La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°13-17342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen tiré d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 10 de la convention collective nationale des établissements de formation dans sa rédaction issue de l'accord du 6 décembre 1999 applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé à temps partiel par l'Association des comptables enseignement à compter du 1er février 2007, en qualité de formateur, a été licencié pour faute grave le 16 avril

2010 ; que contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant la requ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen tiré d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 10 de la convention collective nationale des établissements de formation dans sa rédaction issue de l'accord du 6 décembre 1999 applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé à temps partiel par l'Association des comptables enseignement à compter du 1er février 2007, en qualité de formateur, a été licencié pour faute grave le 16 avril 2010 ; que contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du salarié, l'arrêt retient que les dépassements épisodiques de la moyenne conventionnelle n'ont jamais excédé la durée de FFP (face à face pédagogique) maximale de 35 heures par semaine et que le seuil de 30 heures de FFP n'a jamais été atteint pendant 3 semaines consécutives ; que les heures de FFP doivent être décomptées chaque mois civil ; que c'est donc à tort que le salarié se référe à une durée « moyenne » hebdomadaire laquelle repose sur une durée annuelle forfaitaire de 1 225 heures de FFP ; que le dépassement de cette moyenne sur quelques semaines, n'a pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de son travail au niveau de la durée conventionnelle d'un temps complet ; que pour le même motif, sa démonstration n'est pas plus pertinente s'agissant de la durée légale du travail ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant application de l'article 10 de la convention collective dans une rédaction qui n'était plus applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié en requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association des comptables enseignement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des comptables enseignement et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Didier X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE selon les articles 10 et suivants de la convention collective nationale des organismes de formation à laquelle adhère l'ACE ;
- la durée du travail, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel, est fixée à 39 heures par semaine, - la durée du travail des formateurs des niveaux D et E est divisée en un temps de face-à-face pédagogique dit FFP (période pendant laquelle le formateur fait acte de formation en présence des stagiaires) et une période durant laquelle le formateur reste à la disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles (PRAA), - sur l'année de référence contractuelle, la durée du travail est répartie entre le face-à-face pédagogique et les autres activités dans un rapport de 70/30, - les heures de FFP représentent forfaitairement 1225 heures par année contractuelle, - ce nombre d'heures se réfère à une durée moyenne hebdomadaire de 27 h 18 de FFP et de 11 h 7 minutes de PRAA, - la durée de FFP maximale sera de 35 heures par semaine, - dans le cas où le seuil de 30 heures de FFP serait atteint ou dépassé pendant 3 semaines consécutives, il ne peut être demandé au formateur au cours des trois semaines suivantes plus de 27 heures 18 minutes de FFP, - les heures de FFP sont décomptées chaque mois civil ; que pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, monsieur X... fait valoir que le nombre hebdomadaire d'heures de FFP qu'il a effectuées, a dépassé la durée de 27h18 prévue par la convention collective, à plusieurs reprises ; qu'il ressort en effet des indications de monsieur X..., non contestées par l'ACE que, à quatre reprises en 2009, il a dépassé le nombre de 27h18 de FFP et une fois en 2010 ; qu'il convient de constater d'une part que ces dépassements épisodiques de la moyenne conventionnelle n'ont jamais excédé la durée de FFP maximale de 35 heures par semaine et que d'autre part le seuil de 30 heures de FFP n'a jamais été atteint pendant 3 semaines consécutives (cf. arrêt p. 3 § 5 à 8) ; que les heures de FFP doivent être décomptées chaque mois civil ; que c'est donc à tort que monsieur X... se réfère à une durée « moyenne » hebdomadaire laquelle repose sur une durée annuelle forfaitaire de 1225 heures de FFP ; que le dépassement de cette moyenne sur quelques semaines, n'a pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de son travail au niveau de la durée conventionnelle d'un temps complet ; que pour le même motif, sa démonstration n'est pas plus pertinente s'agissant de la durée légale du travail (cf. arrêt p. 4 § 1) ;
1) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de requalification après avoir relevé qu'il ressortait des indications du salarié, non contestées par l'employeur qu'à quatre reprises en 2009, il avait dépassé le nombre de 27h18 de FFP (durée conventionnelle) et une fois en 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3123-17 du code du travail ;
2) ALORS QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que les dépassements de la durée de travail fixée conventionnellement n'avaient été qu'épisodiques et qu'ils n'avaient pas dépassé la durée maximale de 35 heures par semaine, quand il suffit que les heures supplémentaires aient porté, même occasionnellement, la durée du travail au niveau de celle fixée conventionnellement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3123-17 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'article 10-3-3 de la convention collective nationale des organismes de formation fixe la durée hebdomadaire de travail à 27,18 heures de FFP (face à face pédagogique) ; que l'article 10-3-4, relatif aux heures supplémentaires, dispose que « la durée de FFP maximale sera de 35 heures par semaine. Dans le cas où le seuil de 30 heures de FFP serait atteint ou dépassé pendant 3 semaines consécutives, il ne pourra être demandé au formateur au cours des 3 semaines suivantes plus de 27,18 heures de FFP » ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée conventionnelle de travail est atteinte lorsque le salarié fournit au moins 27,18 heures hebdomadaires de FFP ; qu'en retenant au contraire, pour débouter le salarié de sa demande, que le seuil de 30 heures de FFP n'avait jamais été atteint pendant 3 semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles 10-3-3 et 10-3-4 de la convention collective nationale des organismes de formation, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'article 10-3-3 de la convention collective des organismes de formation fixe la durée du travail sur une base hebdomadaire (27,18 heures de FFP ¿ face à face pédagogique ¿ et 11,7 heures de PRAA ¿ préparation, recherche et autres activités) ; que l'article 10.3.4 prévoit, pour le calcul des heures supplémentaires, que les heures de FFP sont décomptées chaque mois civil ; qu'en retenant dès lors, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, qu'il se réfère à tort à une durée moyenne hebdomadaire et que le dépassement de cette moyenne sur quelques semaines n'a pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de son travail au niveau de la durée conventionnelle d'un temps complet, la cour d'appel a derechef violé les articles 10-3-3 et 10-3-4 de la convention collective nationale des organismes de formation ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE monsieur X... fait valoir subsidiairement que son contrat de travail n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il bénéficie donc d'une présomption simple d'un travail à temps complet ; qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, que le nombre d'heures de formation réalisées était très supérieur au nombre d'heures prévues au contrat, que le nombre d'heures de FFP réalisées mensuellement était très variable et que des modifications d'heures intervenaient sans respect du délai de prévenance ; que l'ACE ne conteste pas que le contrat de travail de monsieur X... ne mentionnait ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ; que cependant monsieur X... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait dès lors qu'il connaissait son emploi du temps dès le début de l'année scolaire comme les étudiants ; qu'il n'est pas contesté que l'organisation annuelle des cours reposait sur les disponibilités déclarées par le formateur en début d'année scolaire ; que si le nombre d'heures de formation réalisées était supérieur au nombre d'heures prévues au contrat, monsieur X... ne démontre pas que ce nombre d'heures relevait de demandes contraignantes émanant de son employeur ; qu'il ressort au contraire des mails et attestations produites par l'ACE que monsieur X... sollicitait des heures de cours et était parfaitement « intéressé » lorsque lui était soumis une proposition de cours supplémentaires ; que le mail adressé par monsieur X... le 7 décembre 2008 est symptomatique de la liberté dont il disposait pour l'organisation de son emploi du temps et de la flexibilité de l'établissement « Madame (...) Pour les cours de droit social, je suis disponible les lundi après-midi, les mardi et les mercredi après-midi. Serait-il possible de programmer ces cours 4 heures par semaines jusqu'à la semaine du 9 février et de passer alors à 8 heures par semaine (les vendredi et jeudi si possible puisque je serai libre alors ces jours) (...) » ; qu'il en va de même s'agissant de la teneur du mail du 22 décembre 2010 « Merci de ces cours supplémentaires. J'ai néanmoins des problèmes d'emploi du temps car comme vous l'ai indiqué - établissement. Voici les dates qui me posent problèmes et mes propositions de report du cours (...) » ainsi que du mail du 16 février 2009 « (...) Pensez-vous possible d'avancer en juin les trois cours prévu en juillet ou de les repousser en septembre ; en effet il est fort probable que ma pièce se joue en Avignon (...) » ; qu'il ressort de ces pièces que monsieur X... bénéficiait d'une pleine et entière liberté pour organiser son emploi du temps et que les modifications intervenaient en accord négocié des deux parties ; qu'en définitive la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet est rejetée et le jugement confirmé sur ce point (cf. arrêt p. 4 § 2 à 5).
5) ALORS QUE (subsidiairement) le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que l'absence de ces mentions fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'après avoir relevé que le contrat de travail de monsieur X... ne comportait pas les mentions légales, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
6) ALORS QUE (subsidiairement) dans ses conclusions d'appel (p. 8 à 10), monsieur X... faisait valoir que « le mode d'organisation de l'activité des formateurs par l'ACE, exigeant une « flexibilité » notamment caractérisée par des modifications des heures ou des journées de travail, sans respect d'un délai de prévenance, ainsi qu'un dépassement constant et pour des durées variables du nombre d'heures contractuelles, le plaçait nécessairement dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler » ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il travaillait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17342
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-17342


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award