LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Mutuelle assurance de l'éducation,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 mai 2013, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais et Straehli, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 et 226-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de la Mutuelle assurance de l'éducation devant le tribunal correctionnel de Rouen du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs qu'il n'existe pas d'élément de nature à modifier les motivations déjà énoncées par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 23 février 2012 ; qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal est passible de poursuite, quiconque dénonce, par tout moyen et à l'égard d'une personne déterminée, un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsque cette dénonciation est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire soit il une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; qu'il est constant que l'auteur de la plainte devait avoir conscience de la fausseté soit des faits, soit de la qualification juridique retenue ; qu'il en est ainsi lorsqu'il manque un élément pour retenir une qualification aussi grave, ou qu'il a été attribué à des faits exacts un caractère délictueux dans l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, il est difficilement contestable que la plainte a été déposée à la suite de l'instance prud'homale lancée par M. Marc X... à la suite de son licenciement pour faute le 12 novembre 2004 ; que la qualification proposée était celle d'abus de confiance ; qu'une société telle que la MAE, qui a un service juridique et s'est en outre assuré le concours d'avocats renommés, ne pouvait ignorer que dans sa plainte pour une infraction faisant encourir trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende sans compter les peines complémentaires, il manquait un des éléments constitutifs, la remise, que même une information ayant duré trois ans ne lui a pas permis de caractériser ;
"1°) alors que la dénonciation calomnieuse suppose que l'auteur du fait dénoncé ait connaissance de la fausseté de celui-ci, au moment de sa dénonciation, la mauvaise foi étant un élément constitutif de l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a affirmé, de manière abstraite et péremptoire, que l'auteur de la plainte « devait avoir conscience de la fausseté soit des faits, soit de la qualification juridique retenue », en se bornant à ajouter qu'un des éléments constitutifs de l'infraction dénoncée, la remise, n'avait pu être établi au cours de l'information, sans caractériser un élément permettant de justifier une prétendue connaissance par la MAE de la fausseté des faits dénoncés par elle en 2005 ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence ;
"2°) alors que la dénonciation calomnieuse suppose la fausseté du « fait » dénoncé et non de la qualification juridique de l'infraction dénoncée ; qu'en retenant, pour ordonner le renvoi de la MAE devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, que l'auteur de la plainte « devait avoir conscience de la fausseté soit des faits, soit de la qualification juridique retenue », en précisant à la suite que l'abus de confiance dénoncé par la MAE n'était pas caractérisé, faute de remise établie, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence ;
"3°) alors que la dénonciation calomnieuse suppose la fausseté du fait dénoncé, qui ne résulte nécessairement que de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne concernée ; qu'en tout autre cas, la juridiction saisie des poursuites contre le dénonciateur doit apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que par arrêt du 3 avril 2008, la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu ayant toutefois retenu l'existence de l'élément matériel de l'infraction dénoncée par la MAE, en constatant finalement que la remise, nécessaire à la caractérisation du délit d'abus de confiance reproché à M. X..., n'était pas établie ; que M. X... a ainsi bénéficié d'un arrêt définitif de non-lieu définitif ne déclarant cependant pas que le fait dénoncé n'avait pas été commis par lui ; qu'en décidant dès lors de renvoyer la MAE devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, sans apprécier elle-même la pertinence de la plainte initiale de la mutuelle, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que La Mutuelle assurance de l'éducation devra payer à M. Marc X..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;