LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES en date du 4 juillet 2014 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté de l'accusé ;
«aux motifs que l'appel interjeté remet en cause la condamnation prononcée contre M. X... mais cette décision créée une situation nouvelle ; qu'en effet, même si M. X... reste présumé innocent, la peine d'emprisonnement infligée et le mandat de dépôt prévu par l'article 367 alinéa 2 du code de procédure pénale lui font mesurer de façon effective l'enjeu pénal du procès ; que le risque de pression s'en trouve renforcé ; que si ce risque est faible sur la partie civile et pourrait être limité par un contrôle judiciaire, il est important sur les proches de l'accusé, compte tenu de sa place centrale dans la famille, accentuée par sa position sociale et sa notoriété. Les débats devant la cour d'assises étant oraux, il est indispensable pour la manifestation de la vérité de préserver la sincérité des témoignages et d'empêcher que par des pressions M. X... ne porte atteinte à la liberté de parole des personnes de son entourage appelées à témoigner ; que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont suffisants pour empêcher ces pressions et la détention provisoire demeure l'unique moyen d'atteindre cet objectif ;
«1°) alors que la possibilité de solliciter sa mise en liberté en tout état de la procédure est un droit fondamental ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se borner à se référer à la condamnation de l'exposant à la peine de cinq ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis de deux ans, prononcée par la cour d'assises, statuant en premier ressort, pour considérer qu'il existait, du fait de cette condamnation, des risques de pression sur les proches de l'accusé, cette seule condamnation ne pouvant justifier le rejet systématique de sa demande de mise en liberté ;
«2°) alors qu'en tout état de cause, n'a pas justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de l'exposant qui avait jouit d'une liberté totale tout au long de la procédure, aux motifs que le risque de pression sur ses proches est renforcé par la peine d'emprisonnement (de trois ans ferme) qui a été prononcée, sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire qui soulignait notamment qu'aucun reproche n'avait été formulé à l'encontre de l'exposant, parfaitement inséré, qui avait répondu à toutes les convocations nonobstant la lourde peine encourue, son expertise de personnalité ayant, en outre, permis d'écarter toute inquiétude du côté psychologique et psychiatrique, quinze années s'étant écoulées depuis les faits poursuivis sans l'existence d'aucune plainte ou poursuite exercée contre lui » ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est, répondant aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé, déterminée par des considérations de droit et de fait conformes aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;