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15/10/2014 | FRANCE | N°13-21521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-21521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 11 avril 2013), que par acte du 17 novembre 2007, Mme X... s'est rendue caution solidaire avec M. Y...envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) d'un prêt de 53 000 euros accordé à la SCI Y...
X... pour financer l'acquisition d'un immeuble destiné à la location ; que la SCI ayant cessé de régler les échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les

cautions en exécution de leurs engagements ; que Mme X... s'est opposée à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 11 avril 2013), que par acte du 17 novembre 2007, Mme X... s'est rendue caution solidaire avec M. Y...envers la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) d'un prêt de 53 000 euros accordé à la SCI Y...
X... pour financer l'acquisition d'un immeuble destiné à la location ; que la SCI ayant cessé de régler les échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que Mme X... s'est opposée à la demande, invoquant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution eu égard à ses facultés contributives ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement dirigée contre Mme X..., alors, selon le moyen, que tout créancier peut poursuivre la caution d'une société emprunteur en exécution de son engagement, même disproportionné, si, au moment de l'exigibilité de la dette, cette caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ; que, pour débouter la banque de sa demande dirigée contre Mme X..., en exécution de son engagement de caution, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Mme X... ne pouvait justifier de la valeur de ses parts représentant 49 % du capital de la SCI, propriétaire de l'immeuble qui n'a pas trouvé d'acquéreur lors de l'audience d'adjudication ; qu'en se déterminant ainsi, à l'appui de son arrêt infirmatif, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant tiré de l'absence d'acquéreur de l'immeuble appartenant indirectement à Mme X..., par le biais des parts qu'elle possède dans la SCI, propriétaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, tirées de la carence probatoire de Mme X..., débitrice de la charge de la preuve, à établir son impossibilité de faire face à son engagement de caution, ce qui impliquait à l'inverse, le droit de la banque, créancier de bonne foi, à la poursuivre en exécution de son engagement de caution, même disproportionné, au regard des articles 1134 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, pris ensemble, qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu qu'après avoir constaté la disproportion de l'engagement souscrit en novembre 2007 par Mme X..., c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le patrimoine actuel de la caution ne lui permettait pas de faire face à son obligation ;
D'où il suit que le moyen, procédant du postulat erroné selon lequel il appartenait à la caution d'établir l'impossibilité pour elle de faire face à son engagement au moment où elle a été appelée, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Caisse d'épargne de Picardie ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit à son profit par Mme X... le 17 novembre 2007 et de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'ainsi que le fait valoir Mme X..., il convient de se placer au moment de la conclusion de l'engagement, en novembre 2007, pour apprécier s'il était manifestement disproportionné ou non, par rapport à ses biens et revenus de l'époque ; que Mme X... justifie d'un revenu mensuel net moyen qui était à l'époque de 856 euros (net imposable annuel : 10. 276 euros), de la charge de remboursement d'un prêt automobile contracté auprès d'une autre banque, soit 252 euros par mois, et affirme sur l'honneur qu'elle n'était, et n'est propriétaire d'aucun bien, à l'exception de ses droits dans la SCI ; que dans ces conditions, l'engagement de caution pris en novembre 2007 par Mme X... de garantir le remboursement du prêt souscrit par la SCI dans la limite de 68. 900 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'alors qu'elle est actionnée en paiement de son engagement, Mme X..., qui élève seule un enfant, perçoit actuellement un revenu net moyen de 1. 310 euros (net imposable annuel 2012 : 15. 721 euros) ; que si Mme X... ne justifie toujours pas de la valeur de l'immeuble acquis par la SCI comme le lui reprochait le premier juge, la cour relève cependant, d'une part que l'immeuble n'est pas sa propriété, mais celle de la SCI dont elle est l'associée à hauteur de 49 %, et d'autre part et surtout, que la Caisse d'épargne de Picardie indique elle-même que l'immeuble, qu'elle a saisi, n'a pas trouvé d'amateur à l'audience d'adjudication du 21 juin 2011, et que la SCI en est toujours propriétaire ; que dès lors, il est établi que le patrimoine actuel de Mme X... ne lui permet pas de faire face à un engagement de caution d'un montant de 68. 900 euros ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation Mme X... sera déchargée de son engagement de caution souscrit en faveur de la Caisse d'épargne de Picardie, et la Caisse d'épargne de Picardie déboutée de sa demande en paiement dirigée contre elle, le jugement étant infirmé ;
ALORS QUE tout créancier peut poursuivre la caution d'une société emprunteur en exécution de son engagement, même disproportionné, si, au moment de l'exigibilité de la dette, cette caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation ; que, pour débouter la Caisse d'épargne de Picardie de sa demande dirigée contre Mme X..., en exécution de son engagement de caution, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Mme X... ne pouvait justifier de la valeur de ses parts représentant 49 % du capital de la SCI, propriétaire de l'immeuble qui n'a pas trouvé d'acquéreur lors de l'audience d'adjudication ; qu'en se déterminant ainsi, à l'appui de son arrêt infirmatif, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant tiré de l'absence d'acquéreur de l'immeuble appartenant indirectement à Mme X..., par le biais des parts qu'elle possède dans la SCI, propriétaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, tirées de la carence probatoire de Mme X..., débitrice de la charge de la preuve, à établir son impossibilité de faire face à son engagement de caution, ce qui impliquait à l'inverse, le droit de la Caisse d'épargne, créancier de bonne foi, à la poursuivre en exécution de son engagement de caution, même disproportionné, au regard des articles 1134 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, pris ensemble, qu'elle a ainsi violés. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté Madame X... de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d'Epargne de PICARDIE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le manquement de la Caisse d'Epargne de Picardie à une obligation de mise ne garde :
En vertu de l'article 1147 du Code civil, l'établissement de crédit est tenu à l'égard de la caution non avertie d'une obligation de mise en garde sur les risques particuliers que comporte l'octroi d'un crédit débiteur principal.
A supposer établi le manquement à cette obligation de mise en garde, le préjudice qui en résulte n'est pas la perte de la chance de ne pas avoir contracté susceptible d'être réparée par des dommages-intérêts, mais la faute contractuelle de l ¿ établissement de crédit ne peut en aucun cas dispenser la caution du paiement de sa dette.
Madame Maryline X... soutient que, malgré ses qualités d'associée et de cogérante de la débitrice principale, la SCI Y...
X..., elle ne saurait être considérée comme une caution avertie, dès lors qu'elle n'avait pas les connaissances lui permettant de mesure la portée de son engagement, qu'elle ignorait tout du fonctionnement de la SCI, gérée par Monsieur Y...son concubin de l'époque, et qu'elle n'a jamais perçu de dividendes.
Elle reproche à la Caisse d'Epargne de Picardie d'avoir accordé le prêt de 53. 000 ¿ pour l'acquisition et la restauration d'un immeuble destiné à la location à la SCI nouvellement crée, sans s'inquiéter de la capacité de remboursement de la société et sans la mettre en garde de la nécessité d'engager et de financier d'importants travaux de restauration de l'immeuble, alors que le projet était manifestement voué à l'échec.
Mais dès lors que Madame Maryline X... en sa qualité de co-gérante a elle-même signé le contrat de prêt conclu entre la SCI Y...
X... et la Caisse d'Epargne de Picardie, qu'elle était ainsi en mesure d'apprécier la charge que représentait pour la société le remboursement du prêt (372 ¿ par mois), ainsi que la nécessité des travaux importants alléguée par elle, la Cour considère que la simplicité de l'opération envisagée ne nécessitait pas de compétences particulières pour en mesure les conséquences.
En outre, Madame Maryline X... ne peut se prévaloir des dysfonctionnements entre associés postérieurs à son engagement de caution et ignorés de l'établissement prêteur.
Par conséquent, la Caisse d'Epargne de Picardie n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de Madame Maryline X..., qui était avertie des risques que comportait l'octroi du prêt à la débitrice principale.
C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que Madame Maryline X... n » tait pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d'Epargne de Picardie, le jugement étant confirmé sur ce point. ».
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le manquement invoqué au devoir de mise en garde :
Attendu que le banquier est tenu à l'égard des cautions profanes d'une obligation de mise en garde à laquelle il lui appartient de justifier qu'il a satisfait ;
Attendu par contre qu'à l'égard des cautions averties, le banquier n'est tenu à aucun devoir de mise en garde sauf s'il est établu qu'il avait, sur les capacités financières de celle-ci ou sur le risque de l'opération envisagée, des informations qu'elle-même ignorait, ce qu'il appartient à la caution de démontrer ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des documents produits aux débats et de ses propres déclarations que Madame Maryline X... avait constitué avec un ami une SCI en vue de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location, le prêt litigieux ayant été accordé pour financer cette acquisition et les travaux de restauration de l'immeuble ;
Attendu que Maryline X..., qui avait tout à la fois les qualités de fondatrice, d'associée et de cogérante de cette SCI, étant censée disposer d'un degré de connaissance suffisant sur la situation de cette société lui permettant d'apprécier les risques encourus au regard de la rentabilité de l'opération garantie, étant ainsi présumée être une caution avertie ;
Qu'elle ne saurait, en invoquant son inexpérience du monde des affaires, prétendre légitimement qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de son engagement, alors qu'il ne s'agissait nullement d'une opération nécessitant des compétences particulières ;
Attendu en conséquence que compte tenu de sa qualité de caution avertie et de l'absence de preuve de ce que la banque ait disposé d'informations qu'elle-même aurait ignorées sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération, Maryline X... doit être déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse d'Epargne pour manquement à son devoir de mise en garde ; ».
ALORS QUE l'établissement fournisseur de crédit, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti ; que la qualité de caution avertie s'apprécie in concreto, en fonction des aptitudes et des connaissances de la caution au regard de l'opération en vue de laquelle a été souscrit le prêt cautionné ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait et offrait de prouver qu'en sa qualité d'employée commis en douane au sein d'une société de transport, elle ne disposait ni des aptitudes ni des connaissances nécessaires pour apprécier les risques encourus au regard de la rentabilité de l'opération garantie, consistant à fonder une SCI en vue de l'achat d'un immeuble destiné à la location et nécessitant de lourds travaux avant exploitation ; qu'en se bornant à relever que Madame X... avait la qualité de cofondatrice, associée et co-gérante de la SCI, qu'elle avait signé le contrat de prêt conclu entre la SCI et la Caisse d'Epargne de PICARDIE, qu'elle était en mesure d'apprécier la charge que représentait pour la Société le remboursement du prêt ainsi que la nécessité des travaux importants, et que la simplicité de l'opération envisagée ne nécessitait pas de compétences particulières pour en mesurer les compétences, la Cour d'appel, qui a postulé la simplicité de l'opération quand il lui appartenait de vérifier concrètement si les aptitudes et les connaissances de Madame X... lui permettait d'apprécier la rentabilité et la viabilité du projet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21521
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-21521


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21521
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