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15/10/2014 | FRANCE | N°13-14246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 janvier 2013), que M. X... qui travaillait en qualité d'agent commercial pour la société Rothelec depuis le 23 mars 1993, a été engagé le 2 janvier 1997 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes ; qu'une prime dénommée successivement prime sur chiffre d'affaire, puis prime exceptionnelle, lui a été servie de 2007 à janvier 2011 sauf pour les mois de mai, août et décembre 2009 ; que cette prime correspondait au palier 3 de la prime d'i

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 janvier 2013), que M. X... qui travaillait en qualité d'agent commercial pour la société Rothelec depuis le 23 mars 1993, a été engagé le 2 janvier 1997 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des ventes ; qu'une prime dénommée successivement prime sur chiffre d'affaire, puis prime exceptionnelle, lui a été servie de 2007 à janvier 2011 sauf pour les mois de mai, août et décembre 2009 ; que cette prime correspondait au palier 3 de la prime d'intéressement sur objectifs, lesquels n'ont pratiquement jamais été atteints par le salarié ; qu'à partir de février 2011, l'avantage considéré lui ayant été supprimé et le nombre de ses vendeurs ayant été réduit en application d' une disposition du contrat prévoyant cette possibilité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, de rappel de primes et des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que, aux termes de son contrat de travail, le salarié pouvait bénéficier d'une prime mensuelle sur chiffre d'affaires, à condition d'atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'en concluant du seul fait que la société ait pu, un temps, verser au salarié cette prime pour l'encourager, bien que les résultats escomptés, que cette prime contractuelle « serait devenue un usage », de sorte que l'employeur aurait été tenu de continuer à la régler, nonobstant les stipulations contractuelles la subordonnant à des conditions d'objectifs qui n'ont pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que, pour qu'une pratique de l'employeur acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit impérativement être constante, générale et fixe ; qu'en déduisant, du seul fait que la société ait pu, un temps, verser au salarié la prime contractuelle sur chiffre d'affaires pour l'encourager, bien que les objectifs auxquels elle était subordonnée n'étaient pas atteints, que cette prime contractuelle « serait devenue un usage », sans caractériser, ni la constance, ni la généralité, ni la fixité d'une telle pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que le salarié pouvait se prévaloir de sa prime contractuelle pour 2011 bien que les objectifs fixés n'étaient pas atteints, sans répondre au moyen de la société tiré de ce que le salarié, en arrêt maladie depuis mars 2011, ne pouvait en toute hypothèse, prétendre obtenir son paiement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société avait rappelé que les primes du salarié n'étaient pas calculées en fonction des résultats de son groupe de vendeurs, mais en considération des résultats de l'entreprise au niveau national, ainsi qu'il ressortait sans équivoque des termes de son contrat, de sorte que la réduction du groupe de salariés dont il avait la charge ne pouvait avoir aucun impact sur sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que cette mesure aurait « nécessairement » affecté sa rémunération, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ qu'en retenant pour conclure à l'existence d'un manquement grave de la société à ses obligations contractuelles, justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs, qu'elle aurait modifié ledit contrat en réduisant l'équipe de vendeurs dont le salarié avait la charge, bien qu'elle ait constaté que cette possibilité de réduction était expressément prévue par le contrat, si bien que l'employeur ne pouvait être tenu pour fautif d'avoir utilisé cette option, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un manquement grave de la société à ses obligations contractuelles justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs, que la réduction de l'équipe de vendeurs dont le salarié avait la charge, certes autorisée par son contrat de travail, intervenait dans un contexte de « tentatives de modification » par l'employeur de son statut et de sa rémunération, quand une tentative de modification n'est pas une modification du contrat et que, le salarié ayant refusé les mesures envisagées, il avait en toute hypothèse conservé son statut, ses fonctions et sa rémunération, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif critiqué par les deux premières branches, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait versé la prime contractuelle alors même que les objectifs sur lesquels elle était assise n'étaient pas atteints et qu'elle a servi à récompenser ou encourager le salarié, a ainsi fait ressortir qu'elle était devenue un élément constant de la rémunération contractuelle de l'intéressé sur lequel celui-ci était en droit de compter ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté l'arrêt brutal du versement d'une prime substantielle versée depuis trois ans et que la réduction du nombre des vendeurs de l'équipe dont le salarié avait la charge, intervenue dans un contexte où l'employeur multipliait les tentatives de modification de son statut et de sa rémunération, affectait nécessairement la rémunération de l'intéressé, la cour d'appel, faisant ressortir que ces agissements empêchaient la poursuite du contrat de travail, a pu en déduire qu'il y avait lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant, pour en déduire que la demande de rappel de prime d'ancienneté était infondée, sur le fait que le salarié n'avait formulé aucune prud'homale, ce qui n'était pas de nature à exclure le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que, selon l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 il doit être tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ; qu'en refusant de prendre en considération, pour l'application de cette disposition, de la période durant laquelle le salarié exerçait un mandat d'agent commercial pour le seul compte de la société, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que pour l'application de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les missions doivent avoir été effectuées dans l'entreprise et non pour celle-ci, a estimé que le statut d'agent commercial précédant l'embauche du salarié plaçait ce dernier hors de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Rothelec, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : condamné la société Rothelec à verser à Monsieur X... les sommes de 57.609,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 5.761 € au titre des congés payés afférents, de 6.969,88 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, de 170.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, de 34.167 € à titre de rappel de primes, de 3.416,70 € au titre des congés payés afférents, de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; que Monsieur X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2011, avant son licenciement intervenu le 28 septembre 2012, pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il convient de déterminer si les faits reprochés constituent une rupture dont la responsabilité incombe à la société Rothelec ; que si la rupture est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que concernant la reprise d'ancienneté, le contrat de travail signé le 2 janvier 1997 indique que la convention collective applicable est celle du bâtiment ; que toutefois, une fiche de paye de mars 1999 précise que la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques ; que le contrat de travail signé le 21 août 2006 valant avenant et affectant le salarié aux fonctions de directeur des ventes indique en son article 13 que la convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ; que l'article 10 de la convention relatif à la détermination de l'ancienneté indique qu'il sera "également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière" ; que toutefois l'employeur relève à juste titre que le salarié n'a jamais formé cette prétention avant la procédure mais que surtout, les misions doivent avoir été effectuées dans l'entreprise et non pour l'entreprise et que le statut d'agent commercial précédant l'embauche du salarié le plaçait hors de l'entreprise ; que cette demande sera rejetée ; que concernant la prime de 2.500 € par mois dénommée prime sur CA et servie tous les mois en 2007 et 2008 et 2009, sauf mai 2009, août 2009, octobre 2009, et décembre 2009, puis dénommée prime exceptionnelle à compter de l'année 2010 jusqu'en janvier 2011, le salarié indique que cette prime lui a été servie tous les mois alors qu'elle correspond au palier 3 de la prime d'intéressement sur objectifs qui n'ont pratiquement jamais été atteints, ce que ne conteste pas l'employeur, et que, de ce fait, elle est devenue un élément du salaire par sa fixité, sa constance ; que Monsieur X... affirme que cette prime a été servie et maintenue afin de récompenser son professionnalisme et le travail nécessairement supplémentaire au regard du non remplacement des deux autres directeurs de ventes ; que l'employeur réplique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait une stricte application des dispositions contractuelles afin d'encourager le salarié et de ne pas le pénaliser mais que cette situation n'a pu se poursuivre en 2011 ; que peu important l'appellation de cette prime, l'employeur qui l'a servie durant plusieurs années alors même qu'il reconnaît que les objectifs sur lesquels elle était assise n'étaient pas atteints et que cette prime a donc servi à récompenser ou encourager le salarié, ne peut tout à coup la supprimer en 2011 alors que cette prime contractuelle est devenue un usage à l'égard du salarié, peu important qu'il soit seul concerné par cette prime puisqu'il était le seul directeur des ventes en 2011 ; que concernant la modification unilatérale du contrat de travail le 14 mars 2011 au prétexte d'insuffisances professionnelles de Monsieur X..., il n'est pas contesté par les parties que des discussions ont eu lieu à partir de l'année 2010 afin de modifier le contrat de travail, la société estimant que Monsieur X... n'était plus motivé et opérationnel et Monsieur X... que ses fonctions ont finalement été modifiées sans son accord en 2011 ; que la société Rothelec ne conteste pas que les négociations n'ont pas abouti et qu'elle a imposé par courrier du 14 mars 2011 un aménagement qu'elle estime mineur et sans conséquence, soit la réduction de l'équipe de vendeurs dont Monsieur X... avait la charge ; que cette décision unilatérale de l'employeur a été imposée au salarié dans le même courrier où lui était rappelé ses insuffisances ; que ceci faisait suite à des négociations durant plusieurs mois et plusieurs propositions de modification du contrat de travail par la société Rothelec, toutes refusées par Monsieur X... et affectant directement sa rémunération, notamment la partie fixe (3.200 €, puis 4.000 € au lieu de 5.884 €), son statut passant de directeur des ventes à responsable de région ou de secteur ou vendeur et sa classification passant d'une position III à II ; que la société Rothelec reconnaît d'ailleurs qu'elle ne pouvait maintenir sa rémunération au motif que ses responsabilités auraient été moindres ; que par courrier du 21 mars 2011 Monsieur X... répondait à son employeur aux griefs formulés et prenait acte de la révision de la composition de son équipe mais demandait la confirmation que sa rémunération était inchangée ; que la société Rothelec n'a apporté aucune réponse ; que les fiches de paye de l'année 2011 révèlent l'absence de paiement de la prime de 2.500 € à partir de février 2011 soit un des éléments du salaire ; que de plus en réduisant le nombre de ses vendeurs, même si le contrat de travail prévoyait cette possibilité, la société affectait nécessairement la rémunération de Monsieur X... par la réduction du secteur d'intervention selon ses propres déclarations, et ce d'autant que cette situation arrivait dans un contexte où l'employeur cumulait des tentatives pour modifier le statut et la rémunération du salarié, et des reproches alors que Monsieur X... avait une grande ancienneté et qu'aucun courrier n'avait été adressé précédemment, et l'arrêt brutal du paiement d'une prime mensuelle substantielle réglée depuis trois ans ; que cette modification unilatérale de l'employeur justifie la demande de résiliation du salarié ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner le licenciement pour inaptitude prononcé postérieurement, il résulte des modifications précitées que celles-ci sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Rothelec » ;
ALORS 1°) QUE : aux termes de son contrat de travail, Monsieur X... pouvait bénéficier d'une prime mensuelle sur chiffre d'affaires, à condition d'atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'en concluant du seul fait que la société ait pu, un temps, verser au salarié cette prime pour l'encourager, bien que les résultats escomptés, que cette prime contractuelle « serait devenue un usage », de sorte que l'employeur aurait été tenu de continuer à la régler, nonobstant les stipulations contractuelles la subordonnant à des conditions d'objectifs qui n'ont pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : pour qu'une pratique de l'employeur acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit impérativement être constante, générale et fixe ; qu'en déduisant, du seul fait que la société Rothelec ait pu, un temps, verser au salarié la prime contractuelle sur chiffre d'affaires pour l'encourager, bien que les objectifs auxquels elle était subordonnée n'étaient pas atteints, que cette prime contractuelle « serait devenue un usage », sans caractériser, ni la constance, ni la généralité, ni la fixité d'une telle pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221- 1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : en se bornant à affirmer que Monsieur X... pouvait se prévaloir de sa prime contractuelle pour 2011 bien que les objectifs fixés n'étaient pas atteints, sans répondre au moyen de la société Rothelec tiré de ce que le salarié, en arrêt maladie depuis mars 2011, ne pouvait en toute hypothèse, prétendre obtenir son paiement, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE la société Rothelec avait rappelé que les primes de Monsieur X... n'étaient pas calculées en fonction des résultats de son groupe de vendeurs, mais en considération des résultats de l'entreprise au niveau national, ainsi qu'il ressortait sans équivoque des termes de son contrat, de sorte que la réduction du groupe de salariés dont il avait la charge ne pouvait avoir aucun impact sur sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que cette mesure aurait « nécessairement » affecté sa rémunération, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS 5°) QUE : en retenant pour conclure à l'existence d'un manquement grave de la société Rothelec à ses obligations contractuelles, justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs, qu'elle aurait modifié ledit contrat en réduisant l'équipe de vendeurs dont Monsieur X... avait la charge, bien qu'elle ait constaté que cette possibilité de réduction était expressément prévue par le contrat, si bien que l'employeur ne pouvait être tenu pour fautif d'avoir utilisé cette option, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
ALORS 6°) QUE : en retenant, pour conclure à l'existence d'un manquement grave de la société Rothelec à ses obligations contractuelles justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs, que la réduction de l'équipe de vendeurs dont Monsieur X... avait la charge, certes autorisée par son contrat de travail, intervenait dans un contexte de « tentatives de modification » par l'employeur de son statut et de sa rémunération, quand une tentative de modification n'est pas une modification du contrat et que, le salarié ayant refusé les mesures envisagées, il avait en toute hypothèse conservé son statut, ses fonctions et sa rémunération, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à son employeur, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société ROTHELEC à lui payer les sommes de 13.586 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 1.358,60 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, concernant la reprise d'ancienneté, le contrat de travail signé le 2 janvier 1997, indique que la convention collective applicable est celle du bâtiment ; que toutefois, une fiche de paie de mars 1999 précise que la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques ; que le contrat de travail signé le 21 août 2006 valant avenant et affectant le salarié aux fonctions de directeur des ventes indique, en son article 13, que la convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que l'article 10 de la convention relative à la détermination de l'ancienneté indique qu'il sera également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ; que toutefois l'employeur relève à juste titre que le salarié n'a jamais formé cette prétention avant la procédure, mais que, surtout, les missions doivent avoir été effectuées dans l'entreprise et non pour l'entreprise, et que le statut d'agent commercial précédant l'embauche du salarié le plaçait hors de l'entreprise ; que cette demande sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, Monsieur X... n'a, à aucun moment, contesté le point de départ du calcul de sa prime d'ancienneté, qu'il a signé son contrat de travail sans aucune reprise d'ancienneté en date de janvier 1997, qu'un contrat de mandat ne saurait s'assimiler à un contrat de travail, ni même à un contrat d'intérim comme le prétend le demandeur ; qu'en l'absence de contestation ou de revendication, l'employeur peut arguer de sa bonne foi et rester dans le cadre des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'après examen des pièces versées aux débats, il n'apparaît pas de faits susceptibles de dénoter un comportement déloyal de la société ROTHELEC et que celle-ci ne souhaite pas se séparer de la collaboration de Monsieur X..., ainsi qu'elle l'a affirmé et l'a démontré, le Conseil ne fera pas droit aux demandes de ce dernier ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant, pour en déduire que la demande de rappel de prime d'ancienneté était infondée, sur le fait que le salarié n'avait formulé aucune réclamation préalable à ce titre avant l'engagement de la procédure prud'homale, ce qui n'était pas de nature à exclure le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE selon l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 il doit être tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière ; qu'en refusant de prendre en considération, pour l'application de cette disposition, de la période durant laquelle Monsieur X... exerçait un mandat d'agent commercial pour le seul compte de la société ROTHELEC, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14246
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-14246


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14246
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