ses activités, il n'était pas surprenant que la famille de Monsieur X...n'ait pas connu les amis de Madame Y...(arrêt attaqué p. 6, § 5) ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions p. 7, dernier §), si l'attestation de Monsieur Z...pouvait être crédible dès lors que le virement de la somme ayant eu lieu le 12 juin 2006 et la vente ayant été signée par Madame Y...elle-même le 26 juillet 2006, cette dernière ne pouvait avoir manifesté une quelconque surprise le 31 juillet 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315, 1341 et 1892 du Code civil ;
ALORS, SEPTIEMEMENT, QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en émettant l'hypothèse selon laquelle « il ne peut être exclu que Monsieur X...ait (¿) signé la procuration au nom de Madame Y...avant de la remettre au notaire » (arrêt attaqué p. 6, dernier §), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne sauraient modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en se fondant ainsi sur le fait qu'il n'était pas exclu que Monsieur X...ait signé la procuration visée dans l'acte authentique au nom de Madame Y...cependant que cette dernière ne contestait pas l'avoir signée dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22265
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-22265


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22265
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