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15/10/2014 | FRANCE | N°13-18568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2013), que Mme X... a été engagée par la société Office dépôt le 24 juin 2002 en qualité de chef d'équipe commerciale ; que, licenciée le 13 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande

au titres des heures supplémentaires, alors selon le moyen, que la preuve des heur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 avril 2013), que Mme X... a été engagée par la société Office dépôt le 24 juin 2002 en qualité de chef d'équipe commerciale ; que, licenciée le 13 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titres des heures supplémentaires, alors selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par Mme X..., dont il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait étayé sa demande, sans procéder à un quelconque examen des éléments qu'il incombait à l'employeur de lui fournir pour justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les attestations produites par Mme X... n'étaient pas pertinentes, les salariés ne pouvant attester de ce qui se passait dans l'entreprise avant leur arrivée et après leur départ, et que les procès-verbaux du CHSCT traitaient de la prise en compte du temps de travail effectif mais non des heures supplémentaires effectuées par l'intéressée, a ainsi fait ressortir que celle-ci n'étayait pas sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... effectuait des appels en dehors de ses horaires de travail ; que Mme X..., qui avait la responsabilité du temps de travail et de connexion des membres de son équipe, ne pouvait ignorer que Mme Y... effectuait des heures supplémentaires ; que cette connaissance est établie par les attestations qu'elle verse à son dossier ; qu'en revanche, la connaissance par Mme Z..., responsable du centre d'appel et supérieure hiérarchique directe de Mme X..., des horaires effectués par Mme Y... est démentie par Mme Z... elle-même ; que, par ailleurs, Mme A..., chef d'équipe, atteste que Mme X... niait que Mme Y... effectuait des heures supplémentaires alors que cela apparaissait sur les plannings ; que Mme X... avait la responsabilité de son équipe, devait vérifier les horaires réalisés, les déconnexions, étant rappelé que l'article 3.4.1 de l'accord en vigueur dans l'entreprise concernant le passage aux 35 heures stipulait que : « le responsable hiérarchique aura la responsabilité de la comptabilisation individuelle et de la validation des heures effectuées, étant entendu que tout dépassement par rapport à l'horaire communiqué devra faire l'objet d'une autorisation expresse et préalable de la hiérarchie » ; qu'or, partie des heures supplémentaires accomplies par Mme Y... ont été validées sans autorisation de la hiérarchie ; qu'il en résulte que les reproches contenus dans la lettre de licenciement sont fondés, étant précisé que la situation créait un trouble objectif au sein de l'équipe en raison des allégations de harcèlement dont s'estimait victime Mme Y... de la part de ses collègues de travail et des relations extrêmement tendues entre les salariées ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour écarter le moyen, qu'avait retenu le conseil de prud'hommes, tiré de la connaissance par la supérieure hiérarchique de Mme X... des horaires réalisés par Mme Y..., que cette supérieure hiérarchique avait démenti ce fait et que Mme X... avait nié l'existence d'heures supplémentaires apparaissant sur les plannings, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... soutient qu'elle était amenée à effectuer des heures supplémentaires notamment le soir lorsqu'elle devait fermer les locaux après le départ des conseillers et le samedi pour ouvrir les locaux ; qu'elle estime ce temps de travail supplémentaire à 15 minutes par semaine et 35 minutes par samedi travaillé ; que, d'une part, les attestations des salariés produites par Mme X... ne présentent aucune pertinence, ces derniers ne pouvant attester de ce qui se passait dans les locaux de l'entreprise avant leur arrivée et après leur départ ; que, d'autre part, les procès-verbaux des réunions du CHSCT traitent de la prise en compte en temps de travail effectif du temps d'ouverture et de fermeture des ordinateurs mais non des heures supplémentaires effectuées par Mme X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments produits par Mme X... ne permettent pas de retenir que celle-ci a, sur la base des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, effectué des heures supplémentaires ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par Mme X..., dont il ressortait de ses propres constatations qu'elle avait étayé sa demande, sans procéder à un quelconque examen des éléments qu'il incombait à l'employeur de lui fournir pour justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18568
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-18568


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18568
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