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15/10/2014 | FRANCE | N°13-16034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012) que M. X... a été engagé à compter du 11 juillet 1995 par la société Le Jardin moderne en qualité d'ouvrier paysagiste ; que soutenant ne pas avoir été rémunéré de l'intégralité de ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la pro

uver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2012) que M. X... a été engagé à compter du 11 juillet 1995 par la société Le Jardin moderne en qualité d'ouvrier paysagiste ; que soutenant ne pas avoir été rémunéré de l'intégralité de ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, des indemnités et accessoires de salaires notamment par la production de pièces comptables ; qu'ainsi, en déboutant le salarié de ses demandes au titre des congés payés, par la considération importante qu'il serait résulté de la seule lecture de ses bulletins de paie que l'employeur lui aurait versé ses indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des congés payés, que toutes ses absences au titre de l'année 2008 auraient été prises sur les congés payés et n'auraient pas donné lieu à réduction de salaire, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, cependant que le salarié soutenait le contraire et produisait notamment aux débats son bulletin de paie du mois de mars 2008 lequel mentionnait que l'employeur lui avait imputé 17 jours de congés personnels - et non de congés payés - et avait en conséquence réduit son salaire de ce mois à la somme de 224,13 euros, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le bulletin de salaire du mois de mars 2008 du salarié produit aux débats mentionnait clairement « 17 jours de congé personnel du 6 mars au 28 mars inclus » et, au titre de ce mois, un « net à payer de 224,13 euros » ; qu'en déclarant néanmoins que les absences du salarié au titre de l'année 2008 avaient été prises sur les congés payés et n'avait pas donné lieu à réduction de salaire, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit bulletin de salaire et, par conséquent, violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en ne répondant pas au moyen opérant soulevé par le salarié tenant à ce que son employeur lui avait causé un préjudice devant être réparé en lui délivrant des bulletins de paie irréguliers en ce qu'ils ne mentionnaient pas les montants correspondants aux congés payés qui y étaient visés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l' indemnité de congés payés ne se cumule pas avec le salaire et que la cour d'appel, qui a relevé sans être contredite, que le salarié avait reconnu avoir pris ses congés payés, a pu en déduire qu'il ne pouvait prétendre à revendiquer le paiement de jours prétendument travaillés ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le décompte des droits à congés payés du salarié figurant sur son bulletin de paye de février 2005 mentionnait qu'il avait épuisé ses droits à congés payés de l'année 2004 au cours de l'année 2005, sans possibilité pour lui de prendre par anticipation des congés en cours d'acquisition à compter du 1er juin 2005, en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à rappel de congés payés au titre de cette période ;
Attendu, en outre, qu'hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que les deux mois d'absence du 2 janvier au 29 février 2008 avaient été pris sur les congés payés sans réduction de salaire ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de la procédure et de l'arrêt attaqué qu'il ait été demandé par le salarié le versement de dommages-intérêts pour délivrance de bulletins de paye irréguliers ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de ses demandes à l'encontre de la société Le jardin moderne, employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur le paiement des congés payés ; que monsieur Lassana X... reconnaît avoir pris ses congés payés ; qu'il n'est donc pas légitime à revendiquer le paiement de jours prétendument travaillés ; que les bulletins de salaire produits par M. Lassana X... portent mensuellement mention du nombre de congés payés acquis et déduction du nombre de jours de congés pris ; que le salaire versé est calculé sur la base de 151,67 heures mensuelles et les jours de congés payés sont indiqués sans diminution du salaire versé ; que monsieur Lassana X... ne conteste pas avoir perçu ses salaires mais seulement avoir été rémunéré pendant ses congés payés ; que la lecture des bulletins de paie démontre cependant le contraire puisqu'il était payé du total de ses heures mensuelles alors même qu'il était mentionné en congés payés et que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de paiement de jours de congés payés ; qu'il n'est pas contesté que les droits à congé s'acquièrent sur la période du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1 ; que les congés non pris au 31 mai sont perdus ; que les congés en cours d'acquisition ne peuvent être pris par anticipation ; qu'il précise avoir toujours pris ses congés par deux mois groupés une fois tous les deux ans ; que pour la période litigieuse il est fait mention aux bulletins de salaire d'absence prolongée pour l'année 2005 du 1er mars au 21 avril et pour l'année 2008 du 2 janvier au 29 février ; que les absences au titre de 2008 sont prises sur les congés payés et ne donnent pas lieu à réduction de salaire ; qu'en revanche pour l'année 2005, il est déduit du salaire de mars et avril, des congés personnels du 1/3 au 31/3 ainsi que du 1/4 au 21/4 ; que le décompte des droits à congés de monsieur Lassana X... figurant au bulletin de paie de février 2005 établit que ce dernier avait épuisé ses droits à congés de l'année 2004 au cours du mois de février 2005 ; qu'il ne pouvait en conséquence prendre par anticipation les congés en cours d'acquisition à compter du 1er juin 2005 et que dès lors ses congés ne pouvaient être pris qu'à titre personnel et sans solde ; que ces modalités d'exercice de ses droits se sont répétées au cours de l'année 2011 et les calculs des droits ont été explicités à M. Lassana X..., comme en justifie la société Le Jardin moderne ; que la société Le Jardin moderne a fait une exacte application des dispositions en matière de congés payés ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Lassana X... de sa demande de rappel de salaire pour la période 2004 à 2009 ; que, sur la demande de dommages et intérêts, il ne résulte pas des développements précédents la démonstration d'une faute imputable à l'employeur ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef de demande » (arrêt, p. 3, §§ 3 à 13) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Conseil, après examen des bulletins de paie produits, constate que la société Le Jardin Moderne a régulièrement fait figurer les indemnités des congés payés en considération des congés effectivement pris par monsieur X... (à titre d'exemple bulletin de paie de décembre 2009) et payé lesdits congés par virement ; qu'il apparaît une incompréhension de monsieur X... sur les indemnités de congés payés du fait des modalités particulières de prise de congés (cumul sur deux années) ; qu'il convient en conséquence de dire les demandes de monsieur X... infondées tant sur le paiement des indemnités que sur les dommages-intérêts » (jugement, p. 3, §§ 7 à 11) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, des indemnités et accessoires de salaires notamment par la production de pièces comptables ; qu'ainsi, en déboutant le salarié de ses demandes au titre des congés payés, par la considération importante qu'il serait résulté de la seule lecture de ses bulletins de paie que l'employeur lui aurait versé ses indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des congés payés, que toutes ses absences au titre de l'année 2008 auraient été prises sur les congés payés et n'auraient pas donné lieu à réduction de salaire, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, cependant que le salarié soutenait le contraire (conclusions, p. 3, § 3) et produisait notamment aux débats son bulletin de paie du mois de mars 2008 (production) lequel mentionnait que l'employeur lui avait imputé 17 jours de congés personnels ¿ et non de congés payés ¿ et avait en conséquence réduit son salaire de ce mois à la somme de 224,13 euros, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, DE PLUS, QUE le bulletin de salaire du mois de mars 2008 du salarié produit aux débats mentionnait clairement « 17 jours de congé personnel du 6 mars au 28 mars inclus » et, au titre de ce mois, un « net à payer de 224,13 euros » (bulletins de salaire du mois de mars 2008, production) ; qu'en déclarant néanmoins que les absences du salarié au titre de l'année 2008 avaient été prises sur les congés payés et n'avait pas donné lieu à réduction de salaire, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit bulletin de salaire et, par conséquent, violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas au moyen opérant soulevé par le salarié (conclusions d'appel, p. 4, § 2) tenant à ce que son employeur lui avait causé un préjudice devant être réparé en lui délivrant des bulletins de paie irréguliers en ce qu'ils ne mentionnaient pas les montants correspondants aux congés payés qui y étaient visés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16034
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-16034


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16034
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