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15/10/2014 | FRANCE | N°13-11450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public foncier région Nord-Pas-de-Calais en qualité de chargée de mission, moyennant une rémunération correspondant à l'indice 438 du groupe A, niveau 2 de la classe 3 du personnel cadre ; qu'imputant sa démission à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à son classement indiciaire et à cette rupture ;
Attendu que pour

augmenter la rémunération de la salariée, l'arrêt, après avoir écarté la classi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'établissement public foncier région Nord-Pas-de-Calais en qualité de chargée de mission, moyennant une rémunération correspondant à l'indice 438 du groupe A, niveau 2 de la classe 3 du personnel cadre ; qu'imputant sa démission à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à son classement indiciaire et à cette rupture ;
Attendu que pour augmenter la rémunération de la salariée, l'arrêt, après avoir écarté la classification revendiquée au principal, au groupe B, niveau 3, classe 3, retient que le fait que cette salariée se soit vu confier, à partir de septembre 2008, plus de responsabilités justifie la revalorisation à l'indice 478 ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le règlement du personnel de l'établissement public, auquel se référait le contrat de travail, ne déterminait pour le niveau 2 du groupe A de la classe 3, retenu applicable à la salariée, qu'une fourchette d'indices, soit 400 - 600, et que d'autre part, il résultait de ses constatations que l'indice appliqué par l'employeur respectait cette fourchette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en classification au groupe B niveau 3 de la classe des cadres, l'arrêt rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier région Nord Pas-de-Calais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir augmenté de 438 à 478 l'indice de Madame Béatrice X..., salariée, et condamné en conséquence l'Établissement public foncier Région Nord - Pas-de-Calais au paiement de la somme de 4.131 € à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification professionnelle et la demande de rappel de salaire, la fiche de poste relative à la fonction occupée par Béatrice X... lors de son embauche, le 1er mars 2008, correspond à l'accomplissement de tâches, missions ou projets de complexité moyenne, demandant une part d'autonomie et d'initiative, exercés sous la responsabilité d'un chargé de service ou d'un cadre supérieur, ayant acquis suffisamment d'expérience pour maîtriser les cas habituels à résoudre et les missions classiques du métier ; l'emploi est classé 3 dans le groupe A de niveau 2 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter de septembre 2008, les tâches confiées à Béatrice X... se sont trouvées modifiées et qu'elle s'est vue confier plus de responsabilités ; que si les nouvelles responsabilités qu'elle a dû assumer justifient une revalorisation indiciaire, telle qu'elle a été opérée par les premiers juges, elles ne permettent pas de classer la fonction de Béatrice X... dans le groupe B, notamment en considération de l'absence d'expérience professionnelle confirmée et du fait que Béatrice X... ne démontre pas qu'elle avait à faire partager son savoirfaire ; que le principe d'égalité entre les salariés s'applique aux salariés placés dans une situation identique ; que Béatrice X... ne démontre pas que les tâches qu'elle accomplissait effectivement la plaçaient dans une situation identique à celle des salariés du groupe B ; qu'elle ne peut donc prétendre, en application de ce principe, à la promotion et à l'avancement ouverts aux salariés de ce groupe ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame X... a été embauchée en qualité de Chargée de Mission SIG et elle s'est vue classée dans le Groupe A Niveau 2 Classe 3 du personnel Cadre à l'indice 438 ; que la fiche de poste du Chargé de mission SIG indique que : « En appui du responsable du service de l'information foncière et environnementale, il coordonne l'administration du site internet PPIGE, qu'il assure le développement des partenariats techniques avec les fournisseurs de données et les animateurs des pôles métiers, qu'il est l'interlocuteur technique des partenaires du projet et des organismes ayants droit de la plateforme, qu'il gère les bases de données créées par l'établissement ou mises à disposition pour le bon fonctionnement de son action. » ; que dans la classe 3 des Cadres, sont dans le Groupe A au Niveau 2 les salariés qui sont « chargés de tâches, missions ou projets de complexité moyenne demandant une part d'autonomie et d'initiative, exercés sous la responsabilité d'un chargé de service ou d'un cadre supérieur, ayant acquis suffisamment d'expérience pour maîtriser les cas habituels à résoudre et les missions classiques du métier. » ; que lors de son embauche le 1er mars 2008, Madame X... a été placée sous l'autorité de Monsieur Z..., responsable du service de l'information foncière et environnementale (Chargé de mission PPIGE) ; qu'au vu de ses fiches de paie, Monsieur Z... relevait quant à lui de la classe 4 des Cadres Supérieurs, Groupe B (collaborateurs directs du Directeur de l'établissement assumant les fonctions d'encadrement général), au Niveau 2 ; qu'après le départ de Monsieur Z... en septembre 2008, Madame X... fait valoir que ses tâches et ses responsabilités ont augmenté au-delà de son poste contractuel de Chargée de mission SIG de sorte qu'elle revendique une requalification de sa classification professionnelle au Groupe B Niveau 3 de la classe des Cadres ; que dans la classe des Cadres, relèvent du Groupe B Niveau 3 les salariés qui sont « responsables de tâches, missions ou projets de complexité moyenne ou grande requérant une expérience professionnelle confirmée ou, chargés d'animer une équipe et d'assumer des responsabilités, sous la responsabilité d'un cadre supérieur, le salarié devant être capable de faire partager son savoir-faire et d'apporter des réponses à des situations, complexes, nouvelles ou sortant de l'ordinaire. » ; que de son côté, l'Établissement Public Foncier affirme que le départ de Monsieur Z... n'a rien changé à la situation de Madame X... qui a continué d'exercer exactement les mêmes fonctions afférentes à la partie technique du projet PPIGE sous la responsabilité partagée du Directeur, Monsieur A..., et de Madame B..., secrétaire générale ; qu'au soutien de ces dires, l'Établissement Public Foncier se fonde sur un unique courrier daté du 29 juillet 2008, antérieur au départ effectif de Monsieur Z... qui a eu lieu en septembre 2008 dans lequel il est mentionné que : « Béatrice assure l'ensemble du suivi technique du projet. Colette B... assure le suivi administratif et financier du projet. Jean-Marc Z... assure en direct l'animation des pôles métier » ; mais que ce seul courrier ayant pour objet la répartition des tâches de la PPIGE ne peut suffire à valider la réalité de la répartition des tâches du projet PPIGE après le départ de Monsieur Z... en septembre 2008 ; que de fait, une réunion s'est tenue le 4 septembre 2008 ayant pour objet « Point sur les marchés PPIGE » en présence notamment de Monsieur A..., de Madame B..., de Madame X.... Le compte rendu de cette réunion du 4 septembre 2008 a clairement spécifié : « Béatrice X... assure dorénavant le suivi technique, administratif et la gestion du projet. » ; qu'un Comité de Direction s'est tenu le 8 septembre 2008 et le procès-verbal de la réunion a également clairement spécifié s'agissant du projet PPIGE : « MK (Marc A...) annonce que Béatrice X... prend en charge le dossier de la PPIGE. » ; que lors du Comité de Pilotage du 23 septembre 2008, le Directeur de l'Établissement Public Foncier, Monsieur A..., a réitéré son annonce en des termes clairs : « Béatrice X... a désormais l'entière responsabilité de la PPIGE. » ; que cette annonce a encore été relayée dans la newsletter PPIGE parue à l'automne 2008 en ces termes : « L'équipe PPIGE au sein de l'Établissement Public Foncier se modifie : Béatrice X..., désormais responsable du projet, gère les aspects techniques, les développements et les partenariats » ; que Madame X... rédige en outre ses mails professionnels à l'en-tête de l'EPF Nord-Pas de Calais sous la qualification « Responsable PPIGE » ; qu'au vu de ces pièces, l'Établissement Public Foncier ne peut soutenir que les tâches et les responsabilités de Madame X... n'ont pas évolué ni changé en quoi que ce soit depuis le départ de Monsieur Z... en septembre 2008. Les adverbes « désormais » et « dorénavant » employés par Monsieur A... dans les réunions et comités démontrent qu'il y a bien eu un avant et un après Monsieur Z... et que des responsabilités supplémentaires ont été confiées à Madame X... ; que lors de son entretien d'évaluation du 21 janvier 2009 mené par Madame B..., Madame X... avait d'ailleurs sollicité que sa place soit revue dans l'organigramme pour une meilleure reconnaissance de son travail et de ses responsabilités et qu'en réponse, Madame B... avait convenu que la question de l'affichage de la fonction de Madame X... responsable du PPIGE ou chargée de mission se posait effectivement ; que lors d'une notation ultérieure toujours menée par Madame B... le 6 octobre 2009, le poste occupé par Madame X... est intitulé « Responsable PPIGE » et Madame B... a porté l'appréciation suivante : « Le projet PPIGE a été remis sur les rails, il est bien maîtrisé par B. X..., elle-même identifiée comme responsable du projet par les partenaires », nuançant certes son appréciation en précisant que Béatrice doit prendre confiance en elle, apprendre à organiser son temps, et à travailler en équipe ; que les collèges et partenaires confirment dans leurs attestations que Madame X... a été présentée comme la nouvelle responsable du projet PPIGE à partir de l'automne 2008 lors de la réunion puis du comité de pilotage ; qu'il en est ainsi des témoignages de Monsieur E..., directeur de l'information géographique au service départemental d'incendie et de secours du nord : « Madame X... m'a été présentée comme responsable du projet PPIGE au sein de l'EPF. » ; de Monsieur X..., chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage au sein du CETE : « Béatrice X... née X... m'a été présentée comme nouvelle responsable du projet ppige au sein de l'EPF une première fois lors d'une réunion avec les prestataires organisée le 4 septembre 2008 puis lors d'un comité de pilotage PPIGE du 23 septembre 2008. Lors de ces deux réunions, cette annonce a été effectuée par Marc A..., directeur de l'EPF. » ; de Monsieur F..., responsable de la DRAF pour le projet PPIGE : « à partir de l'automne 2008 et le changement d'attribution de Mr Z..., Béatrice X... a été présentée comme responsable du projet PPIGE. » ; de Monsieur G..., responsable SIG à la DDTM 59 : « Béatrice X... m'a été présentée comme nouvelle responsable du projet PPIGE au sein de l'EPF lors du comité de pilotage du 23/09/2008. » ; qu'ainsi, l'Établissement Foncier Public ne peut venir prétendre que Madame X... s'est méprise sur le terme « responsable » indiqué dans trois comptes rendus de réunions sous peine de prétendre que Madame B... ainsi que tous les témoins se seraient également mépris sur l'évolution des fonctions de Madame X... ; que l'Établissement Foncier Public ne peut davantage se prévaloir de l'absence de délégation de pouvoir et de signature donnée à Madame X... ; qu'en effet, comme l'organigramme, les délégations de signature suivant décision du 12 5 mars 2008 n'ont pas été revues après le départ de Monsieur Z... en septembre 2008 ; que le fait que Madame X... n'ait pas eu la signature ne retire rien au fait que ses fonctions ont évolué dans le sens de nouvelles responsabilités dont Monsieur A... a fait l'annonce officielle à plusieurs reprises ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du débat et des pièces justificatives fournies que Madame X... ne rapporte pas la preuve suffisante qu'à partir de septembre 2008, elle a été « responsable de tâches, missions ou projets de complexité moyenne ou grande requérant une expérience professionnelle confirmée ou, chargés d'animer une équipe et d'assumer des responsabilités, sous la responsabilités d'un cadre supérieur, le salarié devant être capable de faire partager son savoir-faire et d'apporter des réponses à des situations, complexes, nouvelles ou sortant de l'ordinaire », ce qui est nécessaire pour relever du Groupe B Niveau 3 de la classe des Cadres qu'elle revendique à titre principal ; que le tableau comparatif produit par l'EPF montre d'ailleurs que les salariés qui relèvent du Groupe B Niveau 3 de la classe des Cadres ont tous une moyenne d'âge de 53 ans et une ancienneté de 28 ans alors qu'en septembre 2008 Madame X... était âgée de 27 ans et disposait d'une ancienneté de 4 ans dont 6 mois de détachement à l'EPF ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame X... en requalification de sa classification professionnelle au Groupe B Niveau 3 de la classe des Cadres, mais qu'il y a lieu de faire droit à sa demande subsidiaire de revalorisation de son indice dans son Groupe A Niveau 2 classe 3 du personnel Cadre de l'indice 438 à 478 ; que cette revalorisation indiciaire entraîne une revalorisation de sa rémunération sur la période réclamée à hauteur du montant non contesté de 4.131 euros ; que l'Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais sera dès lors condamné au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire ;
ALORS QU'hormis le cas où elle répond à un critère conventionnel, la détermination du salaire relève d'une négociation entre les parties au contrat de travail qu'il n'appartient pas au juge d'arbitrer ; qu'ayant jugé réel l'accroissement de responsabilités qu'invoquait la salariée, sans pour autant lui permettre d'accéder au groupe de classification revendiqué, à défaut d'expérience suffisante, en accordant l'augmentation d'indice dans le groupe sollicitée à titre subsidiaire, cependant que cet indice ne répondait pas à un critère de détermination objectif, de sorte qu'il relevait de la seule négociation avec l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Établissement public foncier Région Nord - Pas-de-Calais au paiement à Madame Béatrice X..., salariée, de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 8.713,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 871,38 € de congés payés afférents ; 4.084,32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; et d'avoir ordonné le remboursement à Pôle emploi par l'Établissement public foncier Région Nord - Pas-de-Calais des indemnités de chômage versées à Madame Béatrice X... à compter de son licenciement, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de démission a été justement analysée par les premiers juges comme équivoque en ce qu'elle contient des griefs contre l'employeur ; en relevant que les griefs développés par Béatrice X... sont établis, les premiers juges ont à bon droit qualifié la rupture de prise d'acte et jugé qu'elles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, Madame X... a démissionné de son poste de travail par lettre du 17 novembre 2009 en ces termes : « Je vous informe de ma volonté de rompre le contrat de travail qui nous unit¿ en effet j'ai le sentiment que l'investissement que j'ai fourni et le travail conséquent que j'ai assuré depuis la prise en charge de la responsabilité du projet PPIGE ont été sous estimés et dépréciés ; les demandes de requalification de mon poste et d'augmentation de ma rémunération suite à la modification de ma fiche de poste initiale ont été dénigrées ; c'est pourquoi je quitte à regret ce poste au contenu extrêmement intéressant, le respect étant une valeur très importante pour moi » ; qu'il s'agit d'une lettre de démission circonstanciée dans laquelle Madame X... a fait état de griefs à l'encontre de son employeur ; que ces griefs étant établis, la démission assortie desdits griefs doit être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... ayant moins de deux ans d'ancienneté, la sanction réside dans l'octroi de dommages et intérêts réparant le préjudice subi ; que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que l'absence de cause réelle et sérieuse implique nécessairement un préjudice qu'il appartient au juge d'apprécier dans son étendue, le franc symbolique ne pouvant réparer le préjudice ; qu'en l'espèce, si Madame X... n'a pas de préjudice financier puisqu'elle a retrouvé immédiatement un travail dès le 1er janvier 2010, elle a un préjudice moral certain dans la mesure où, comme elle le signifie clairement dans sa lettre du 17 novembre 2009, elle a été contrainte de quitter un travail qu'elle appréciait en raison du dénigrement d'un employeur taisant face à ses demandes de reconnaissance de sa qualification professionnelle ; qu'il ressort du dossier que Madame X... avait exposé ses demandes par trois fois avant la lettre de démission ; qu'ainsi, lors de l'entretien annuel du 21 janvier 2009, Madame X... demandait à Madame B... : « j'aimerai que soit clairement affichée ma responsabilité du projet PPIGE et ma place dans l'organigramme pour une meilleure reconnaissance du travail et des responsabilité assumées, le contenu du poste a évolué depuis mon recrutement, est-il envisagé une requalification ou un reclassement du poste ? » ; qu'en entretien de notation du 6 octobre 2009, Madame X... observait : « je demande la révision de mes critères. » ; que dans une lettre du 23 août 2009 adressée à Monsieur A..., Madame X... revient sur ses demandes : « Début juillet, j'ai demandé des nouvelles concernant l'affichage de mes responsabilités et une requalification du poste que j'assure, les missions pour lesquelles j'ai été engagée ont nettement évolué par leur contenu, leur nombre et leur niveau de responsabilité, une augmentation de mon indice et de ma rémunération ainsi qu'un affichage formel de mes responsabilités me semblent justes et équitables, accepteriezvous d'en reparler avec moi ?... je ressens un profond désarroi, et l'envie sincère de poursuivre un travail bien entamé sur un projet enrichissant et gratifiant » ; que l'Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais ne justifie pas y avoir répondu ; qu'après la lettre de démission, Madame X... a encore écrit le 11 janvier 2010 puis le 25 janvier 2010 pour solliciter rétroactivement la requalification et l'augmentation de rémunération, certes en des termes agacés : « inutile de me proposer moins que ce que je vous demande car j'estime que c'est un minimum sans pour autant être exagéré et prétentieux » mais assez compréhensibles face à l'absence de réponse de son employeur ; que la réponse de L'Établissement Public Foncier Nord-Pas de Calais viendra enfin le 2 février 2010 : « j'accuse réception de vos courriers, je réponds par la négative à vos demandes d'augmentation et de requalification comme les statuts du personnel me l'autorisent. » ; qu'en conséquence de l'ensemble des éléments du débat, il y a lieu d'allouer à Madame X... une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 8.713,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 871,38 euros de congés payés afférents, et la somme de 4.084,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt accordant un rattrapage de salaire entraînera par voie de conséquence celui jugeant que la rupture du contrat de travail aurait, du fait de ce rattrapage, les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11450
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-11450


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11450
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