LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rambouillet,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 octobre 2013, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a condamné M. Arezki X... à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée, en cas de condamnation, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressén'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que M. X..., qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, lui ayant été délivrée pour une contravention d'usage de téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 100 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rambouillet, en date du 14 octobre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rambouillet et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;