La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°13-16258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), qu'engagée le 17 décembre 2005 par l'association Bien vivre à domicile, Mme X... épouse Y... a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2009 ; que le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à reprendre son poste, la salariée a été licenciée le 26 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principa

l de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), qu'engagée le 17 décembre 2005 par l'association Bien vivre à domicile, Mme X... épouse Y... a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2009 ; que le médecin du travail l'ayant déclarée inapte à reprendre son poste, la salariée a été licenciée le 26 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, du même pourvoi :
Attendu qu'ayant souverainement retenu l'origine non professionnelle, non pas de l'invalidité, mais de l'inaptitude, la cour d'appel, qui a relevé que celle-ci avait été régulièrement constatée par le médecin du travail à la suite d'au moins deux examens médicaux espacés de deux semaines et que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement, n'a pas violé les textes visés au moyen supposant une inaptitude d'origine professionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la visite de reprise marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, et que, lorsque, à l'issue de cette période, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur recherche un poste de reclassement, ou, à défaut, prononce le licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du même code ;
2°/ qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, dans un premier temps, déclaré que la salariée « ne peut pas tenir son poste de travail », ce qui est trop imprécis pour permettre une adaptation du poste, puis qu'elle ne pouvait être « déclarée que dans un poste excluant tout effort de soulèvement », puis qu'elle ne pourrait être « reclassée que dans un poste excluant tout effort physique », et finalement précisé que le poste de reclassement ne pouvait être que de nature administrative, ce qui s'était révélé en définitive impossible, la cour d'appel, en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ordonnant la reprise du travail, sans rechercher si, quelques jours après que le médecin du travail avait finalement exclu tout effort physique, le licenciement pour inaptitude était engagé, de sorte qu'en définitive, l'employeur s'était conformé aux préconisations évolutives du médecin du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail n'excluent pas l'application de celles de l'article L. 4624-1 du même code ; qu'ayant relevé que l'employeur avait laissé la salariée reprendre le travail le 9 mars 2010, alors que celle-ci avait, le 8 février 2010, été déclarée par le médecin du travail inapte au travail et avait demandé à cette salariée de travailler tout en sachant que celle-ci était inapte, a caractérisé un manquement de l'employeur, antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement, à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Boulanger, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à la condamnation de l'association "Bien vivre à domicile" à lui payer les sommes, en principal, de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.408,64 € à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.763,38 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts à compter du 28 juin 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la cause de l'inaptitude de Mme Y..., il convient de rappeler que l'employeur a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un salarié consécutif à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu en outre, si le reclassement se révèle impossible, de faire connaître par écrit aux salariés des motifs qui s'opposent à son reclassement (article L. 1226-10 et -12 du code du travail) ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur lorsque l'inaptitude est due, au moins partiellement, a un accident du travail et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2009, pris en charge par la CPAM de l'Allier qui lui a servi, après prolongations, des indemnités journalières jusqu'au 8 mars 2010, une rechute ayant été constatée le 9 février 2010, puis a fait l'objet courant 2010 de 4 examens du médecin du travail, le dernier en date du 5 mai 2010, aux termes desquels était formulé l'avis qu'elle ne pouvait plus tenir son poste de travail et qu'elle ne pouvait désormais occuper qu'un emploi excluant les efforts physiques en particulier le soulèvement ; qu'or, aucun de ces avis ne contient d'indication sur l'origine de l'inaptitude et le médecin du travail consulté par l'association BIEN VIVRE A DOMICILE s'est refusé à porter une appréciation sur ce point, au motif qu'il ne relevait pas de sa compétence, mais a toutefois ajouté dans sa lettre du 27 mai 2010 que Mme Y... lui avait fait part, de longue date, de ses difficultés croissantes à assumer sa tâche d'employée à domicile, et qu'il l'avait reçue à cinq reprises depuis septembre 2009, ce qui laisse apparaître que le handicap de la salariée existait dès avant son accident de décembre 2009 ; qu'or, depuis 2007, Mme Y... a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, avant son accident du travail du 8 décembre 2009, et ses arrêts ont tous étés pris en charge au titre maladie, il est donc certain qu'elle a souffert de problèmes de santé réitérés pendant les années et les mois ayant précédé son accident ; qu'enfin, après sa reprise du 8 mars 2010, Mme Y... a de nouveau été placée en arrêt maladie du 16 mars au 11 avril 2010, puis du 19 avril au 4 mai 2010, et ainsi, au moment où son inaptitude a été constatée en mars, puis en avril et en mai 2010, elle souffrait d'une affection sans rapport avec son accident. De plus, elle ne peut se prévaloir d'une continuité de soins ou d'arrêts de travail, entre la date de cet accident et la constatation médicale de son inaptitude ; que l'origine professionnelle de son inaptitude n'est donc nullement démontrée ; que, dans ces conditions, l'employeur de Mme Y... ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude de sa salariée et celle-ci ne peut donc soutenir que son licenciement serait irrégulier faute de consultation préalable des délégués du personnel qui n'est obligatoire que lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle ni, pour la même raison, demander le versement de l'indemnité compensatrice, équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ou de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail » ;
ET QUE « sur le reclassement, selon l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail. Le poste que l'on pourra proposer doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que l'association a sollicité du médecin du travail le 20 mai 2010 des précisions sur l'emploi que serait à même d'occuper Mme Y.... Ce dernier lui a répondu le 27 mai que "seul un emploi de type administratif pourrait médicalement lui convenir" ; que l'association BIEN VIVRE A DOMICILE justifie avoir alors activement recherché, en interne puisqu'elle n'appartient pas à un groupe d'entreprises, une possibilité de reclassement de sa salariée sur un poste administratif et démontre, que sur les deux sites où elle exerce ses activités, aucun n'était disponible ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Mme Y... fondé sur un motif réel et sérieux et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la cause de l'inaptitude, il est rappelé que l'employeur a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu en outre, si le reclassement se révèle impossible, de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement (articles L. 1226-10 et -12 du code du travail) ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur lorsque l'inaptitude est due, au moins partiellement, à un accident du travail, et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle (Cass. Soc. 7 juillet 2004, Bull. civ. V n° 200) ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été victime le 8 décembre 2009 de l'accident du travail ci-avant indiqué, que la C.P.A.M. de l'Allier a accepté de prendre en charge à ce titre, en lui versant des indemnités journalières, tout d'abord du 9 décembre 2009 au 2 février 2010, date de reprise du travail selon le certificat de prolongation, puis à nouveau du 9 février au 8 mars 2010 (la prescription d'arrêt de travail ayant été renouvelée à deux reprises, et une rechute ayant été constatée le 9 février 2010, justifiant un nouvel arrêt au titre de conséquence de l'accident du travail) ; que Mme Y... a d'ailleurs fait l'objet, courant 2010, de quatre examens du médecin du travail : le premier le 8 février 2010 (examen de reprise), à l'issue duquel le Docteur Alain Z... a énoncé qu'elle ne pouvait plus tenir son poste de travail ; le deuxième le 17 mars, au cours duquel le même médecin a formulé le même avis d'inaptitude ; le troisième le 19 avril, avec un avis énonçant de nouveau que Mme Y... ne pouvait reprendre son poste, et qu'elle ne pouvait désormais occuper qu'un emploi excluant les efforts physiques, en particulier de soulèvement ; et le dernier le 5 mai 2010, au terme duquel le Docteur Z... a confirmé que Mme Y... était inapte à tenir le poste d'employée à domicile, et qu'elle ne pourrait être reclassée qu'à un poste excluant tout effort de soulèvement ; qu'aucun de ces avis ne contient d'indication sur l'origine de l'inaptitude, et le Docteur Z..., sollicité par l'association employeuse, s'est refusé à porter une appréciation sur ce point, au motif qu'il ne relevait pas de sa compétence (lettre du 27 mai 2010). Il a toutefois ajouté que Mme Y... lui avait fait part "de longue date" de ses difficultés croissantes à assumer sa tâche d'employée à domicile, et qu'il l'avait reçue "à cinq reprises depuis septembre 2009", ce qui laisse paraître que le handicap de la salariée existait dès avant son accident de décembre 2009 ; que Mme Y... ne produit quant à elle aucun avis médical, qui attesterait de l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'ainsi que le fait valoir l'Association B.V.A.D., Mme Y... avait déjà été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises avant son accident du travail du 8 décembre 2009, et ces arrêts ont tous été pris en charge au titre maladie (en septembre 2006, puis de novembre 2007 à janvier 2008, en février-mars 2009, et en dernier lieu en juillet 2009, à la suite d'une cure thermale qu'elle à suivie à Bourbon l'Archambault) ; il est donc certain qu'elle a souffert de problèmes de santé réitérés, pendant les années et les mois ayant précédé son accident ; qu'il est encore établi que, à l'issue de son dernier arrêt de travail consécutif à l'accident du travail (la reprise du 8 mars 2010, au terme de l'arrêt pour rechute du 8 février précédent), Mme Y... a de nouveau été placée en arrêt au titre maladie, du 16 mars au 11 avril 2010, puis du 19 avril au 4 mai 2010 ; qu'ainsi, au moment où son inaptitude a été constatée, en mars, puis en avril et en mai 2010, Mme Y... avait souffert en dernier lieu d'une affection sans rapport avec son accident ; elle ne peut donc se prévaloir d'une continuité de soins ou d'arrêts de travail, entre la date de cet accident, et la constatation médicale de son inaptitude ; qu'au surplus, les séquelles définitives des lésions provoquées par l'accident du travail ont donné lieu à l'attribution d'une rente accidents du travail au taux initial de 2 %, pour une "fracture sacrum" (avec une date de consolidation fixée au 9 mars 2010) ; ce taux très peu élevé apparaît sans rapport avec le grave handicap qui interdit à Mme Y... tout effort de soulèvement, et tend à confirmer de plus fort que son inaptitude n'a aucun lien avec l'accident dont elle a été victime le 8 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit que l'Association B.V.A.D., qui ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle, en l'espèce nullement démontrée, n'était pas tenue de solliciter l'avis des délégués du personnel, qui n'est obligatoire que lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle ; que Mme Y... n'est donc fondée, ni à soutenir que le licenciement serait irrégulier faute de consultation préalable des délégués, ni à demander le versement de l'indemnité compensatrice ou de l'indemnité spéciale prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, cet article ne s'appliquant que dans le cas d'une origine professionnelle » ;
ET QUE « sur le reclassement, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que Mme Y... critique la rapidité avec laquelle l'association employeuse a décidé son licenciement ; qu'elle souligne que le certificat du médecin du travail constatant son inaptitude définitive date du 5 mai 2010, et que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été envoyée dès le 11 mai suivant, ce qu'elle considère comme la marque d'une précipitation évidente, et de l'absence de toute recherche effective de reclassement ; que cependant, l'Association B.V.A.D. justifie que, par une lettre du 20 mai 2010, elle a sollicité le médecin du travail, aux fins d'obtenir des éléments complémentaires avant de décider le licenciement ; que, dans cette lettre, l'association employeuse (en la personne de Mme Jeanne-Marie B..., responsable des ressources humaines), a rappelé un récent entretien avec le médecin du travail, concernant l'inaptitude de Mme Y..., et un contact pris avec la C.P.A.M., qui l'avait renvoyée vers le médecin du travail ; que l'association employeuse demandait au Docteur Z... de préciser les termes de son dernier avis du 5 mai précédent, qui excluait tous les efforts de soulèvement ; qu'elle lui demandait d'indiquer s'il s'agissait de tous les efforts de soulèvement, et si d'autre part un mi-temps thérapeutique pouvait être envisagé ; que le médecin du travail lui a répondu par sa lettre déjà citée du 27 mai 2010, en déclarant que, pour elle comme pour certaines de ses collègues, il s'était heurté à la difficulté d'aménager son poste de travail, en raison des efforts inévitables à effectuer, et de la durée temps de travail; qu'à ce sujet, le mi-temps thérapeutique ne pouvait être que transitoire, et ne pouvait dès lors constituer une solution permanente ; que le Docteur Z... a ensuite indiqué qu'un éventuel poste de reclassement ne pourrait comporter aucun effort physique important, ce qui excluait de fait les emplois à domicile ; et qu'à sa connaissance, seuls des emplois de type administratif pourraient médicalement convenir à Mme Y... ; que l'association employeuse produit encore une note interne rédigée le 7 mai 2010 par son responsable administratif et financier, M. C..., qui répondait à une note de Mme B... en vue du reclassement de Mme Y..., pour lui indiquer qu' "au-delà des restrictions médicales", aucun poste de l'entreprise n'était disponible "en adéquation avec le niveau et l'expérience de Mme Y..." (dont il était rappelé qu'elle avait été successivement vendeuse, animatrice de colonie de vacances, employée de bureau, secrétaire, aide-soignante et aide en école maternelle) ; que si cette note de M. C... manque de précision (elle n'indique pas expressément si un poste administratif était ou non disponible, et n'évoque pas la possibilité éventuelle d'une formation de Mme Y..., pour mettre ses capacités en adéquation avec un poste disponible), il demeure que l'Association B.V.A.D. expose à l'audience, sans être contredite, que parmi les 300 salariés qu'elle occupe (équivalant à 200 équivalents temps plein), rattachés à ses deux sites de Moulins-Yzeure et de Montluçon, aucun poste administratif n'était alors vacant, susceptible d'être proposé à Mme Y... ; qu'il n'apparaît pas, au vu de ces éléments, que l'association employeuse fût en mesure d'effectuer en son sein de plus amples recherches : elle n'appartient à aucun groupe d'entreprises (au sein duquel il aurait été possible d'effectuer de telles recherches) ; la quasi-totalité de son personnel se compose d'employés à domicile, qui accomplissent nécessairement des tâches d'aide à des personnes invalides, comportant des efforts de soulèvement, et il n'est pas contesté que les quelques postes administratifs étaient alors pourvus, comme tend à le confirmer une liste du personnel administratif au 1er février 2011, que présente l'Association employeuse (liste qui mentionne 15 salariés affectés à des tâches administratives, et qui sont présents dans l'association depuis plusieurs années : le plus récemment embauché l'a été en mai 2009) ; que d'ailleurs, s'il est vrai que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement date du 11 mai 2010, donc de six jours seulement après l'avis d'inaptitude définitive donné le 5 mai, la décision de licenciement elle-même n'a été prise que le 26 mai 2010 date d'envoi de la lettre de licenciement, après que l'association employeuse ait effectué les recherches internes susdites ; que la date du licenciement est certes, en revanche, postérieure à la lettre du médecin du travail du 27 mai 2010 ; que, cependant cette lettre, qui faisait suite à des entretiens précédents, entre le Docteur Z... et l'employeur (entretiens que mentionne la précédente missive de l'association, le 20 mai précédent), se bornait à rappeler et à préciser les avis d'inaptitude déjà émis, lesquels contenaient en eux-mêmes l'interdiction expresse, de fait, de reprendre le travail d'aide à domicile ; qu'il apparaît donc que l'association employeuse a rempli son obligation de reclassement, en procédant aux recherches internes susdites, recherches qui ne pouvaient avoir qu'une portée et un périmètre très limités, vu les avis d'inaptitude, l'absence de tout poste administratif alors disponible dans l'association, et le fait que celle-ci n'appartient pas à un groupe d'entreprises ; que le licenciement était donc bien fondé, la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée, au motif d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera rejetée » ;
ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvant avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; qu'il résulte des constations des juges du fond qu'au terme d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail l'inaptitude de Madame Y... a été constatée par le médecin du travail le 16 mars 2010 à l'occasion d'une deuxième visite de reprise espacée de plus de deux semaines de la première intervenue le 8 février 2010 ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement prononcé le 26 mai 2010 à l'issue d'une nouvelle période d'arrêts du travail et de deux autres visites de reprise au médecin du travail intervenue le 19 avril et le 5 mai 2010, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'association BVAD n'avait pas tiré les conséquences de l'invalidité de Madame Y... et avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à la condamnation de l'association "Bien vivre à domicile" à lui payer les sommes, en principal, de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.408,64 € à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.763,38 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, outre intérêts à compter du 28 juin 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la cause de l'inaptitude de Mme Y..., il convient de rappeler que l'employeur a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un salarié consécutif à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu en outre, si le reclassement se révèle impossible, de faire connaître par écrit aux salariés des motifs qui s'opposent à son reclassement (articles L. 1226-10 et -12 du code du travail) ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur lorsque l'inaptitude est due, au moins partiellement, a un accident du travail et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2009, pris en charge par la CPAM de l'Allier qui lui a servi, après prolongations, des indemnités journalières jusqu'au 8 mars 2010, une rechute ayant été constatée le 9 février 2010, puis a fait l'objet courant 2010 de 4 examens du médecin du travail, le dernier en date du 5 mai 2010, aux termes desquels était formulé l'avis qu'elle ne pouvait plus tenir son poste de travail et qu'elle ne pouvait désormais occuper qu'un emploi excluant les efforts physiques en particulier le soulèvement ; qu'or, aucun de ces avis ne contient d'indication sur l'origine de l'inaptitude et le médecin du travail consulté par l'association BIEN VIVRE A DOMICILE s'est refusé à porter une appréciation sur ce point, au motif qu'il ne relevait pas de sa compétence, mais a toutefois ajouté dans sa lettre du 27 mai 2010 que Mme Y... lui avait fait part, de longue date, de ses difficultés croissantes à assumer sa tâche d'employée à domicile, et qu'il l'avait reçue à cinq reprises depuis septembre 2009, ce qui laisse apparaître que le handicap de la salariée existait dès avant son accident de décembre 2009 ; qu'or, depuis 2007, Mme Y... a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, avant son accident du travail du 8 décembre 2009, et ses arrêts ont tous étés pris en charge au titre maladie, il est donc certain qu'elle a souffert de problèmes de santé réitérés pendant les années et les mois ayant précédé son accident ; qu'enfin, après sa reprise du 8 mars 2010, Mme Y... a de nouveau été placée en arrêt maladie du 16 mars au 11 avril 2010, puis du 19 avril au 4 mai 2010, et ainsi, au moment où son inaptitude a été constatée en mars, puis en avril et en mai 2010, elle souffrait d'une affection sans rapport avec son accident. De plus, elle ne peut se prévaloir d'une continuité de soins ou d'arrêts de travail, entre la date de cet accident et la constatation médicale de son inaptitude ; que l'origine professionnelle de son inaptitude n'est donc nullement démontrée ; que, dans ces conditions, l'employeur de Mme Y... ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude de sa salariée et celle-ci ne peut donc soutenir que son licenciement serait irrégulier faute de consultation préalable des délégués du personnel qui n'est obligatoire que lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle ni, pour la même raison, demander le versement de l'indemnité compensatrice, équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ou de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la cause de l'inaptitude, il est rappelé que l'employeur a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités. L'employeur est tenu en outre, si le reclassement se révèle impossible, de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement (articles L. 1226-10 et -12 du code du travail) ; que ces dispositions s'imposent à l'employeur lorsque l'inaptitude est due, au moins partiellement, à un accident du travail, et que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle (Cass. Soc. 7 juillet 2004, Bull. civ. V n° 200) ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été victime le 8 décembre 2009 de l'accident du travail ci-avant indiqué, que la C.P.A.M. de l'Allier a accepté de prendre en charge à ce titre, en lui versant des indemnités journalières, tout d'abord du 9 décembre 2009 au 2 février 2010, date de reprise du travail selon le certificat de prolongation, puis à nouveau du 9 février au 8 mars 2010 (la prescription d'arrêt de travail ayant été renouvelée à deux reprises, et une rechute ayant été constatée le 9 février 2010, justifiant un nouvel arrêt au titre de conséquence de l'accident du travail) ; que Mme Y... a d'ailleurs fait l'objet, courant 2010, de quatre examens du médecin du travail : le premier le 8 février 2010 (examen de reprise), à l'issue duquel le Docteur Alain Z... a énoncé qu'elle ne pouvait plus tenir son poste de travail ; le deuxième le 17 mars, au cours duquel le même médecin a formulé le même avis d'inaptitude ; le troisième le 19 avril, avec un avis énonçant de nouveau que Mme Y... ne pouvait reprendre son poste, et qu'elle ne pouvait désormais occuper qu'un emploi excluant les efforts physiques, en particulier de soulèvement ; et le dernier le 5 mai 2010, au terme duquel le Docteur Z... a confirmé que Mme Y... était inapte à tenir le poste d'employée à domicile, et qu'elle ne pourrait être reclassée qu'à un poste excluant tout effort de soulèvement ; qu'aucun de ces avis ne contient d'indication sur l'origine de l'inaptitude, et le Docteur Z..., sollicité par l'association employeuse, s'est refusé à porter une appréciation sur ce point, au motif qu'il ne relevait pas de sa compétence (lettre du 27 mai 2010). Il a toutefois ajouté que Mme Y... lui avait fait part "de longue date" de ses difficultés croissantes à assumer sa tâche d'employée à domicile, et qu'il l'avait reçue "à cinq reprises depuis septembre 2009", ce qui laisse paraître que le handicap de la salariée existait dès avant son accident de décembre 2009 ; que Mme Y... ne produit quant à elle aucun avis médical, qui attesterait de l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'ainsi que le fait valoir l'Association B.V.A.D., Mme Y... avait déjà été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises avant son accident du travail du 8 décembre 2009, et ces arrêts ont tous été pris en charge au titre maladie (en septembre 2006, puis de novembre 2007 à janvier 2008, en février-mars 2009, et en dernier lieu en juillet 2009, à la suite d'une cure thermale qu'elle à suivie à Bourbon l'Archambault) ; il est donc certain qu'elle a souffert de problèmes de santé réitérés, pendant les années et les mois ayant précédé son accident ; qu'il est encore établi que, à l'issue de son dernier arrêt de travail consécutif à l'accident du travail (la reprise du 8 mars 2010, au terme de l'arrêt pour rechute du 8 février précédent), Mme Y... a de nouveau été placée en arrêt au titre maladie, du 16 mars au 11 avril 2010, puis du 19 avril au 4 mai 2010 ; qu'ainsi, au moment où son inaptitude a été constatée, en mars, puis en avril et en mai 2010, Mme Y... avait souffert en dernier lieu d'une affection sans rapport avec son accident ; elle ne peut donc se prévaloir d'une continuité de soins ou d'arrêts de travail, entre la date de cet accident, et la constatation médicale de son inaptitude ; qu'au surplus, les séquelles définitives des lésions provoquées par l'accident du travail ont donné lieu à l'attribution d'une rente accidents du travail au taux initial de 2 %, pour une "fracture sacrum" (avec une date de consolidation fixée au 9 mars 2010) ; ce taux très peu élevé apparaît sans rapport avec le grave handicap qui interdit à Mme Y... tout effort de soulèvement, et tend à confirmer de plus fort que son inaptitude n'a aucun lien avec l'accident dont elle a été victime le 8 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit que l'Association B.V.A.D., qui ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle, en l'espèce nullement démontrée, n'était pas tenue de solliciter l'avis des délégués du personnel, qui n'est obligatoire que lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle ; que Mme Y... n'est donc fondée, ni à soutenir que le licenciement serait irrégulier faute de consultation préalable des délégués, ni à demander le versement de l'indemnité compensatrice ou de l'indemnité spéciale prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, cet article ne s'appliquant que dans le cas d'une origine professionnelle » ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'inaptitude de Madame Y... avait été établie par deux visites de reprise intervenues les 8 février 2010 et 16 mars 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame Y... n'était pas établie parce qu'elle avait, au moment où son inaptitude avait été constatée, souffert en dernier lieu d'une affection sans rapport avec son accident du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que l'inaptitude de Madame Y... avait été constatée à l'issue des arrêts de travail motivés par son accident du travail, violant ainsi les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'à la suite de son accident du travail ayant entraîné une fracture du sacrum, Madame Y... s'était vue reconnaître une incapacité permanente partielle à hauteur de 2 % ; qu'en jugeant néanmoins que l'inaptitude de Madame Y... n'avait aucun lien avec l'accident du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que l'inaptitude de Madame Y... avait, au moins partiellement, pour origine son accident du travail, violant derechef les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la circonstance que la salariée ait été au moment du licenciement déclarée consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en jugeant que l'inaptitude de Madame Y... n'était pas d'origine professionnelle parce que cette dernière avait, à l'issue de son dernier arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, de nouveau été placée en arrêt au titre de la maladie et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une continuité de soins ou d'arrêts de travail entre la date de cet accident et la constatation médicale de son inaptitude, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L 1226-12 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à la condamnation de l'association "Bien vivre à domicile" à lui payer les sommes, en principal, de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter du 28 juin 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le reclassement, selon l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail. Le poste que l'on pourra proposer doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que l'association a sollicité du médecin du travail le 20 mai 2010 des précisions sur l'emploi que serait à même d'occuper Mme Y.... Ce dernier lui a répondu le 27 mai que "seul un emploi de type administratif pourrait médicalement lui convenir" ; que l'association BIEN VIVRE A DOMICILE justifie avoir alors activement recherché, en interne puisqu'elle n'appartient pas à un groupe d'entreprises, une possibilité de reclassement de sa salariée sur un poste administratif et démontre, que sur les deux sites où elle exerce ses activités, aucun n'était disponible ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Mme Y... fondé sur un motif réel et sérieux et celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le reclassement, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que Mme Y... critique la rapidité avec laquelle l'association employeuse a décidé son licenciement ; qu'elle souligne que le certificat du médecin du travail constatant son inaptitude définitive date du 5 mai 2010, et que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été envoyée dès le 11 mai suivant, ce qu'elle considère comme la marque d'une précipitation évidente, et de l'absence de toute recherche effective de reclassement ; que cependant, l'Association B.V.A.D. justifie que, par une lettre du 20 mai 2010, elle a sollicité le médecin du travail, aux fins d'obtenir des éléments complémentaires avant de décider le licenciement ; que, dans cette lettre, l'association employeuse (en la personne de Mme Jeanne-Marie B..., responsable des ressources humaines), a rappelé un récent entretien avec le médecin du travail, concernant l'inaptitude de Mme Y..., et un contact pris avec la C.P.A.M., qui l'avait renvoyée vers le médecin du travail ; que l'association employeuse demandait au Docteur Z... de préciser les termes de son dernier avis du 5 mai précédent, qui excluait tous les efforts de soulèvement ; qu'elle lui demandait d'indiquer s'il s'agissait de tous les efforts de soulèvement, et si d'autre part un mi-temps thérapeutique pouvait être envisagé ; que le médecin du travail lui a répondu par sa lettre déjà citée du 27 mai 2010, en déclarant que, pour elle comme pour certaines de ses collègues, il s'était heurté à la difficulté d'aménager son poste de travail, en raison des efforts inévitables à effectuer, et de la durée temps de travail; qu'à ce sujet, le mi-temps thérapeutique ne pouvait être que transitoire, et ne pouvait dès lors constituer une solution permanente ; que le Docteur Z... a ensuite indiqué qu'un éventuel poste de reclassement ne pourrait comporter aucun effort physique important, ce qui excluait de fait les emplois à domicile ; et qu'à sa connaissance, seuls des emplois de type administratif pourraient médicalement convenir à Mme Y... ; que l'association employeuse produit encore une note interne rédigée le 7 mai 2010 par son responsable administratif et financier, M. C..., qui répondait à une note de Mme B... en vue du reclassement de Mme Y..., pour lui indiquer qu' "au-delà des restrictions médicales", aucun poste de l'entreprise n'était disponible "en adéquation avec le niveau et l'expérience de Mme Y..." (dont il était rappelé qu'elle avait été successivement vendeuse, animatrice de colonie de vacances, employée de bureau, secrétaire, aide-soignante et aide en école maternelle) ; que si cette note de M. C... manque de précision (elle n'indique pas expressément si un poste administratif était ou non disponible, et n'évoque pas la possibilité éventuelle d'une formation de Mme Y..., pour mettre ses capacités en adéquation avec un poste disponible), il demeure que l'Association B.V.A.D. expose à l'audience, sans être contredite, que parmi les 300 salariés qu'elle occupe (équivalant à 200 équivalents temps plein), rattachés à ses deux sites de Moulins-Yzeure et de Montluçon, aucun poste administratif n'était alors vacant, susceptible d'être proposé à Mme Y... ; qu'il n'apparaît pas, au vu de ces éléments, que l'association employeuse fût en mesure d'effectuer en son sein de plus amples recherches : elle n'appartient à aucun groupe d'entreprises (au sein duquel il aurait été possible d'effectuer de telles recherches) ; la quasi-totalité de son personnel se compose d'employés à domicile, qui accomplissent nécessairement des tâches d'aide à des personnes invalides, comportant des efforts de soulèvement, et il n'est pas contesté que les quelques postes administratifs étaient alors pourvus, comme tend à le confirmer une liste du personnel administratif au 1er février 2011, que présente l'Association employeuse (liste qui mentionne 15 salariés affectés à des tâches administratives, et qui sont présents dans l'association depuis plusieurs années : le plus récemment embauché l'a été en mai 2009) ; que d'ailleurs, s'il est vrai que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement date du 11 mai 2010, donc de six jours seulement après l'avis d'inaptitude définitive donné le 5 mai, la décision de licenciement elle-même n'a été prise que le 26 mai 2010 date d'envoi de la lettre de licenciement, après que l'association employeuse ait effectué les recherches internes susdites ; que la date du licenciement est certes, en revanche, postérieure à la lettre du médecin du travail du 27 mai 2010 ; que, cependant cette lettre, qui faisait suite à des entretiens précédents, entre le Docteur Z... et l'employeur (entretiens que mentionne la précédente missive de l'association, le 20 mai précédent), se bornait à rappeler et à préciser les avis d'inaptitude déjà émis, lesquels contenaient en eux-mêmes l'interdiction expresse, de fait, de reprendre le travail d'aide à domicile ; qu'il apparaît donc que l'association employeuse a rempli son obligation de reclassement, en procédant aux recherches internes susdites, recherches qui ne pouvaient avoir qu'une portée et un périmètre très limités, vu les avis d'inaptitude, l'absence de tout poste administratif alors disponible dans l'association, et le fait que celle-ci n'appartient pas à un groupe d'entreprises ; que le licenciement était donc bien fondé, la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée, au motif d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera rejetée » ;
1°) ALORS QUE le reclassement du salarié, déclaré inapte à son poste en raison d'une maladie non professionnelle, doit être recherché en tenant compte des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude démontre, à lui seul, qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement tout en constatant que l'association BVAD avait mis en oeuvre la procédure de licenciement par envoi de la convocation à un entretien préalable six jours seulement après l'avis d'inaptitude définitive, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'associations, regroupées au sein d'une fédération, ayant des activités de même nature au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel est envisageable, est constitutive d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte doivent être recherchées ; qu'en jugeant que l'association BVDA avait satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier si l'appartenance revendiquée de cette association à l'ADESSA, réseau des associations d'aide à domicile n'était pas constitutive pour elle d'une obligation de rechercher le reclassement de Madame Y... au sein de cette fédération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'association Bien vivre à domicile, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Bien vivre à domicile au paiement de la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L 421-10-1 du code du travail ; que Mme Y... a été vue par le médecin du travail les février 2010 et 16 mars 2010 ; qu'à la suite de ces deux visites, celui-ci écrivait qu'elle ne pouvait pas reprendre son poste de travail ; qu'or, lorsque son arrêt a été terminé, il lui était demandé de reprendre immédiatement son poste de travail, et elle n'a revu le médecin du travail que le 19 avril 2010, lequel écrivait une fois de plus qu'elle ne pouvait « tenir son poste de travail » ; que Mme Y... continuait pourtant à effectuer le même travail ; que si le médecin du travail ne fait aucune mention sur un quelconque danger, ainsi que le souligne l'association, il n'en reste pas moins que celle-ci a persisté à lui demander de travailler au même poste en sachant qu'elle était inapte ; que ce faisant, elle n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que Mme Y... a donc indiscutablement subi un préjudice qui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 1.200 € ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE la visite de reprise marque la fin de la période de suspension du contrat de travail, et que, lorsque, à l'issue de cette période, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur recherche un poste de reclassement, ou, à défaut, prononce le licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L 241-10-1 du code du travail, devenu L 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-4 du même code ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que le médecin du travail avait, dans un premier temps, déclaré que la salariée « ne peut pas tenir son poste de travail », ce qui est trop imprécis pour permettre une adaptation du poste, puis qu'elle ne pouvait être « déclarée que dans un poste excluant tout effort de soulèvement », puis qu'elle ne pourrait être « reclassée que dans un poste excluant tout effort physique », et finalement précisé que le poste de reclassement ne pouvait être que de nature administrative, ce qui s'était révélé en définitive impossible, la cour d'appel, en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ordonnant la reprise du travail, sans rechercher si, quelques jours après que le médecin du travail avait finalement exclu tout effort physique, la licenciement pour inaptitude était engagée, de sorte qu'en définitive, l'employeur s'était conformé aux préconisations évolutives du médecin du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4624-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16258
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-16258


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award