La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°12-29852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1979 par la société Velux, son contrat de travail étant transféré à la société Wincanton devenue Rhenus logistics France ; qu'il occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable maintenance entrepôt logistique ; que son contrat de travail stipulait qu'il percevait une rémunération annuelle forfaitaire comprenant toutes les primes (vacances, treizième mois et autres) prévues par la convention collective

, cette rémunération étant payable par douzième à la fin de chaque mois,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1979 par la société Velux, son contrat de travail étant transféré à la société Wincanton devenue Rhenus logistics France ; qu'il occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable maintenance entrepôt logistique ; que son contrat de travail stipulait qu'il percevait une rémunération annuelle forfaitaire comprenant toutes les primes (vacances, treizième mois et autres) prévues par la convention collective, cette rémunération étant payable par douzième à la fin de chaque mois, prorata temporis ; que le salarié a, le 15 septembre 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-paiement des salaires justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité, et en estimant que la prise d'acte s'analysait en une démission du salarié, alors même qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été intégralement payé de ses salaires pour l'année 2008 et que, pour les années 2009 et 2010, il n'avait été réglé qu'au moyen de deux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait commis des manquements justifiant amplement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les modifications contractuelles imposées au salarié, notamment en matière de rémunération, justifient la prise d'acte ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la structure de sa rémunération avait été modifiée par la société Wincanton par l'adjonction de lignes variables sur ses bulletins de paie, ce qui justifiait la prise d'acte ; qu'il rappelait qu'aux termes de son contrat de travail, il devait percevoir une rémunération annuelle forfaitaire payée en douze parts égales sur une seule ligne, toute modification apportée à cet égard entraînant une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à examiner le point de savoir si M. X... avait été rempli de ses droits, sans répondre aux conclusions de ce dernier invoquant une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'était fondé à réclamer à l'employeur ni un coefficient différent de celui qui était appliqué, ni des rappels de salaires pour les montants sollicités, que c'est à l'issue d'un long débat judiciaire rendu compliqué par l'existence d'un litige concomitant avec la société Velux, qu'a pu être déterminée la somme restant due à l'intéressé, que la société Wincanton a porté aux questions qui lui étaient posées une attention qui ne s'est jamais démentie, qu'elle a répondu aux courriers qui lui étaient adressés, fournissant les explications nécessaires qui, au demeurant ont convaincu en partie M. X..., et qu'elle a régularisé à deux reprises des rappels de salaire, la cour d'appel a pu en déduire que le différend opposant le salarié à la société Wincanton n'était pas d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas reçu paiement de sa prime de treizième mois, laquelle devait, en application de son contrat de travail, être réglée par douzième ; qu'en relevant qu'aux termes de la convention collective applicables, la rémunération globale annuelle comprend tous les éléments de la rémunération du salarié, de sorte que M. X... était « mal fondé à soutenir que la rémunération annuelle forfaitaire brute doit être augmentée du treizième mois », sans rechercher si M. X... avait effectivement perçu sa prime de treizième mois dans les conditions prévues par son contrat de travail, qui prévaut sur les dispositions de la convention collective dès lors qu'il est plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, en examinant tant les stipulations du contrat de travail que les dispositions de la convention collective, estimé que le salarié n'était pas fondé à soutenir que la rémunération annuelle forfaitaire brute (à comparer à la rémunération annuelle garantie de la convention collective des transports routiers) devait être augmentée du treizième mois, s'est livrée à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Marc X... de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que la société Wincanton, aux droits de laquelle est venue la société Rhenus Logistics France, soit condamnée à lui payer les sommes de 159.088,16 ¿ à titre de dommages et intérêts, 46.207,88 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.846,92 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.084,69 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste le fait pour la société Wincanton d'intégrer dans la rémunération annuelle garantie la prime de performance et les heures de travail de nuit au motif que cette façon de faire touche à la structure de son salaire ; que sa rémunération annuelle forfaitaire devant être payée en douze parts égales sur une seule ligne, ses bulletins de salaire ne doivent pas comporter de lignes distinctes et variables ; qu'il en déduit qu'il a droit à un rappel de salaire sur la base de son contrat de travail d'un montant de 3.852,78 ¿ et que cette somme ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie ; que le contrat de travail du 17 décembre 1990 prévoit en son article 4 : « Monsieur Marc X... percevra, en contrepartie de l'accomplissement de sa mission, une rémunération annuelle forfaitaire brute de 154.800 Francs. Cette rémunération, qui comprend toutes les primes (vacances, 13ème mois et autres) prévues par la convention collective, les usages de la société ou le présent contrat, est établie par forfait global incluant notamment les variations dues aux heures supplémentaires occasionnelles. Cette rémunération est payable par douzième à la fin de chaque mois, prorata temporis » ; que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, applicable aux ingénieurs et cadres, dispose : « 2° Rémunérations annuelles garanties : - tout agent de la catégorie « Ingénieurs et cadres » doit obligatoirement recevoir une rémunération globale annuelle au moins égale à la rémunération annuelle garantie correspondant au groupe de la nomenclature dans lequel il a été classé, à son ancienneté dans le groupe et à son lieu de travail. Pour l'application de cette disposition, la rémunération globale annuelle à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à la seule exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel » ; qu'il s'ensuit que M. X... est mal fondé à soutenir que la rémunération annuelle forfaitaire brute doit être augmentée du treizième mois et de la prime de performance ; qu'en ce qui concerne le rappel de salaires relatif à la prime de performance et aux heures de nuit, M. X... ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits ; qu'il ne conteste pas que les sommes lui ont été effectivement versées ; que sa demande qui aboutirait à ce que ces sommes lui soient payées deux fois ne peut être accueillie ; qu'en revanche, l'heure de travail de nuit ne constitue pas un élément de rémunération mais une majoration ; qu'elle ne peut entrer dans le calcul de la rémunération annuelle garantie dont le montant ne peut être soumis à un aléa à la discrétion de l'employeur (...) ; que M. X... soutient que sa prise d'acte est justifiée dans les termes de sa lettre ; que la société Wincanton qui fait observer que l'intéressé était à quelques semaines de son départ à la retraite (effectivement prise le 1er mai 2011) lors de sa prise d'acte, fait valoir n'avoir commis aucune faute ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il ressort des termes de la présente décision que M. X... n'était fondé à réclamer à la société Wincanton ni un coefficient différent de celui qui lui était appliqué, ni des rappels de salaires pour les montants sollicités ; que ce n'est qu'à l'issue d'un long débat judiciaire, rendu compliqué par l'existence d'un litige concomitant avec la société Velux, qu'a pu être déterminée la somme restant due à l'appelant ; que la société Wincanton a porté aux questions qui lui étaient posées un attention qui ne s'est jamais démentie ; qu'elle a répondu aux courriers qui lui étaient adressés, fournissant les explications nécessaires qui au demeurant ont convaincu en partie M. X... ; qu'elle a régularisé à deux reprises des rappels de salaire ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que le différend opposant M. X... et la société Wincanton n'était pas d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le non-paiement des salaires justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité, et en estimant que la prise d'acte s'analysait en une démission du salarié, alors même qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été intégralement payé de ses salaires pour l'année 2008 et que, pour les années 2009 et 2010, il n'avait été réglé qu'au moyen de deux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait commis des manquements justifiant amplement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.2254-1, L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les modifications contractuelles imposées au salarié, notamment en matière de rémunération, justifient la prise d'acte ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. X... faisait valoir que la structure de sa rémunération avait été modifiée par la société Wincanton par l'adjonction de lignes variables sur ses bulletins de paie, ce qui justifiait la prise d'acte ; qu'il rappelait qu'aux termes de son contrat de travail, il devait percevoir une rémunération annuelle forfaitaire payée en douze parts égales sur une seule ligne, toute modification apportée à cet égard entraînant une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à examiner le point de savoir si M. X... avait été rempli de ses droits, sans répondre aux conclusions de ce dernier invoquant une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Marc X... de sa demande tendant à ce que lui soit payées, sur la base du coefficient 113, les sommes de 12.574,27 ¿ au titres du rappel de salaire et de 1.257,42 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste le fait pour la société Wincanton d'intégrer dans la rémunération annuelle garantie la prime de performance et les heures de travail de nuit au motif que cette façon de faire touche à la structure de son salaire ; que sa rémunération annuelle forfaitaire devant être payée en douze parts égales sur une seule ligne, ses bulletins de salaire ne doivent pas comporter de lignes distinctes et variables ; qu'il en déduit qu'il a droit à un rappel de salaire sur la base de son contrat de travail d'un montant de 3.852,78 ¿ et que cette somme ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie ; que le contrat de travail du 17 décembre 1990 prévoit en son article 4 : « Monsieur Marc X... percevra, en contrepartie de l'accomplissement de sa mission, une rémunération annuelle forfaitaire brute de 154.800 Francs. Cette rémunération, qui comprend toutes les primes (vacances, 13ème mois et autres) prévues par la convention collective, les usages de la société ou le présent contrat, est établie par forfait global incluant notamment les variations dues aux heures supplémentaires occasionnelles. Cette rémunération est payable par douzième à la fin de chaque mois, prorata temporis » ; que l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, applicable aux ingénieurs et cadres, dispose : « 2° Rémunérations annuelles garanties : - tout agent de la catégorie « Ingénieurs et cadres » doit obligatoirement recevoir une rémunération globale annuelle au moins égale à la rémunération annuelle garantie correspondant au groupe de la nomenclature dans lequel il a été classé, à son ancienneté dans le groupe et à son lieu de travail. Pour l'application de cette disposition, la rémunération globale annuelle à prendre en considération comprend tous les éléments de la rémunération, à la seule exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole exceptionnel » ; qu'il s'ensuit que M. X... est mal fondé à soutenir que la rémunération annuelle forfaitaire brute doit être augmentée du treizième mois et de la prime de performance ; qu'en ce qui concerne le rappel de salaires relatif à la prime de performance et aux heures de nuit, M. X... ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits ; qu'il ne conteste pas que les sommes lui ont été effectivement versées ; que sa demande qui aboutirait à ce que ces sommes lui soient payées deux fois ne peut être accueillie ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 et 7), M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas reçu paiement de sa prime de treizième mois, laquelle devait, en application de son contrat de travail, être réglée par douzième ; qu'en relevant qu'aux termes de la convention collective applicables, la rémunération globale annuelle comprend tous les éléments de la rémunération du salarié, de sorte que M. X... était « mal fondé à soutenir que la rémunération annuelle forfaitaire brute doit être augmentée du 13ème mois » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), sans rechercher si M. X... avait effectivement perçu sa prime de treizième mois dans les conditions prévues par son contrat de travail, qui prévaut sur les dispositions de la convention collective dès lors qu'il est plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.2254-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29852
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°12-29852


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award