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14/10/2014 | FRANCE | N°13-82584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-82584


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Harrison X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de

M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Harrison X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-113, 706-115, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur M. Y..., personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et en ce qu'il l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois ;
" aux motifs propres que le 4 mai 2011, M. Harrison X... dégradait une poubelle de la station de métro du Palais de justice ; que deux agents Tisséo intervenaient et une altercation éclatait au cours de laquelle le prévenu outrageait les agents puis frappait l'un d'eux, M. Kevin Y..., en le bousculant et en l'attrapant au niveau du cou ; que la victime présentait un oedème périolécrânien du coude droit avec limitation des mouvements et l'ITT était fixée à deux jours ; que maîtrisé, il était pris en charge par les policiers qui constataient à leur arrivée son extrême agitation ; que M. Harrison X... expliquait avoir été agacé par un traitement ophtalmologique qu'il venait de subir et avoir porté un coup de pied dans une poubelle ; qu'il niait tout d'abord les faits pour admettre ensuite qu'il était énervé ; personnalité : le casier de l'intéressé comporte une condamnation pour violences en 2008 ; discussion : les faits sont établis par les pièces de la procédure et l'appelant n'a pas daigné venir s'en expliquer à l'audience ; qu'il convient donc de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;

" et aux motifs adoptés qu'une convocation à l'audience du 6 décembre 2011 a été notifiée à M. X... Harrison le 5 octobre 2011 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat ; que conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ; que M. X... n'a pas comparu ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l'article 412, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il est prévenu d'avoir à Toulouse, le 4 mai 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences, sur M. Y...Kevin, personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce agent de sécurité Tisséo, et alors que sa qualité était apparente ou connue de l'auteur, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, faits prévus par les articles 222-13, alinéa 1er, 4 bis du code pénal et réprimés par les articles 222-13, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, du code pénal ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;
" 1°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'ayant été placé sous curatelle renforcée, par jugement du tribunal d'instance de Toulouse, en date du 24 septembre 2012, régulièrement publié, et étant en conséquence représenté par son curateur, le directeur de l'ANRAS de Balma (31), M. Jean-François A..., celui-ci devait être avisé de la procédure engagée à l'encontre de l'intéressé ; qu'en l'absence de tout avis, de toute citation ou signification reçus par le curateur, l'arrêt attaqué, le jugement entrepris, comme les actes de procédure qui les ont précédés, sont entachés de nullité et n'ont pu légalement justifier la condamnation prononcée ;
" 2°) alors que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent ni recourir à une motivation de pure forme ni viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamner à une peine d'emprisonnement ferme de deux mois, que les faits sont établis par les pièces de la procédure, sans procéder à aucune analyse de ces pièces qui ne sont pas précisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation " ;
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ;
Attendu que M. X... a été poursuivi pour violences aggravées ; que, condamné, par jugement du 6 décembre 2011, à une peine de deux mois d'emprisonnement, il a interjeté appel de ce jugement, le ministère public formant un appel incident ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu a été placé sous curatelle renforcée le 24 septembre 2012 et que son curateur n'a été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et n'a pas été avisé de la date d'audience devant les juges du second degré, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82584
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-82584


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82584
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