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14/10/2014 | FRANCE | N°13-19897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-19897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SAFER Provence Alpes Côte d'azur (la SAFER) avait motivé sa décision par référence à deux des objectifs légaux prévus par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, précisant que l'exercice du droit de la préemption permettrait à des candidats de s'agrandir ou se restructurer, qu'un appel à candidature aurait lieu et que la situation de l'acquéreur évincé pourrait être examinée à

l'occasion de la rétrocession, et retenu que le fait que la SAFER ait visé l'ex...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SAFER Provence Alpes Côte d'azur (la SAFER) avait motivé sa décision par référence à deux des objectifs légaux prévus par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, précisant que l'exercice du droit de la préemption permettrait à des candidats de s'agrandir ou se restructurer, qu'un appel à candidature aurait lieu et que la situation de l'acquéreur évincé pourrait être examinée à l'occasion de la rétrocession, et retenu que le fait que la SAFER ait visé l'exemple d'une exploitation maraîchère voisine, correspondant à celle de M. X..., ou qu'elle ait consenti à celui-ci une convention d'occupation précaire pour quatre mois, avant la rétrocession, sur le bien préempté ne démontrait pas que la décision de rétrocession favorisait M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que la décision de préemption était suffisamment motivée et non destinée à favoriser un candidat prédéfini ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la SAFER, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le GFA Col de la fenêtre recevable en son action, l'arrêt attaqué retient que celui-ci justifie avoir publié le 4 novembre 2008 à la conservation des hypothèques l'assignation du 2 septembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette assignation ne comportait qu'une demande d'annulation de la décision de préemption, et sans répondre aux conclusions de la SAFER soutenant que la demande d'annulation de la décision de rétrocession intervenue le 22 décembre 2008 n'avait pas fait l'objet de cette publication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les deuxièmes moyens, pris en leur troisième branche, des pourvois incidents, réunis :
Vu l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article R. 333-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé par l'obtention d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle il est autorisé à s'établir et que s'il désire prendre une autre exploitation que celle sur laquelle il a été autorisé à s'installer il doit en obtenir l'autorisation, avec délivrance d'une nouvelle carte professionnelle ;
Attendu que pour accueillir la demande d'annulation de la décision de rétrocession, l'arrêt retient que M. X..., choisi comme rétrocessionnaire, ne justifie pas de sa qualité de chef d'exploitation autorisé, alors que la réunion des exploitations agricoles en sa faveur était soumise à une autorisation préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces textes n'imposent pas qu'au jour où la SAFER prend la décision de rétrocession l'agriculteur, dont l'installation sur les terres préemptées est envisagée, remplisse les conditions pour s'installer immédiatement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois incidents :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la rétrocession du 22 décembre 2008 et la vente du 17 décembre 2008, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le GFA Col de la fenêtre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA Col de la fenêtre ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la SAFER Provence Alpes Côte d'azur la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour le GFA Col de la fenêtre, demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GFA Col de la Fenêtre de sa demande d'annulation de la décision de préemption prise par la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur le 20 mars 2008, visant des parcelles situées sur le finage de la commune de Salon-de-Provence, respectivement cadastrées Section DP, numéros 67 et 92 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 143-3 du code rural, « à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis (prévus par l'article L. 143-2) et la porter à la connaissance des intéressés » ; que la SAFER a motivé comme suit l'exercice de son droit de préemption : Ladite préemption est exercée en fonction des OBJECTIFS suivants :. Art. L. 143-2 du code rural : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 du code rural. ET POUR LES MOTIFS PARTICULIERS SUIVANTS : Le bien vendu est situé en zone agricole du Plan Local d'Urbanisme de SALON DE PROVENCE. La parcelle est bien structurée et comporte un ensemble de bâtiments d'habitation et d'exploitation. L'intervention de la SAFER permettrait de satisfaire des besoins d'agrandissement et de restructuration d'une ou plusieurs exploitations agricoles locales dans un secteur où les concurrences sont vives (à l'image des enchères qui ont été portées). Sans préjudice de la situation de l'acquéreur notifié et des candidatures qui pourront se révéler lors de la publicité d'appel de candidatures, on peut citer le cas notamment d'une exploitation maraîchère voisine qui dispose en location d'une superficie représentant 1,24 Unité de Référence et qui pourrait ainsi être stabilisée et confortée par l'installation de son siège sur la propriété vendue » ; qu'il appartient au juge judiciaire de s'assurer que la motivation comporte des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, sans pour autant apprécier l'opportunité de l'opération de préemption ; qu'en l'espèce, la SAFER a énoncé deux des objectifs légaux prévus par l'article L. 143-2 du code rural ; qu'elle a précisé en quoi sa préemption sur des parcelles comportant des bâtiments d'habitation et d'exploitation permettrait à des candidats de s'agrandir ou se restructurer ; qu'elle n'était pas tenue de viser une étude préalable du secteur quand bien même elle évoquait le cas d'une exploitation maraîchère voisine ; que dès lors qu'il était rappelé qu'un appel public à candidatures suivait, et que le cas de l'acquéreur notifié (le GFA Col de la Fenêtre) pouvait être examiné au moment de la rétrocession, le fait que la SAFER ait visé l'exemple d'une exploitation maraîchère voisine, qui correspond à celle de Monsieur X..., ou qu'elle lui ait consenti une convention d'occupation précaire pour quatre mois sur le bien préempté avant la rétrocession, ne permet pas d'en déduire que la décision était prise à ce stade, et favorisait Monsieur X..., que le sachant, avait alors procédé à des travaux pour une somme supérieure à 15.000 euros avant d'être devenu propriétaire des lieux ; que même si la SAFER évoquait « un secteur où les concurrences sont vives (à l'image des enchères qui ont été portées) », elle ne motivait pas son opération de préemption par la lutte contre la spéculation foncière pourtant admise comme raison de ses prérogatives ; qu'aussi, le développement du GFA « Col de la fenêtre » relatif à ce qu'il qualifie de motivation de pure forme, ou au bénéfice retiré par la SAFER entre la préemption au prix de 465.000 euros et la rétrocession au prix de 538.000 euros ne peut être suivi ; que la décision de préemption contestée apparaît donc suffisamment motivée et non orientée dans le but de favoriser un candidat prédéfini, en ce qu'elle permet de vérifier la réalité de l'objectif allégué et de déterminer parmi les futurs candidats celui qui sera retenu ; qu'il n'y a pas lieu de l'annuler ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'en application de l'article R. 333-1 du code rural, « l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé. L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir (...) » ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., de nationalité marocaine, ne rapporte pas la preuve de cette autorisation par la production d'une carte professionnelle de chef d'exploitation ; qu'il établit seulement être affilié à la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en qualité de chef d'exploitation depuis le 8 janvier 2000, ce qui ne remplace pas l'autorisation du ministre de l'agriculture ; que force est de constater en l'espèce que Monsieur X..., choisi comme rétrocessionnaire, ne justifie pas de sa qualité de chef d'exploitation autorisé et que dès lors, la réunion des exploitations agricoles en sa faveur était soumise à l'autorisation préalable ; que celle-ci n'ayant pas été sollicitée, la demande en nullité de la rétrocession apparaît fondée et doit être accueillie, de même que la nullité de la vente du 17 décembre 2008 ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGEMENT ENTREPRIS (TGI Aix-en-Provence, 1er septembre 2011), QUE le juge judiciaire peut seulement apprécier la régularité des décisions de préemption de la SAFER ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité de l'exercice du droit de préemption comme de celle de rétrocession ; qu'ainsi, la décision de préemption ne peut être utilement contestée dès lors qu'il est établi qu'elle respecte les objectifs définis par l'article L. 143-2 du code rural et qu'il n'est pas établi que la préemption ait pour seul but de favoriser un projet individuel prédéterminé, en fraude des objectifs légaux ; que la décision de préemption mentionne ainsi expressément l'objectif poursuivi sous le visa de l'article L. 143-2 du code rural dont elle reprend certains des cas relatifs à l'installation, réinstallation ou maintien d'agriculteurs et l'agrandissement ou l'amélioration de la répartition parcellaire ; qu'elle est motivée par la volonté de satisfaire des besoins d'agrandissement et restructuration d'exploitations compte tenu des caractéristiques inhérentes à la parcelle et à sa situation dans un secteur notamment où les concurrences sont vives, citant, à titre d'exemple et sans préjudice de la situation de l'acquéreur notifié et des candidatures qui pourraient se révéler, une exploitation voisine dont elle précise les taille, superficie, nature de l'activité agricole exercée et les incidences d'une rétrocession sur l'équilibre de l'exploitation en cause, de sorte qu'il ne peut être prétendu que la SAFER fournirait une motivation lapidaire et générale ; que ces objectifs ne reprennent pas le 5ème paragraphe du texte relatif à la lutte contre la spéculation foncière, qui n'apparaît pas dans les motifs particuliers énumérés, la référence aux concurrences vives à l'image des enchères qui ont été portées faisant référence à l'intérêt suscité par le bien préempté et à sa spécificité telle qu'elle ressort des mentions qui précèdent (localisation en zone agricole du plan local d'urbanisme de Salon-de-Provence, parcelle bien structurée comportant un ensemble d'habitation et d'exploitation) ; que par conséquent, la décision de préemption vise expressément l'objectif poursuivi (l'installation réinstallation ou maintien d'agriculteurs, agrandissement et amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes), se trouve motivée par la volonté de concourir à l'agrandissement et la restructuration des structures parcellaires d'une exploitation locale et est ainsi régulière, en faisant état de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué ; que l'action tendant à la mise en cause du respect des objectifs légaux par la SAFER dans l'exercice de son droit de préemption est ainsi mal fondée puisque l'opération envisagée par elle s'inscrit bien dans le cadre des objectifs définis par l'article L. 143-2 paragraphes 1 et 2 du code rural, objectifs repris clairement dans la décision de préemption ; que par ailleurs, le GFA Col de la Fenêtre estime que la SAFER aurait détourné les pouvoirs dont elle dispose en vertu des articles L. 143-1 et suivants du code rural, en raison du caractère prédéterminé du choix de Monsieur X... comme bénéficiaire de la rétrocession, qui serait établi notamment par la conclusion d'une convention d'occupation précaire en date du 2 juin 2008, soit six mois avant la décision de rétrocession des parcelles à son bénéfice, où il aurait procédé à des investissements importants, et du caractère purement spéculatif de l'opération ; que la convention d'occupation précaire du 2 juin 2008, qui vise expressément les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code rural, destinée à permettre la conservation et l'entretien des terres et bâtiments ne préjuge pas en elle-même au choix du bénéficiaire de la rétrocession de ces mêmes terres préemptées, quand bien même le preneur y ferait des investissements importants ; qu'en l'absence de tout autre élément, les investissements réalisés sans concertation établie avec la SAFER associés au simple fait que l'occupant des terres ait ensuite été retenu comme bénéficiaire de la rétrocession et de celle des bâtiments s'y trouvant et qui étaient exclus de la convention d'occupation, ne suffisent pas à établir la preuve d'un détournement de pouvoir imputable à la SAFER, par prédétermination du bénéficiaire de la rétrocession et favoritisme ; que par ailleurs, dès lors que la lutte contre la spéculation foncière n'apparaît pas au rang des motifs retenus par la SAFER en l'espèce, et que les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural n'interdisent nullement à une SAFER de revendre des terres préemptées plus cher que ce qu'elles les avait achetées, puisque l'objectif de lutte contre la spéculation foncière peut simplement être ou non invoqué dans la motivation de préemption ou rétrocession par la SAFER sans que celle-ci ne soit tenue pour autant d'agir en fonction de lui dans tous les cas, aucun détournement de pouvoir ne peut être déduit des prix d'acquisition et rétrocession du bien ; que dès lors que la SAFER indique dans sa décision de préemption des objectifs correspondant aux objectifs légaux définis par l'article L. 143-2 du code rural, qu'elle a respecté les procédures légales et que les droits de l'acquéreur évincé ont été respectés par l'information qui lui a été régulièrement fournie par la SAFER, en l'absence de toute preuve du détournement de pouvoir allégué, et de tout pouvoir d'appréciation de l'opportunité de la décision entreprise, le GFA Col de la Fenêtre sera débouté de sa demande d'annulation de la décision de préemption ;
ALORS QUE, D'UNE PART, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs légaux, en assortissant sa décision de données concrètes de nature à permettre la vérification de la réalité du ou des objectifs poursuivis ; qu'il s'en déduit que la décision de préemption est nécessairement dépourvue de base légale à partir du moment où le seul exemple concret invoqué pour justifier de l'objectif poursuivi concerne le cas d'un agriculteur personnellement empêché de se porter candidat à la rétrocession du bien préempté ; qu'en l'espèce, à partir du moment où la SAFER, pour motiver sa décision de préemption, avait pris pour seul exemple concret celui de l'exploitation maraîchère de Monsieur X..., cependant que ce dernier, comme la cour l'a elle-même constaté, ne pouvait être déclarée rétrocessionnaire eu égard à sa nationalité marocaine et au défaut d'obtention de l'autorisation administrative requise dans sa situation, la cour ne pouvait se borner à annuler la décision de rétrocession tout en laissant subsister la décision de préemption, eu égard au lien d'indivisibilité qui existait ici nécessairement entre ces deux décisions, sauf à violer les articles L.143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, commet un détournement de pouvoir justifiant l'annulation de sa décision, la SAFER qui exerce son droit de préemption à seule fin de pouvoir revendre, avec une substantielle plus-value, le bien dont elle s'est portée acquéreur à un agriculteur déterminé à l'avance ; qu'en l'espèce, pour réfuter tout détournement de pouvoir, les juges retiennent, d'un côté, que le caractère prédéterminé du choix de Monsieur X... comme rétrocessionnaire n'est pas établi par les circonstances que son exploitation ait été choisie comme seul exemple à l'appui de la décision de préemption, que cette décision ait été immédiatement suivie d'une convention d'occupation précaire et que Monsieur X... ait engagé d'importants travaux avant même d'avoir été officiellement désigné comme rétrocessionnaires et, d'un autre côté, qu'à partir du moment où l'opération de préemption n'était pas justifiée par un objectif de lutte contre la spéculation foncière, il ne pouvait être fait grief à la SAFER d'avoir tiré profit de l'opération de préemption, en encaissant une substantielle plus-value au moment de la rétrocession du bien au profit de Monsieur X... ; qu'en raisonnant de la sorte, sans procéder comme elle y était pourtant invitée (cf. les conclusions du GFA Col de la Fenêtre portant le numéro RG 12/02811, spéc. p.9, antépénultième alinéa et p.10) au rapprochement de ces données entre elles pour apprécier si l'opération litigieuse, considérée en son ensemble, n'avait pas été diligentée par la SAFER dans le but de tirer personnellement profit de la rétrocession du bien à l'agriculteur qu'elle avait choisi, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L.143-2 et L.143-3 du code rural et de la pêche maritime.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le GFA recevable en sa demande en nullité de la rétrocession du 22 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors que le GFA Col de la Fenêtre est l'acquéreur évincé du fait de la préemption de la SAFER, il a qualité et intérêt à agir en nullité de la rétrocession, même s'il ne s'est pas porté candidat à celle-ci » ;
ALORS QUE, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; qu'elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, si le GFA pouvait avoir qualité et intérêt à contester la décision de préemption de la SAFER, en tant qu'acquéreur évincé, il n'avait en revanche aucune qualité et intérêt, une fois cette préemption validée, à contester la décision de rétrocession à laquelle, ne s'étant pas porté candidat, il était totalement tiers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir annulé la rétrocession du 22 décembre 2008 et la vente du 17 décembre 2008 ayant porté sur les parcelles cadastrées section DP n° 67 et 92 lieudit « Coussoul de Balcony », à Salon de Provence, d'une contenance de 8 hectares, 49 ares et 98 centiares ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article R. 333-1 du code rural, « l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé. L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir. Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considéré comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pout chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3 » ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., de nationalité marocaine, ne rapporte pas la preuve de cette autorisation par la production d'une carte professionnelle de chef d'exploitation ; qu'il établit seulement être affilié à la Mutualité Sociale Agricole des Bouches du Rhône en qualité de chef d'exploitation depuis le 8 janvier 2000, ce qui ne remplace pas l'autorisation du ministre de l'agriculture ; que l'article L. 331-1 du code rural précité prévoit en son 3° la nécessité d'une autorisation préalable si l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle¿ou si l'exploitation ne comporte pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; que le contrôle de la rétrocession par le juge judiciaire portant sur sa légalité et sa régularité, force est de constater en l'espèce que Monsieur X..., choisi comme rétrocessionnaire, ne justifie pas de sa qualité de chef d'exploitation autorisé, et que dès lors, la réunion des exploitations agricoles en sa faveur était soumise à une autorisation préalable ; que celle-ci n'ayant pas été sollicitée, la demande en nullité de la rétrocession apparaît fondée et doit être accueillie, de même que la nullité de la vente du 17 décembre 2008 » ;
1°/ ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 10 juillet 2012), le GFA s'est borné à contester la décision de préemption prise par la SAFER le 20 mars 2008 et à voir annuler « par voie de conséquence la décision de rétrocession du 22 décembre 2008 et l'acte de vente du 17 décembre 2008 » ; qu'à aucun moment, il n'avait invoqué les dispositions de l'article R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime et la nécessité pour M. X..., de nationalité marocaine, de justifier, en tant qu'étranger désirant exploiter une entreprise agricole, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation délivrée par le ministre de l'agriculture ; qu'en relevant d'office, pour annuler la rétrocession du 22 décembre 2008 portant sur les parcelles préemptées, le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas de sa qualité de chef d'exploitation autorisé en l'absence de production d'une carte professionnelle de chef d'exploitation délivrée par le ministre de l'agriculture, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la jouissance de ce droit doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'est discriminatoire la différence de traitement qui n'est fondée sur aucune justification objective et raisonnable, c'est-à-dire en l'absence de but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que M. X... justifiait être affilié à la Mutualité Sociale Agricole des Bouches du Rhône en qualité de chef d'exploitation depuis le 8 janvier 2000 ; qu'en outre, la SAFER justifiait de l'accord donné par le comité technique les 13 et 29 mais 2008 au projet de rétrocession à M. X..., ainsi que de l'avis favorable des commissaires du gouvernement en date du 18 juin 2008 ; qu'en subordonnant la validité de la décision de rétrocession du 22 décembre 2008 prise au profit de M. X... à la production de sa part d'une carte professionnelle de chef d'exploitation délivrée par le ministre de l'agriculture, quand cette formalité ne pouvait valablement constituer une condition de validité de la rétrocession fondée sur une justification objective et raisonnable, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les textes n'imposent pas qu'au jour où une SAFER prend une décision de rétrocession, l'agriculteur dont l'installation est envisagée doive remplir les conditions pour s'installer immédiatement ; qu'en annulant la décision de rétrocession, quand M. X... n'était pas tenu de justifier de l'obtention de sa carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle il était autorisé à s'établir à la date de la décision de rétrocession du 22 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 et R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé ; que l'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir ; que sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3 du code rural ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le corps de ferme ou les terrains à usage agricole destinés à être exploités par M. X... étaient d'une superficie supérieure à celle déterminée par le préfet pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-3 et R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mohamed X... tendant à être à tout le moins autorisé à l'exploitation des parcelles jusqu'à l'achèvement de la période de production des plantations par lui effectuées, ainsi qu'aux fruits ;
AUX MOTIFS QUE « pour prétendre à l'exploitation des parcelles jusqu'à l'achèvement de la période de production des plantations par lui effectuées, ainsi qu'aux fruits, Monsieur X... invoque l'usage en matière de baux ruraux, mais en l'absence de tout droit à ce titre, sa demande ne pourra qu'être rejetée » ;
ALORS QUE, en application des usages locaux, le juge peut accorder un sursis à l'exploitant jusqu'à la fin de l'année culturale afin de lui permettre de recueillir les fruits de son exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1774 du code civil.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande du GFA du Col de la Fenêtre en nullité de la décision de rétrocession de la Safer PACA ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualité et l'intérêt du GFA Col de la Fenêtre à solliciter la nullité de la rétrocession, dès lors que le GFA Col de la Fenêtre est l'acquéreur évincé du fait de la préemption de la safer, il a qualité et intérêt à agir en nullité de la rétrocession même s'il ne s'est pas porté acquéreur (...) ;
1) ALORS QUE lorsque la décision de préemption de la Safer est régulière, l'acquéreur évincé n'a qualité à agir en annulation de la seule décision de rétrocession de la Safer s'il ne s'est pas porté candidat aux conditions fixées par la Safer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L 143-14 et R 142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Safer Provence Alpes Côte d'Azur avait expressément fait valoir que la demande d'annulation de la décision de rétrocession était irrecevable à défaut d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques (Conclusions du 27 juin 2012, RG 12/02809, n° 6, p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la rétrocession du 22 décembre 2008 et la vente du 17 décembre 2008 ayant porté sur les parcelles cadastrées section DP numéro 67 92 lieu-dit Coussoul de Balcony à Salon-de-Provence d'une contenance de 8 ha 49 a 98 ca, et d'avoir, en conséquence, condamné la Safer à payer à Monsieur X... la somme de 93.572,06 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 333-1 du code rural l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé. L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir. Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3 ; qu'en espèce, M. X..., de nationalité marocaine, ne rapporte pas la preuve de cette autorisation par la production d'une carte professionnelle de chef d'exploitation ; qu'il établit seulement être affilié à la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en qualité de chef d'exploitation depuis le 8 janvier 2000, ce qui ne remplace pas l'autorisation du ministre de l'agriculture ; que l'article L 331-1 (lire L 331-2) du code rural prévoit en son 3° la nécessité d'une autorisation préalable si l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou si l'exploitation ne comporte pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; que le contrôle de la rétrocession par le juge judiciaire portant sur sa légalité et sa régularité, force est de constater en espèce que M. X..., choisi comme rétrocessionnaire, ne justifie pas de sa qualité de chef d'exploitation autorisé et que dès lors la réunion des exploitations agricoles en sa faveur était soumise à une autorisation préalable ; que celle-ci n'ayant pas été sollicitée, la demande en nullité de la rétrocession apparaît fondée et doit être accueillie, de même que la nullité de la vente du 17 décembre 2008 ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE (...) le nombre d'UR mentionné par M. X... dans sa fiche de candidature est de 1,24 pour la superficie de 4 ha qu'il exploitait avant la rétrocession ; que celle-ci a porté sur 8 ha 49 a 98 ca d'anciennes serres hangar et habitation qui n'ont pas été intégrées dans les UR de sorte que seule une déclaration préalable et non une demande d'autorisation a été transmise à la préfecture le 5 juin 2008 (¿) ;
1) ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 10 juillet 2012), le GFA Col de la Fenêtre s'était borné à contester la décision de préemption prise par la Safer le 20 mars 2008 et à voir annuler « par voie de conséquence la décision de rétrocession du 22 décembre 2008 et l'acte de vente du 17 décembre 2008 » ; qu'à aucun moment, il n'avait invoqué les dispositions de l'article R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime et la nécessité pour M. X..., de nationalité marocaine, de justifier, en tant qu'étranger désirant exploiter une entreprise agricole, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation délivrée par le ministre de l'agriculture ; qu'en relevant d'office, pour annuler la rétrocession du 22 décembre 2008 portant sur les parcelles préemptées, le moyen tiré de ce que M. X... ne justifiait pas de sa qualité de chef d'exploitation autorisé en l'absence de production d'une carte professionnelle de chef d'exploitation délivrée par le ministre de l'agriculture, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la jouissance de ce droit doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'est discriminatoire la différence de traitement qui n'est fondée sur aucune justification objective et raisonnable, c'est-à-dire en l'absence de but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que M. X... justifiait être affilié à la Mutualité Sociale Agricole des Bouches du Rhône en qualité de chef d'exploitation depuis le 8 janvier 2000 ; qu'en outre, la Safer Provence Alpes Côte d'Azur justifiait de l'accord donné par le comité technique les 13 et 29 mais 2008 au projet de rétrocession à M. X..., ainsi que de l'avis favorable des commissaires du gouvernement en date du 18 juin 2008 ; qu'en subordonnant la validité de la décision de rétrocession du 22 décembre 2008 prise au profit de M. X... à la production de sa part d'une carte professionnelle de chef d'exploitation délivrée par le ministre de l'agriculture, quand cette formalité ne pouvait valablement constituer une condition de validité de la rétrocession fondée sur une justification objective et raisonnable, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS subsidiairement QUE les textes n'imposent pas qu'au jour où une Safer prend une décision de rétrocession, l'agriculteur dont l'installation est envisagée doive remplir les conditions pour s'installer immédiatement ; qu'en annulant la décision de rétrocession, quand M. X... n'était pas tenu de justifier de l'obtention de sa carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle il était autorisé à s'établir à la date de la décision de rétrocession du 22 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 142-3 et R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS subsidiairement QUE la formalité tenant à l'obtention de la carte professionnelle incombe au seul ressortissant étranger qui peut obtenir, à tout moment, la régularisation de sa situation auprès du ministre de l'agriculture ; qu'en annulant la décision de rétrocession de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur au seul motif que M. X... ne justifiait pas de sa situation personnelle, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L 331-2 3° et R 333-1 du code rural et de la pèche maritime ;
5) ALORS en toute hypothèse QUE l'autorisation à laquelle est soumis l'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir ; que sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3 du code rural ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le corps de ferme ou les terrains à usage agricole destinés à être exploités par M. X... étaient d'une superficie supérieure à celle déterminée par le préfet pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-3 et R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6) ALORS QUE la qualité d'exploitant agricole pouvant dispenser le rétrocessionnaire d'obtenir une autorisation d'exploiter est une question de fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; que les étrangers sont soumis aux dispositions du contrôle des structures dans les mêmes conditions que les nationaux ; qu'ainsi lorsqu'elle est nécessaire, la non délivrance d'une carte professionnelle à un exploitant agricole étranger est sans influence sur sa situation au regard du contrôle des structures ; qu'en décidant au contraire qu'à défaut de justifier d'une carte professionnelle de chef d'exploitation, M. X... n'avait pas la qualité d'exploitant autorisé et devait donc solliciter une autorisation d'exploiter, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L 331-2 3° et R 333-1 du code rural et de la pèche maritime ;
7) ALORS QUE l'autorisation administrative d'exploiter n'est requise que si l'exploitation ne comporte pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; qu'en retenant que M. X... devait solliciter une autorisation d'exploiter, tout en constatant qu'il était affilié à la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône en qualité de chef d'exploitation depuis le 8 janvier 2000 et exploite déjà des terres avant la rétrocession ce dont il résultait que M. X... avait la qualité d'exploitant, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 331-2 3° et R 333-1 du code rural et de la pèche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19897
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, pourvoi n°13-19897


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19897
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