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15/10/2014 | FRANCE | N°10-12065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 10-12065


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2009), que M. X..., travaillant alors pour la société Sunset presse dirigée par M. Y..., a rédigé un synopsis intitulé " La liste A... " dans la perspective de la réalisation d'un film documentaire ; que courant 2001, alors que M. X... avait quitté son emploi à la société Sunset presse depuis 1998, un documentaire intitulé " La liste A... " a été diffusé sur une chaîne de télévision, réalisé pour la société Sunset pr

esse par M. Z...et écrit par ce dernier et M. Y... ; que ce film a été déposé a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2009), que M. X..., travaillant alors pour la société Sunset presse dirigée par M. Y..., a rédigé un synopsis intitulé " La liste A... " dans la perspective de la réalisation d'un film documentaire ; que courant 2001, alors que M. X... avait quitté son emploi à la société Sunset presse depuis 1998, un documentaire intitulé " La liste A... " a été diffusé sur une chaîne de télévision, réalisé pour la société Sunset presse par M. Z...et écrit par ce dernier et M. Y... ; que ce film a été déposé auprès de la Société civile des auteurs mutlimédia (SCAM) avec mention d'une répartition des droits à concurrence de 70 % pour M. Z..., de 15 % pour M. Y... et de 15 % pour M. X... ; qu'estimant qu'il avait été porté atteinte à ses droits d'auteur, M. X... a assigné la société Sunset presse, M. Y... et M. Z...en contrefaçon ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le document qu'il a produit, intitulé " La liste A... ou l'histoire d'une vengeance d'Etat " n'est pas susceptible de protection au titre des droits d'auteur, et en conséquence de le débouter de sa demande en contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence des droits de propriété intellectuelle d'une personne résulte de sa désignation en qualité d'auteur dans un document convenant de la répartition des droits avec les autres auteurs ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que MM. Z...et Y..., réalisateurs du documentaire intitulé La liste A..., dont M. X... avait rédigé le synopsis, avaient attribué 15 % des droits à ce dernier dans la déclaration qu'ils firent à la SCAM, ce dont il résultait qu'il était titulaire de droits de propriété intellectuelle, s'est néanmoins fondée, pour juger que le document préparé par M. X... n'était pas susceptible de protection au titre des droits d'auteurs, sur la circonstance inopérante que ce dernier n'établissait pas l'originalité de son travail, a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; qu'en se bornant à relever que le document revendiqué par M. X... n'était qu'une présentation à grands traits d'un sujet de documentaire retraçant une succession d'évènements publiquement révélés sans que l'on puisse y déceler un traitement personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si MM. Z...et Y... ne s'étaient pas contentés, pour la réalisation du documentaire, de reprendre sans rien y ajouter le synopsis préparé par M. X..., ce dont il résultait que le travail de ce dernier devait s'analyser en la participation à une oeuvre collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que la détermination de la qualité d'auteur d'une oeuvre protégée relève exclusivement de la loi, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que la seule déclaration faite auprès de la SCAM en vue de la fixation du montant des redevances n'avait pu investir M. X... de cette qualité et que la protection de ses droits était subordonnée à la reconnaissance de l'originalité du document litigieux ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions en cause d'appel, que M. X... ait soutenu que son travail devait s'analyser en une contribution à une oeuvre de collaboration ou à une oeuvre collective ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Z...et la somme globale de 3 000 euros à la société Sunset presse et à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le document qu'il a produit, intitulé La liste A..., n'est pas susceptible de protection au tire des droits d'auteur et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en contrefaçon ;
AUX MOTIFS QUE le document dont l'appelant revendique la paternité, est une présentation sommaire d'un projet de documentaire intitulé " La liste A... ou l'histoire d'une vengeance d'Etat " avec en exergue cette citation prêtée à Madame A... en 1972 : " les auteurs de la tuerie de Munich seront châtiés, les cerveaux comme les exécutants. Tuez-les tous " ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il constitue le document rendant compte du travail de l'appelant, dont la réalité est d'ailleurs attestée parle fait que les intimés lui ont d'initiative attribué 15 % des droits dans la déclaration qu'ils firent à la SCAM ; que cette déclaration n'établit pas pour autant l'originalité de ce travail, Emmanuel Z...précisant qu'il s'agissait simplement de reconnaître l'apport par Gadh X... de " l'idée et du concept " ; qu'il s'agit d'un court document (14 pages d'un texte très aéré, imprimé en gros caractères) qui rappelle très sommairement (page 2) les circonstances de l'attentat sanglant survenu aux Jeux Olympiques de Munich pour préciser (page 3) " le général Aharon B..., un des fondateurs des services secrets israéliens, reconnaît lors d'une émission de télévision, que le Mossad a procédé un peu partout dans le monde à l'exécution de 13 Palestiniens. Treize hommes assassinés sur les quatorze qui, initialement, devaient être liquidés par Israël. De 1972 à 1992, les uns après les autres, tous ces hommes ont été méthodiquement espionnés, traqués, tués. Le quatorzième se serait éteint de mort naturelle. Leurs noms figuraient sur la liste A.... Ces hommes devaient payer, donc périr. " ; que sont décrites sommairement dans les pages suivantes la réunion chez Madame A..., les conditions d'élaboration de la liste des hommes à abattre, la liste des premiers ministres israéliens successifs qui auraient approuvé la poursuite de l'opération 1a mobilisation des moyens et la relation de quelques unes des exécutions auxquelles procédèrent les services secrets israéliens ; que Monsieur X... s'est inspiré de l'ouvrage d'Uri C...dont il déclare qu'il a été sa source documentaire essentielle ; qu'il soutient que l'originalité de son traitement réside dans le choix de prendre pour point de départ les déclarations du général B..., dans la présentation du caractère inéluctable de la condamnation prononcée par A... qui se traduit par une traque internationale, dans le choix de relater quelques exécutions et dans le recueil de témoignages parmi les Israéliens et parmi les Palestiniens ; mais que le choix d'un sujet tel que celui-ci et son traitement-même en prenant le parti de s'appuyer sur les déclarations du général B...et de faire ressortir le caractère inéluctable des suites de la réunion décisionnelle tenue peu après l'attentat de Munich, ne relève que de la simple idée d'un traitement sous forme de documentaire, d'événements publiquement relatés et analysés ; que l'ouvrage d'Un C...intitulé " Opération Vengeance " en fait en effet une relation précise et indique notamment les conditions dans lesquelles s'est tenue cette réunion et a été arrêtée la liste des personnes à exécuter ; qu'il fait pareillement ressortir la constance et la détermination avec lesquelles ces opérations ont été conduites ; que le recours à des entretiens ne peut, en son principe, fonder l'originalité du traitement d'un sujet qui porte sur un drame récent dont nombre des témoins sont encore vivants ; qu'il suit que le document que Monsieur X... revendique, n'est qu'une présentation, à grands traits d'un sujet de documentaire qui retrace dans leur chronologie une succession d'événements publiquement révélés, sans que l'on puisse y déceler un traitement personnel dans la forme et l'analyse ; que les premiers juges ont débouté à bon droit Gadh X... de ses prétentions tendant à la réparation d'actes de contrefaçon de droits d'auteur ;
1°) ALORS QUE l'existence des droits de propriété intellectuelle d'une personne résulte de sa désignation en qualité d'auteur dans un document convenant de la répartition des droits avec les autres auteurs ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que MM. Z...et Y..., réalisateurs du documentaire intitulé La liste A..., dont M. X... avait rédigé le synopsis, avaient attribué 15 % des droits à ce dernier dans la déclaration qu'ils firent à la Société civile des auteurs multimédia, ce dont il résultait qu'il était titulaire de droits de propriété intellectuelle, s'est néanmoins fondée, pour juger que le document préparé par M. X... n'était pas susceptible de protection au titre des droits d'auteurs, sur la circonstance inopérante que ce dernier n'établissait pas l'originalité de son travail, a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ; qu'en se bornant à relever que le document revendiqué par M. X... n'était qu'une présentation à grands traits d'un sujet de documentaire retraçant une succession d'évènements publiquement révélés sans que l'on puisse y déceler un traitement personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si MM. Z...et Y... ne s'étaient pas contentés, pour la réalisation du documentaire, de reprendre sans rien y ajouter le synopsis préparé par M. X..., ce dont il résultait que le travail de ce dernier devait s'analyser en la participation à une oeuvre collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12065
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°10-12065


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.12065
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