Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juin 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'enlèvement et séquestration suivis de la mort de la victime ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 224-1 et 224-2 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du chef d'enlèvement et de séquestration suivis de mort de Fatima Y... ;
" aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu, il existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation pour la disparition de Fatima Y... ; qu'en effet, sur les circonstances de la disparition de Fatima Y... il résulte de l'enquête que Fatima Y... a disparu le 7 mai 2008 alors qu'elle s'était rendue à un rendez-vous fixé par un inconnu qui l'avait contactée depuis une cabine téléphonique publique suite à l'annonce de baby-sitting qu'elle avait fait paraître sur un site internet quelques jours plus tôt ; qu'en effet l'analyse du téléphone de la jeune fille, les auditions des dernières personnes qui l'ont vue vivante et l'exploitation des enregistrements de surveillances du métro permettent de relater avec précision son emploi du temps de la matinée et sa présence à 15 heures 15 à la station de métro de Malpasse ; que le 7 mai 2008, Fatima Y... âgée de 21 ans scolarisée au lycée la Viste dans le 15e arrondissement de Marseille était contactée sur son téléphone portable à 12 heures 02 par un homme qui répondait à l'annonce qu'elle avait mis en ligne le 29 avril 2008 sur le site Kijiji proposant ses services pour du baby-sitting, et lui proposait un rendez-vous le même jour vers 15 heures à la station de métro Malpasse (13e arrondissement) ; que Mme Aurélie Z...amie de la jeune fille avec laquelle elle se trouvait à la cantine du lycée, au moment de cet appel, expliquait qu'à l'issue de la conversation avec cet inconnu, au cours de laquelle elle avait pris des notes sur une feuille votante en remarquant qu'elle avait noté Golf, Fatima Y... lui avait indiqué qu'elle venait de converser avec un homme qui lui avait proposé de garder deux petites filles pour l'après-midi de la même journée et lui avait donné rendez-vous à la station Malpasse vers 15 heures 15 et que ce serait une femme qui viendrait la chercher ; qu'ayant invite son amie à faire attention, Fatima Y... pour la rassurer, lui avait donné le numéro de téléphone de l'homme qui venait de proposer de l'embaucher soit le ...; que M. Meddy A..., son fiancé, qu'elle avait appelé à 12 heures 36, la retrouvait, comme ils avaient l'habitude de le faire, à la station Joliette où elle lui racontait son entretien avec l'homme qui lui avait donné rendez-vous pour garder deux enfants ; que le couple était vu ensemble à 14 heures 56 à l'entrée de la station Colbert après être allé faire des courses et passé au domicile de M. B..., puis à 15 heures 10 la station Malpasse d'où Fatima Y... ressortait seule à 15 heures 11, alors que son fiancé reprenait l'escalator pour reprendre la rame en direction du centre-ville à 15 heures 11 ; que le support vidéo extrait du système de surveillance de surveillance du métro correspondait à la dernière manifestation physique de la jeune femme ; que l'identification du numéro de téléphone
...
utilisé par l'inconnu pour proposer à Fatima Y... du baby-sitting révélait qu'ils'agissait de celui d'une cabine téléphonique située quartier des Olives à Marseille (13013) ; que les vérifications opérées auprès de France Télécom indiquaient que l'appel litigieux avait été passé au moyen d'une carte téléphonique prépayée qui, à la différence d'un appel passé au moyen d'une carte bancaire ou d'une carte prépayée n'était pas traçable rendant techniquement impossible de l'identifier et donc ses circonstances d'achat ; que l'exploitation de la téléphonie de Fatima Y... permettait de localiser les derniers appels émis depuis son téléphone entre 16 heures 13 et 17 heures 05 ; que le téléphone de la jeune fille activait la cellule située à l'intersection du boulevard Philippe et du boulevard Jardin Zoologique avant le dernier appel passé depuis le portable de la jeune fille à 17 heures 08 de deux secondes en direction d'un établissement de contrôle technique, déclenché depuis la cellule située 1, boulevard du Jardin Zoologique (4°) comme tous les appels reçus et émis par ce téléphone dans l'après-midi ; que le texto émis à 17 heures 01 en direction du portable de M. B...libellé comme suit « j'ai rencontré une ancienne copine je suis de retour ce WE. BB », de l'avis de tous ses proches ne ressemblait pas à la jeune fille ; qu'aussitôt après, à 17 heures 05 un appel de deux secondes était émis vers le numéro 04 91 64 29 56, ligne attribuée au garage Auto Sécurité situé proche du Jardin Zoologique, au numéro 45, avenue des Chartreux à Marseille (13004) et déclenchait la même cellule, boulevard Phillipon/ boulevard du Jardin Zoologique à Marseille (13004), qu'il s'agissait d'un appel de deux secondes, qui ne laissait pas à l'appelé le temps nécessaire pour répondre ; qu'à l'issue de cet appel le téléphone portable était désactivé et tous les appels étaient dirigés vers la boite vocale et que Fatima Y... ne donnerait plus jamais aucun signe de vie malgré les minutieuses et multiples investigations réalisées par les enquêteurs sur toutes les informations qu'ils ont pu récolter dans ce dossier ; que sur les investigations concernant le site internet Kijiji hébergeur de l'annonce de baby sitting passée par Fatima Y..., les investigations concernant le site internet Kijiji pour la période précédant la disparition de Fatima Y..., et référencée comme s'étant connecté à l'annonce diffusée par la jeune fille, établissaient dix-sept adresses différentes ayant consulté cette annonce ; qu'après discrimination trois connexions se révélaient correspondre à deux individus à la recherche d'une rencontre à caractère sexuel (MM. René C...et Fabrice D...qui allaient faire l'objet d'investigations particulières et que l'enquête mettait hors de cause concernant la disparition de Fatima Y...) et une à une connexion anonyme le 3 mai 2008 à 19 heures 11 dans un cyber café situé à Marseille (1°) 116 avenue de la Corniche essentielle dans ce dossier ; que le souci de discrétion de la personne ayant fixé un rendez-vous à la jeune fille au moyen d'une cabine téléphonique et d'une carte pré-payée semblait se confirmer par l'utilisation de l'un des ordinateurs d'un cyber café, s'il s'agissait de la même personne, ce qui allait être établi par la déposition de Mme E... et de M. X...fils ; que la déposition de Mme E... allait permettre d'établir que l'individu qui avait donné le rendez-vous Fatima Y... le jour de sa disparition, avait consulté l'annonce depuis un cyber café et avait contacté par son intermédiaire d'autres jeunes femmes ; qu'elle expliquait qu'elle avait été abordée le 5 mai 2008 prés de la gare Saint-Charles où elle faisait régulièrement la manche par un homme qui lui avait demandé un service, à savoir de passer des coups de téléphone ; que ne possédant pas d'unités téléphoniques, cet homme était allé acheter une carte de téléphone au bureau de tabac le plus proche, étant revenu avec une carte de téléphone, il lui avait expliqué qu'il voulait faire une surprise à sa femme le soir même en l'invitant au restaurant, et ayant deux petites filles de 3 et 6 ans, il avait besoin de les faire garder à son domicile et pour ce faire il lui avait tendu une liste de numéros de téléphones de baby-sitter et demandé de les contacter contre rémunération. Il lui demandait de dire aux baby-sitter contactées que le rendez-vous aurait lieu le soir même entre 19 heures et 19 heures 30 à la sortie du métro Malpasse et qu'elle serait avec son mari dans une Mégane noire pour les accueillir ; qu'elle expliquait avoir ainsi contacté deux personnes et donnait des détails sur la teneur des conversations téléphoniques ; qu'au premier numéro composé, un numéro de téléphone portable, elle était tombée sur une fille qui avait un drôle d'accent, qui lui avait dit qu'elle ne voulait pas venir au rendez-vous au métro préférant venir avec son propre véhicule pour garder les enfants chez elle, au fur et à mesure que Mme E... annonçait à voix haute les exigences de son interlocutrice, l'homme lui faisait signe que cela ne lui convenait pas, ce qui l'avait amené à dire à son interlocutrice qu'elle l'a rappellerait pour confirmer ou annuler le rendez vous ; qu'au second numéro composé, également un portable, elle était entrée en relation avec une jeune fille de 20 ans en lui disant qu'elle avait eu son numéro de téléphone par une étudiante. Cette fille avait été d'accord pour garder les deux enfants au domicile de l'inconnu pour le soir et venir en métro où le rendez-vous était fixé à 19 heures 30 indiquant qu'elle serait vêtue d'un jogging noir et porteuse d'un sac, pour répondre à une question de son interlocuteur. Concernant jusqu'à quelle heure elle devait rester, l'homme lui avait dit de dire qu'après la soirée elle serait ramenée chez elle ; qu'à l'issue de ce dernier coup de fil, Mme E... ajoutait qu'à la demande de l'homme elle avait rappelé la première jeune femme pour annuler le rendez vous et lui demander son e-mail ; qu'elle parvenait à la joindre, mais n'était pas arrivé à comprendre l'adresse informatique qu'elle lui avait donné à cause de son accent, ce qui conduisait la jeune femme à lui dire qu'elle était étudiante canadienne et habitait boulevard Perrier ; que Mme E... indiquait que l'homme lui avait donné 5 euros comme convenu, puis était reparti à pied après lui avoir serré la main vers le bas du quartier ; que les déclarations de Mme E... étaient vérifiées par les enquêteurs, qu'il s'en suit que les critiques formulées sur le manque de crédibilité de ce témoin crucial ne résistent pas aux éléments de téléphonie, exploitation de la vidéo surveillance et témoignages recueillis par les enquêteurs et qui viennent corroborer précisément son témoignage ; que l'exploitation de la vidéo surveillance installée à proximité des deux distributeurs de billets de l'agence postale, permettait de voir à 15 heures 19 dans le champs de la caméra Mme E..., en discussion avec quelqu'un hors caméra, désignant du doigt une direction, le témoin déclarant qu'à ce moment elle était en train de s'adresser à l'inconnu qui lui avait demandé de téléphoner aux jeunes filles depuis une cabine téléphonique située à quelques mètres en contre bas ; que les gérantes du tabac " le Balto " Mmes Annette et Christine F... confirmaient que dans l'après-midi du 5 mai 2008 à 15 heures 04 il y avait bien eu une seule vente de télécarte de 120 unités au prix de 14, 80 euros payée en espèce et provenant d'un lot de 10 télécartes que le propriétaire du commerce avait en stock ce jour-là, comme en attestait l'étude de leur rouleau de caisse ; que l'exploitation de la facturation détaillée de la cabine téléphonique d'où Mme E... était entrée en contact avec les baby-sitter dans l'après-midi du 5 mai 2008 (n° 04. 91. 56. 14. 53 D6933) mettait en évidence trois appels sortants entre 15 heures 19 et 15 heure 34 vers des téléphones mobiles et que l'identification des titulaires des portables contactés permettait de corroborer précisément son témoignage ; qu'en effet le premier appel concernait Mme Jessica De G..., lycéenne, qui indiquait qu'elle avait passé le 27 avril 2008 trois annonces sur le site internet Kijiji dont une relative à un emploi de baby-sitter ; qu'après vérification sur son portable sur lequel en mémoire figurait le numéro de ligne correspondant à la cabine téléphonique, il était établi que cet appel n'avait généré aucun message et qu'elle n'en avait aucun souvenir, vraisemblablement car il était resté sans réponse de sa part ; que le second appel concernait Mme Lina H...en fait la première interlocutrice de Mme E...qui indiquait qu'elle avait passé le 29 avril 2008 une annonce sur le site internet Kijiji offrant ses services comme baby-sitter et que le 5 mai 2008 à 15 heures 34 elle avait reçu une première réponse, un appel venant du numéro de la cabine téléphonique où lui avait été proposé un rendez-vous pour venir garder des enfants le même jour à partir de 9 heures, le lieu de rendez-vous étant fixé au métro Malpasse ; que le troisième appel se faisait en direction de Mme Lena J...qui s'était elle aussi inscrite le 29 avril 2008 sur le site internet Kijiji pour proposer de garder des enfants, et avait reçu à 15 heures 26 l'appel d'une dame cherchant une baby-sitter pour le soir pour garder ses deux filles de 3 et 6 ans à partir de 19 heures ; que son interlocutrice lui avait dit qu'elle demeurait a Malpasse où elle lui fixait rendez-vous à la sortie du métro où elle l'attendrait avec une Mégane noire ; que s'inquiétant, n'ayant pas de voiture, des conditions de son retour, la dame l'avait rassuré en lui disant que son mari avait prévu de la ramener, posant le téléphone quelques secondes comme si elle allait le voir puis le lui confirmait ; qu'interrogée par Mme J...pour savoir elle avait trouvé son numéro de téléphone, son interlocutrice hésitante, avait fini par lui dire que c'était par une amie de fac qui tenait beaucoup à elle, Mme J...indiquait qu'elle avait trouvé cet appel bizarre d'autant que la dame lui avait demandé de se décrire, son âge et qu'elle n'avait entendu aucune voix d'homme ni de bruit extérieurs, ce qui l'avait décidé à ne pas se rendre à un rendez-vous qu'elle avait pourtant accepté, suite à cet appel, ayant des doutes, elle avait appelé la compagne de son père auquel elle avait communiqué le numéro appelant, numéro que celle-ci avait, comme elle même plus tard, essayé en vain pour recontacter la personne, mais personne n'avait décroché ; qu'en l'état de ces éléments, un faisceau d'indices concordants et précis laissait penser que l'homme qui avait abordé Mme E...à la gare Saint Charles avait un rapport évident avec la disparition de la jeune fille ; que les trois jeunes femmes contactées par le témoin avaient en effet toutes trois déposé une annonce sur le même site internet Kijiji dans le domaine du baby-sitting que Fatima Y...; qu'il apparaît ainsi que c'est une seule et même personne comme l'établissent les investigations informatiques, qui va dans un cyber café de la Canebière, le 3 mai 2008 à partir de 19 heures se connecter sur Google pour une recherche ciblée sur la rubrique baby-sitting du site Kijiji pendant 40 minutes consultant notamment à trois reprises la page correspondant à l'annonce " étudiante qualifiée " avec comme acronyme " étudiant qua " de Fatima Y...puis qui est entrée en contact avec des jeunes femmes ayant fait acte de candidature comme baby sitter sur le site Kijiji selon un même mode opératoire tendant à conserver son anonymat ; qu'il était d'ores et déjà note que lors de cette recherche le 3 mai 2008 au cyber café de la Corniche, l'utilisateur dans le cadre de sa recherche, parallèlement à la consultation de site concernant le baby sitting, s'était connecté au site Cripja sur les pages proposant des guides relatif à la recherche d'emploi ; que Mme E...contactait a nouveau les enquêteurs le 17 mai 2008 ; que ceux-ci se rendait à sa demande au bar Philéas sis dans l'enceinte de la gare Saint Charles ; qu'ils la découvraient très perturbée alors qu'elle leur expliquait, qu'aux environs de 16 heures 30 alors qu'elle se trouvait au comptoir du bar précité, elle avait senti que quelqu'un lui tapait sur l'épaule et s'étant retournée s'était trouvée en présence, l'ayant immédiatement reconnu, de l'homme qui lui avait demandé de téléphoner aux baby-sitter ; que lorsqu'elle l'avait vu, elle s'était mise à trembler, l'individu lui avait demandé s'il la reconnaissait, répondant à son questionnement " bien sûr " et lui offrait un verre de bière ; qu'une fois servis, il s'était assis en face d'elle, et voyant qu'elle le détaillait de la tête au pied lui avait dit " t'es pas une balance " ; qu'après ta consommation, elle était sortie avec lui sur le parvis de la gare, ou il lui avait proposé de récupérer un stock de bijoux d'une copine qui devait s'absenter quelques temps pour les vendre et se faire un peu d'argent ; qu'il lui avait même proposé de l'amener en voiture et de la reconduire ensuite à Arles, proposition qu'elle avait refusée prétextant qu'on l'attendait à la gare d'Arles ; qu'avant de repartir, il lui avait serré ! a main et pour sa part elle lui avait donné son numéro de téléphone portable qu'il avait noté sur une publicité qui était en train d'être distribuée par des jeunes filles dans la gare ; que lorsqu'elle lui avait demandé s'il avait un portable, il lui avait répondu qu'elle n'avait pas s'inquiéter que lorsqu'il l'appellerait, son numéro s'afficherait et que son prénom était Bernard ; qu'immédiatement après le départ de l'individu après avoir demandé si les verres dans lesquels ils avaient bus étaient encore sur la table il allait s'avérer que l'homme avait lui même rapporté son verre au comptoir en réglant les consommations) et ne pouvant le faire vu son état, elle avait demandé au serveur, ce qu'il faisait d'appeler la police judiciaire ; que Mme E...indiquait que par rapport au portrait robot qui avait été réalisé précédemment a la suite de ses déclarations les cheveux étaient poivre et sel coupé courts, les oreilles étaient collées, et le nez busqué, elle donnait une description détaillée de son habillement : une chemise à manches ouvertes jaune presque blanche avec des rayures à petits carreaux bleus marine avec une poche sur le devant, un jean bleu délavé avec une paire de baskets blanches avec des motifs gris, dont l'intérieur de la languette de la chaussure situe au niveau des lacets blanc était rouge, sur le front une paire de lunette de soleil foncées ; que le serveur du bar, M. Stéphane K...confirmait la scène relatée par Mme E...en ajoutant qu'après le départ de cet homme, celle-ci était un peu affolée et lui avait remis son téléphone portable pour appeler, n'y parvenant pas elle, le numéro de la police judiciaire qui était dans son répertoire ; qu'il décrivait à son tour cet inconnu comme arabe d'environ 48/ 50 ans de corpulence mince, d'environ 1, 80 mètres, cheveux courts bruns grisonnants, les tempes un peu dégarnies ; que le témoignage de Mme L...; que le 19 mai 2008 les enquêteurs allaient également recevoir le témoignage d'une jeune femme Mme L..., elle aussi alertée par la médiatisation de l'affaire, qui signalait que le 22 avril 2008, alors qu'elle se rendait au lycée Diderot situé dans le quartier Malpasse et attendait son bus à l'arrêt les Alvergeses avait été prise en stop par un homme qui lors du trajet jusqu'à son établissement scolaire lui avait proposé un travail dans un commerce de textile pour l'été 2008 ; que cet individu lui fixait un rendez-vous pour le lendemain soir a 21 heures à l'arrêt de bus où il l'avait pris en stop, avant de lui demander de lui laisser son adresse mail, ce qu'elle faisait ; que l'attitude de cet individu lui ayant paru suspecte l'heure tardive du rendez vous prévu dans un endroit relativement isolé et sur les conseils de sa mère à qui elle faisait état de cette rencontre, Mme L...décidait de ne pas se rendre au rendez-vous ; que dès le lendemain de ce rendez manqué, soit le 24 avril 2008, un échange de mail s'en était suivi entre Mme L...et l'individu qui signait ses courriers électroniques " M. Alain M..." en utilisant une adresse mail " Christiane N...@. m6mail. fr " ; que ces quatre courriels envoyés par M. M...avaient été envoyés depuis quatre cyber cafés différents situes dans le même quartier du l'arrondissement en contrebas de la gare Saint Charles, l'auteur insistant pour qu'elle vienne au rendez-vous seul retard le soir, étant observé qu'au dernier rendez-vous fixé dans l'après midi, du 14 mai 2008 où la jeune femme devait venir avec son beau-père, ce prétendu M. M...expliquait qu'il était sans objet te poste étant pourvu ; que là encore, compte tenu de l'anonymat du site d'envoi des messages par le biais de cyber cafés, il était impossible en l'état de retrouver la trace de l'expéditeur, sauf à noter que l'adresse mail utilisée avait été activée à 8 reprises dont au mains à trois reprises pour des échanges ne correspondant pas à la jeune femme, la première utilisation ayant eu lieu également dans le 1er arrondissement ; que l'interpellation de M. X...dans un dossier distinct concernant la disparition de trois prostituées et le rapprochement qui pouvait être fait avec le présent dossier ; que l'interpellation le 12 novembre 2008 de M. X...dans le 1er arrondissement de Marseille, allait relancer le dossier au vu des éléments recueillis dans un autre dossier judiciaire concernant la disparition de trois prostituées dans laquelle celui-ci pouvait être impliqué ; que le rapprochement entre le dossier concernant Fatima Y...et les deux dossiers concernant les trois prostitués Mmes Ekna O..., Christine Q...et Emilie S...ne se limitait pas aux seules circonstances de ces disparitions, mais aux modes opératoires ayant été utilisés pour fixer rendez-vous à ces jeunes femmes et les conduire à rencontrer l'inconnu qui les avait contacté ; qu'en effet que comme dans l'affaire Fatima Y..., l'individu avait recours à des tiers moyennant une rétribution de 10 euros pour passer des appels à plusieurs personnes au moyen d'une puce qu'il leur remettait avant de la reprendre à l'issue des communications ainsi qu'à l'utilisation systématique des cabines téléphoniques pour contacter les victimes ; la reconnaissance de M. X...par les différents témoins ; que M. X...était présenté à Mme E..., M. K..., Mme L...et Mme T...épouse F... ; que M. X...était présenté une première fois le 13 novembre 2008 dans le cadre d'une parade d'identification à Mme E...qui ne le reconnaissait pas, mais que le 3 décembre 2008 à l'occasion d'une nouvelle parade au cours de laquelle étaient présentées en photographie des frères X..., Mme E...identifiait effectivement M. X...comme ressemblant à l'individu qui l'avait abordé à la gare Saint Charles ; qu'interrogée sur le fait qu'elle n'avait pas reconnu celui-ci lors de la première parade d'identification du 13 novembre 2008 dans laquelle il se trouvait, Mme E...expliquait, qu'elle n'était pas assez concentrée, très émue et qu'elle avait peur, mais que la personne située la deuxième à gauche (M. Patrick X...) lui avait cependant rappelé celle qui l'avait fait téléphoner et qu'elle ajoutait que ce jour-là en remontant à la gare elle avait pris conscience que cet individu portait le numéro 3 ressemblait fortement à celui qui l'avait fait téléphoner dans la cabine et qu'elle avait revu par la suite et enfin qu'elle pensait pouvoir reconnaitre sa voix ayant discuté un quart d'heure environ avec lui mais cette reconnaissance vocale ne pouvait avoir lieu M. X...la refusant ; qu'une dernière présentation en forme de parade derrière une glace sans tain avait lieu le 4 mai 2011 lors de la garde à vue de M. X..., présentation au cours de laquelle l'intéressé qui avait refusé de prêter à cette parade maintenait sa tête baissée, ce qui avait obligé un enquêteur à intervenir pour lui redresser le buste afin que les témoins puisse voir son visage ; que lorsque le visage de M. X...avait été visible par le témoin Mme E...les enquêteurs avaient noté que cette dernière avait eu un mouvement de recul s'était mise les mains devant la bouche en s'écriant " mon dieu c'est lui ", elle était alors formelle et sans aucune hésitation, déclarait que c'était bien lui qui l'avait accosté à la gare lui demandant de téléphoner contre 5 euros aux baby-sitters puis était revenu un samedi la retrouver ; qu'elle reconnaissait par ailleurs formellement une chemise courte trouvée chez M. X...lors de la perquisition comme étant celle qu'il portait le jour du 17 mai 2008 lors de leur seconde rencontre ; que M. K..., serveur au bar « Le Phileas » témoin de la rencontre du 17 mai 2008 entre Mme E...et " l'inconnu ", déclarait que sur la première planche photographique qui lui était présentée du 13 novembre 2008 que l'individu place en numéro 3 (M. Patrick X...) lui rappelait fortement la personne attablée qui avait discuté avec Mme E..., en indiquant une très grande ressemblance ; que sur la deuxième planche photographique comprenant les portraits de cinq hommes établis le 1er décembre 2008 (D 5648) il reconnaissait l'homme portant le n° 5 comme étant le même homme qui était celui sur la parade d'identification précédente, celui la rappelant très fortement : la personne qui avait discuter avec Mme E...; qu'il ajoutait que c'était la première fois qu'il voyait cet individu en photographie, ne l'ayant jamais vu dans la presse, qu'il n'avait pas l'habitude de lire (D 5663-5654) ; que réentendu le 28 juillet 2011, M. K...au cours d'une audition où lui était présenté les photographies prises le 4 mai 2011, il déclarait que le visage de cet homme ressemblait fortement à celui qu'il avait vu et reconnu sur le premier album photographique, mais ajoutait que le temps était passe, il ne pouvait être sûr à cent pour cent ; que Mme T..., épouse F..., propriétaire du débit de boissons-tabac « le Balto » sis à proximité de la gare Saint-Charles où l'homme qui avait retrouvé Mme E...était susceptible d'avoir fait l'acquisition de la télécarte ayant été utilisée pour appeler les baby-sitter, qui dans un premier temps à partir du portrait-robot qui lui avait été présenté le 7 mai 2008 n'avait pas reconnu en celui-ci l'individu qui avait acheté la télécarte, sur présentation de la photographie de M. X...le reconnaissait comme un client ayant fréquenté son établissement en particulier au printemps 2008 et s'installant en terrasse ; que Mme L...à qui était présenté la planche photographique des frères X...(n° 5) trouvait une ressemblance entre M. X...et l'homme se faisant appeler M. M...qui l'avait prise en stop dans sa voiture et avec lequel elle avait correspondu par la suite par internet pour une proposition de travail ; que réentendue le 4 mai 2011, lors de la garde à vue de l'intéressé, elle indiquait que parmi les quatre personnes présentées derrière la glace sans tain, M. X...(n° 3) dont elle avait vu le visage lorsque l'enquêteur avait soulevé son buste lui rappelait effectivement, visage, âge et cheveux grisonnants, la personne qui l'avait fait monter dans sa voiture, qu'elle ajoutait simplement : ne pouvoir être formelle sur la reconnaissance ; que ces reconnaissances et témoignages établissaient que M. X...était l'homme qui avait abordé Mme E...pour lui demander de contacter les jeunes femmes ayant passé des annonces de baby-sitting sur un site qu'il avait préalablement consulte et à partir duquel il avait noté les numéros de téléphones ; que la consultation du site Crijpa. com ; qu'il avait été note par tes enquêteurs que lors des consultations des annonces baby-sitter au cours d'une session internet dans le cyber-café " Mam " ouverte à 19 heures 07 pour être interrompu à 9 heures 59, la première page ouverte par l'utilisateur correspondait à la page du moteur de recherche Google agrémenté de la requête libellée « www. cripja. com » que sur ce site la rubrique emploi était activé à trois reprises jusqu'à 19 heures 41, heure à laquelle l'utilisateur passait à une recherche garde + enfant + Marseille ; que la formulation exacte de l'adresse mail de cette association comme critère de recherches indiquait que l'opérateur semblait bien connaître la structure dont le sigle usuel ne faisait pas ordinairement mention des deux dernières lettres correspondant à l'indication régionale " Provence Alpes " ; que M. X...fils dans une première audition libre du janvier 2009, déclarait aux enquêteurs qu'il connaissait le Cripja à la Canebière pour s'y être rendu avec son père quand celui-ci les avait contacté à propos d'une affaire qu'il voulait monter ; qu'il réitérait ses déclarations à ce propos le 4 mai 2011, en précisant qu'il s'était effectivement rendu avec son père en 2008, dans une association sur la Canebière, étant cependant un peu en retrait (il sera rappelé que son père venait d'être placé en garde à vue pour la disparition de Fatima Y...) dans ses déclarations en indiquant ne jamais avoir entendu parler du CRIPJA ; puis que réentendu le 28 janvier 2013 a la demande du conseil de son père, il confirmait le rendez-vous avec son père au CRIPJA, indiquant qu'ils avaient attendu longtemps pour un entretien avec un homme qui les avait reçus 5 mn ; que confronté aux dénégations de son père concernant ce rendez-vous, M. X...fils expliquait " qu'il avait entendu dire " que le truc Cripja était un site internet qu'il avait ouvert avec mon père " sans davantage d'explication ; que les investigations diligentées auprès du personnel de l'association Cripja et ce d'autant que tes agendas relatifs aux rendez-vous intervenus en 2008 avaient été effacés, n'apportait pas d'éléments matériels à l'égard de cette visite de MM. X... père et fils dans les locaux de l'association ; que malgré les dénégations de M. X... sur la visite en compagnie de son fils à l'association Cripja, les déclarations spontanées de son sur cette visite établissent un lien supplémentaire entre M. X... et l'homme qui a consulté l'annonce de Fatima Y... depuis ce cyber café ; que l'étude des déplacements de M. X... sur les journées cruciales du dossier ; qu'au regard de ces éléments convergents, les enquêteurs s'intéressaient à l'emploi du temps de M. X... sur les journées cruciales du dossier, à savoir le 3 mai 2008, jour des consultations des annonces en ligne depuis un cyber café, le 5 mai 2008 jour des appels passés par Mme E... depuis la gare Saint-Charles, le 7 mai 2008, jour de la disparition de Fatima Y... et le 17 mai 2008 jour du nouveaux contact entre l'individu et Mme E... à la gare Saint-Charles ; qu'ils se livraient ainsi à une analyse comparée de l'activité de sa ligne mobile (06 67 48 74 18) de la géolocalisation de son téléphone portable et de l'utilisation de sa carte de transport Rtm ; que si au cours de ses auditions en garde à vue et de ses interrogatoires devant le magistrat instructeur, M. X... necessait de répéter qu'il était étranger à la disparition de Fatima Y..., il insistait sur le fait qu'il était établi qu'il ne se séparait jamais de sontéléphone portable et qu'il n'était pas le seul utilisateur de sa carte de transport ; que ses déclarations qui allaient toutefois être démenties par : l'exploitation de son relevé d'appels, la géolocalisation de son portable à son domicile, le fait qu'il ait été interpellé sans son téléphone portable mais en possession de sa carte de transport Rtm nominative et supportant sa photographie d'identité, les déclarations de ses deux fils du téléphone de leur père en son absence que leur très rare utilisation de sa carte nominative de transport Rtm, les déclarations des amis de ses fils qui confirmaient n'avoir jamais eu de contact téléphoniques avec M. X... père et enfin les déclarations de son neveu M. Yannick X... ; que l'analyse des déplacements de M. X... sur les journées cruciales du dossier permettaient de démontrer qu'il se déplaçait au moyen des transports en commun, sauf le jour de la disparition de Fatima Y..., étant rappelé que son interlocuteur avait évoqué la présence d'une voiture qui l'attendrait à la sortie du métro, qu'il laissait son téléphone portable à son domicile et consultait sa messagerie à chacun de ses retours, alors que ses deux fils en son absence contactaient leurs relations sur ce téléphone portable d'une part, et que l'analyse de l'utilisation de sa carte de transport révélait que sa présence sur les lieux de consultation des annonces, des contacts avec Mmes E... et L... et de la disparition de Fatima Y... était compatible avec les trajets validés sur cette carte ; que l'absence de saisie de cette carte dans le dossier des disparitions des prostituées, sa disparition de sa fouille à l'issue de sa garde a vue et son utilisation postérieure, ne remettent cependant pas en cause les investigations réalisées par les enquêteurs au sein des compagnies de transport au vue du numéro d'abonnement, recherches qui n'imposent pas ta possession de la dite carte, s'agissant d'une consultation et analyse informatique de son utilisation, étant précisé que M. X... n'a pas sérieusement contesté avoir été en possession de cette carte d'abonné notamment lors de son interpellation ; que les déplacements de M. X... ont été établis comme suit : le 3 mai 2008 jour de la consultation des annonces de baby-sitting ; alors que le téléphone portable de l'intéressé restait géolocalisé au niveau de son domicile, la carte Rtm était activée à 18H 27 à la station de métro de la Rose, terminus de la ligne 1, dans le 13ème arrondissement de Marseille, en direction du centre-ville, elle était réactivée à 20 heures 09 pour un trajet en direction de la Rose à la station de métro Réformés Canebière, étant précisé que cette station est la plus proche sur cette ligne du cyber café " Mam " d'où avaient eu lieu les consultations des annonces de baby-sitting au cours d'une session internet qui avait duré de 19 heures 07 à 19 heures 51 ; que les enquêteurs établissaient que le trajet la Rose Réformés Canebière s'opérait en neuf minutes en métro, puis que le temps de parcours à pied entre la station et le cyber café était de 6 minutes. Soit des temps de trajet parfaitement compatibles avec la durée de la session au cours de laquelle les consultations des sites de baby sitting avaient été effectuées ; que l'analyse de ces éléments permettait de déduire que M. X... était très probablement la personne qui avait utilisé sa carte Rtm ce jour-là et était susceptible d'avoir consulté les annonces de baby-sitting, et ceci alors que son portable, resté à son domicile avait connu une activité marquée par des échanges de textos avec son neveu M. Yannick X... à 18 heures 18, M. Mickaël R...ami de son fils Patrick à 18 heures 24 et un appel à destination de M. Florent P...ami de son autre fils Erick à 19 heures 09 ; que la première utilisation imputable à M. X... père consistant en une consultation de la messagerie 4 21 03, lors de son retour à domicile, comme il allait le faire à chaque retour à domicile en fin de journée après utilisation de sa carte Rtm ; que le 5 mai 2008, jour de la rencontre avec Mme E..., la carte Rtm de M. X... était activée après que sa carte bancaire ait été utilisée pour un retrait de 80 euros quartier du Merlan à 14 heures 21, à 14 heures 33 à la station de métro La Rose en direction du centre-ville ; que l'individu qui a abordé Mme E... a fait l'achat à 15 heures 04 dans le bar " le Balto " d'une carte de téléphone qui allait être utilisée pour contacter les trois jeunes femmes depuis une cabine téléphonique du quartier Saint-Charles entre 15 heures 18 et 15 heures 36 ; que la trajectoire les stations de métro Saint Charles et la Rose étant de 11 minutes, l'utilisation de la carte Rtm de M. X... s'inscrivait dans un espace-temps compatible avec les événements décrits par Mme E... ; que la carte Rtm était de nouveau utilisée à 16 heures 17 à la station de métro de la gare Saint-Charles pour un trajet retour vers la Rose, puis à 16 heures 34 sur la ligne de bus n° 3 qui dessert depuis le terminus de la Rose le domicile de la famille X...(arrêt Niemen-Geranium) ; que durant cet après-midi là, le téléphone portable de M. X... était coupé à compter de 14 heures 44 (tous les appels entrant étaient directement basculés sur la messagerie) et a été réactivé à 17 heures 21 pour une consultation de la messagerie vocale et a actionne les cellules couvrant le domicile familial ; que l'analyse comparée de l'ensemble de ces éléments révèle la compatibilité de la présence de M. X... aux abords de la gare Saint-Charles comme l'a décrit Mme E... avec les horaires des trajets aller-retour en transport en commun, le retrait au distributeur automatique de billet du bureau de poste sis 53 avenue du Merlan dans le 14 ème arrondissement de Marseille de la téléphonie, et son retour a domicile avec consultation de la messagerie ; que le 7 mai 2008, jour de la disparition de Fatima Y... ; que ce jour-là, la carte de M. X... n'enregistrait aucun usage ; iI convient de souligner que l'homme qui lui a donné rendez-vous lui avait précisé que sa femme l'attendrait à bord d'un véhicule ; que le téléphone portable de M. X... a connu une activité alors qu'il se trouvait en zone de couverture du domicile familial, dans la matinée avec l'entreprise d'intérim dont il a été établi qu'elle était en contact avec M. Erick X... ; qu'à 13 heures 37 intervenait une consultation de la messagerie avant que l'appareil ne soit ensuite coupé et que les appels entrant soient tous orientés vers la messagerie, notamment un appel de M. P...à 14 heures 44, suivi d'un échange de textos avec M. Yanick X... à 15 heures 23 et 15 heures 41 une nouvelle fois sous la zone de couverture du domicile, avant que le téléphone ne soit encore silencieux jusqu'à la réactivation par consultation de la messagerie a 18 heures 05 ; que le 17 mai 2008, jour de la deuxième rencontre entre Mme E... et l'individu à la demande duquel elle avait contacté les jeunes femmes qui avaient passé des annonces de baby sitting ; que le téléphone portable de M. X... était resté hors réseau l'essentiel de la journée, coupé depuis la veille à 17 heures 04 ; que sa messagerie était consultée une seule fois à 14 heures 10 ; que la carte Rtm était validée sur le réseau à 15 heures 34 à la station de métro de la Rose en direction du centre-ville, ce qui permet de situer une arrivée la gare Saint-Charles vers 15 heures 45, sachant que Mme E... avait été abordée dans la brasserie " le Phileas " par l'individu qu'il désignait comme étant M. X... vers 16 heures, à 17 heures 08 la carte Rtm de ce dernier était de nouveau validée sur une ligne de bus n° 33 dont un arrêt est proche de la gare Saint Charles et le terminus se situe dans le quartier de saint Jérôme dans le 13ème arrondissement ; qu'à 17 heures 42, elle était activée sur la ligne n° 3 desservant le domicile familial depuis la station de métro de la Rose dont l'un des arrêts se situe dans le quartier de Saint Jérôme ; qu'enfin à 18 heures 42, comme à chaque fois, le téléphone portable de M. X... était réactivé dans la zone de couverture de domicile par une consultation de sa messagerie ; qu'iI y a lieu de souligner que l'exploitation exhaustive de la téléphonie de l'intéressé mettait en évidence que M. X... n'avait eu des contacts par textos avec son neveu M. Yanick X... qu'à des moments clefs en lien avec la disparition de Fatima Y... comme il avait pu en avoir à certaines dates tout aussi utiles en lien avec les disparitions des prostituées, M. Yannick X... interrogé sur ce point en mai 2017 expliquait que les relations avec son oncle étaient ténues à l'exception de quelques repas de famille organisés en 2007, 2008 par M. X... a sa sortie de prison, il n'avait aucun souvenir des échanges de textos et était incapable d'en relater l'objet, il ne savait pas pourquoi son oncle lui avait de la disparition de Fatima Y... ; qu'une analyse comparée identique de la téléphonie et de l'utilisation de la carte Rtm était menée afin de vérifier les déplacements de M. X... autour des dates clés citées par Mme L... ; que le 29 avril 2008, alors que Mme L... était contactée par l'adresse christine-N...@ rn6mail. frfl partir d'un cyber café entre 18 heures 35 et 18 heures 53, la carte Rtm était validée a 19 heures 24 sur la ligne de bus n° 3 desservant son domicile sur un trajet retour, avec une consultation de la messagerie du téléphone portable resté au domicile à 21 heures 52 ; que le 6 mai 2008, alors qu'une conversation par mail était observée entre 18 heures 59 et 21 heures 01, la carte Rtm était utilisée à 17 heures 56 à la station de métro la Rose pour un trajet en direction du centre-ville, puis à 22 heures 10 à la station de métro les Reformes, déplacements compatibles avec une présence dans le taxi phone " Allo Bled " situé 55 rue des petites Maries dans le 1er arrondissement de Marseille, puis suivi d'une consultation le 7 mai à 0 heure 10 de la messagerie du téléphone portable resté là encore au domicile ; que le 12 mai 2008, alors qu'un dernier message était adressée à Mme L...à 17 heures 45 depuis le même cyber café, lors d'une connexion établie de 17 heures 17 à 18 heures 05, la carte Rtm était validée à 15 heures 47 à la station de métro la Rose a pour un trajet en direction du centre-ville avec un retour par la station Saint-Charles proche du taxi phone à 18 heures 41 ; que par ailleurs le téléphone portable, pendant ces déplacements, activait les cellules du relais couvrant le domicile, mais que les interlocuteurs étaient là encore identifiés comme faisant partie de la sphère relationnelle des fils X..., à savoir MM. Florent P...et Michael R..., respectivement amis d'enfance de MM. Erick X... et X...fils ; qu'il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments des charges suffisantes pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises pour l'enlèvement de Fatima Y... suivi de la mort de la victime » ;
" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, par des motifs suffisants, sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation le demandeur du chef d'enlèvement et de séquestration suivis de la mort de la victime en le renvoyant devant la cour d'assises de ce chef sans jamais relever d'élément matériel objectif ou un quelconque motif accréditant la réalité du décès, le corps de Fatima Y... n'ayant pas été retrouvé ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux chefs péremptoires du mémoire qui soulignait les nombreuses insuffisances de l'instruction préparatoire et faisait notamment valoir qu'aucun élément fiable de localisation ni d'identification ne permettait de conforter la participation du demandeur au crime reproché ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement et séquestration suivis de mort ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;