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14/10/2014 | FRANCE | N°13-87304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-87304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rambouillet,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 octobre 2013, qui a renvoyé M. Benoît X... des fins de la poursuite du chef de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédu

re pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Rambouillet,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 octobre 2013, qui a renvoyé M. Benoît X... des fins de la poursuite du chef de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que la réclamation contre l'amende forfaitaire majorée reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de cette amende ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 6 mai 2012, M. X... a été verbalisé pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ; que l'amende forfaitaire n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 23 août 2012 ; que suite à la réclamation formée le 24 septembre suivant par le contrevenant, en application de l'article 530 du code de procédure pénale, celui-ci a été cité à l'audience de la juridiction de proximité du 17 juin 2013, l'examen de l'affaire étant alors renvoyé au 14 octobre 2013 ;
Attendu qu'après avoir constaté que la réclamation formée par le contrevenant était irrecevable pour être intervenue après l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'amende forfaitaire majorée, la juridiction de proximité a relaxé M. X... des faits qui lui étaient reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, la peine n'étant pas prescrite, il lui appartenait de rechercher s'il ne résultait pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé avait eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rambouillet, en date du 14 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Rambouillet et sa mention en marge ou à la suite de jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le Rapporteur Le PrésidentLe Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87304
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rambouillet, 14 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-87304


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87304
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