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14/10/2014 | FRANCE | N°13-10621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-10621


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existant seulement dans l'intérêt de la commune et la partie adverse n'étant, dès lors, pas autorisée à s'en prévaloir, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de l'Association syndicale libre du lotissement Les Rosiers (ASL) invoquant l'absence de délibération du c

onseil municipal autorisant le maire à agir en justice ;
D'où il suit que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existant seulement dans l'intérêt de la commune et la partie adverse n'étant, dès lors, pas autorisée à s'en prévaloir, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de l'Association syndicale libre du lotissement Les Rosiers (ASL) invoquant l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'ASL dont les statuts avaient été déposés le 9 septembre 1983, avait procédé à une nouvelle publication le 3 juin 2009 et que ces statuts n'avaient pas été mis en conformité avec le dispositif légal issu de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'expiration du délai de régularisation faute d'avoir procédé à une nouvelle publication avant le 5 mai 2008, que l'ASL n'avait pas la capacité d'agir en justice ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première et la deuxième branche du premier moyen, sur la troisième branche du deuxième moyen, et sur le troisième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASL du lotissement Les Rosiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ASL du lotissement Les Rosiers à payer à la société Colline des camélias, à la société Grands Travaux de l'Océan Indien et à la commune de Saint-Denis 1 000 euros à chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association syndicale libre du lotissement Les Rosiers
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de la Commune de SAINT DENIS DE LA REUNION ;
Aux motifs propres que, sur les interventions volontaires, la ZAC Colline des Camélias à St Denis, située en amont du lotissement les Rosiers, a été créée par décision du Conseil Municipal de la Commune de SAINT-DENIS du 28 avril 2005 et que la SARL COLLINE DES CAMELIAS a été chargée des travaux d'aménagement de la ZAC ; que partant et ainsi que l'a exactement retenu le premier juge la SARL COLLINE DES CAMELIAS et la Commune de SAINT-DENIS sont indéniablement concernées par l'instance en cours (arrêt attaqué, p. 7, motifs $ 2-3) ;
Et aux motifs adoptés qu'il sera donné acte tant à -la société COLLINE DES CAMELIAS qu'à la commune de SAINT DENIS, indéniablement concernée par le devenir de la présente instance, de leur intervention volontaire aux débats (ordonnance entreprise, P. 3) ;
Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de I'ASL du lotissement les Rosiers faisant valoir (Conclusions d'appel no 3, p. 8 $2) l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Commune de SAINT DENIS DE LA REUNION pour défaut de qualité à agir, faute pour la Commune d'avoir la qualité de propriétaire foncier, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la Commune de SAINT DENIS DE LA REUNION était « indéniablement concernée » par l'instance, sans préciser en quoi celle-ci, qui n'était pas propriétaire des terrains à aménager dans le cadre de la ZAC, avait un intérêt à intervenir à l'instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du Code de procédure civile ;
Et alors enfin que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre au chef des conclusions d'appel (no 3, p. 7 in ligne) de I'ASL du lotissement les Rosiers faisant valoir que la Commune de SAINT DENIS DE LA REUNION ne justifiait pas du respect des dispositions de l'article L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales selon lequel le maire représente la commune en justice en vertu de la délibération du conseil municipal, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, faute de justification par l'association syndicale libre du lotissement Les Rosiers (ASL) de sa capacité à agir ;
Aux motifs propres, sur la capacité à agir de l'association syndicale libre du lotissement Les Rosiers (ASL), que pour rejeter la demande de l'ASL pour défaut de capacité à agir, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié par l'association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) du respect des formalités de publicité légalement imposées et qu'en l'état malgré des conclusions en ce sens, du respect impératif de l'existence légale ; qu'aux termes de 1' article 5 de l'ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de copropriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8 et en application de l'article 60 de la même ordonnance et les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 janvier 1865 disposaient pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62 pour régulariser, soit le décret du 03 mai 2006 publié au Journal Officiel du 5 mai 2006 ; qu'il n'existe aucune disposition transitoire expresse permettant aux associations syndicales existantes de conserver leur personnalité morale en l'absence de publication de leurs statuts au Journal Officiel ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées et produites au dossier que l'association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL), dont les statuts ont été déposés le 09 septembre 1983 a procédé à une nouvelle publication de ses statuts, le 3 juin 2009 (JO du 20 juin 2009) ; que ce faisant le délai de régularisation était expiré et faute d'avoir procédé à la nouvelle publication avant le 5 mai 2008, l'appelante avait perdu sa capacité d'ester en justice ; que l'association syndicale libre du lotissement Rosiers (ASL) relève devant la cour que ses nouveaux statuts ont été déposés et publiés en 2009 (cf. pièce 1) et que dès lors elle avait la capacité juridique lorsqu'elle a assigné le 29 juin 201 1 devant le juge des référés ; qu'il ressort des pièces versées qu'effectivement l'extrait du Journal officiel du 20 juin 2009 mentionne la création, suivant déclaration à la Préfecture de Saint Denis de I'ASL lotissement LES ROSIERS ; date du délivrance du récépissé le 3 juin 2009 ; qu'il s'évince du récépissé de déclaration que deux copies des statuts de l'association enregistrés par le cabinet des notaires associés Zampiero et Hoarau sont joints à la déclaration ; que ces statuts, reproduits en appel, ne sont pas des statuts modifiés puisqu'ils se réfèrent toujours aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 ; que dès lors l'appelante ne justifiant pas qu'elle a régularisé la mise en conformité de ses statuts avec le dispositif légal issu de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, la décision du Premier juge sera confirmée (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
Et aux motifs adoptés, sur le défaut de justification de la publication des statuts de l'association syndicale libre, que pour être dotées de la capacité juridique et être donc opposables aux tiers, il est constant que les associations syndicales libres doivent justifier du respect des formalités de publicité légalement imposées telles que publication dans un journal d'annonces légales ; qu'en l'état, force est de constater qu'il n'est pas justifié, malgré les conclusions en ce sens, du respect impératif de cette existence légale ; que par suite, il sera jugé n'y avoir lieu à référé, faute de justification de la capacité à agir (ordonnance entreprise, p. 3) ;
Alors que, d'une part, en retenant que I'ASL du lotissement Les Rosiers avait perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir procédé à la nouvelle publication de ses statuts avant le 5 mai 2008, le délai de régularisation étant expiré, après avoir constaté qu'elle avait procédé à une nouvelle publication de ses statuts le 3 juin 2009, publié au Journal officiel du 20 juin 2009, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations dont il résultait que I'ASL du lotissement Les Rosiers ayant procédé aux formalités de publicité requises par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 antérieurement à la délivrance de l'acte d'assignation en référé du 29 août 201 1, elle bénéficiait du droit d'agir en justice conféré aux ASL, personnes morales de droit privé, par l'article 5 de la même ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 60 de l'ordonnance du le' juillet 2004, ensemble l'article 32 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en retenant pour se déterminer ainsi, qu'il n'existait aucune disposition transitoire expresse permettant aux associations syndicales existantes de conserver leur personnalité morale en l'absence de publication de leurs statuts au Journal Officiel, la Cour d'appel qui a ajouté à la loi une sanction qu'elle ne comportait pas, a violé les articles 5 et 8, ensemble l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
Alors que, de troisième part, si le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués à l'appui de leur prétentions, c'est à la condition de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable, que les statuts publiés le 3 juin 2009 n'étaient pas des statuts modifiés puisqu'ils se référaient toujours aux dispositions de la loi du 21 juin 1865, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, au demeurant, en retenant que l'ASL du lotissement Les Rosiers ne justifiait pas avoir régularisé la mise en conformité de ses statuts avec le dispositif légal issu de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'extrait du Journal Officiel du 20 juin 2009 mentionnait la création, suivant déclaration à la préfecture de Saint-Denis, de I'ASL Lotissement Les Rosiers, a violé l'article 8, ensemble l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Et alors qu'enfin, en tout état de cause, en se bornant à affirmer que les statuts joints à la déclaration selon le récépissé du 3 juin 2009 n'étaient pas des statuts modifiés puisqu'ils se référaient toujours aux dispositions de la loi du 21 juin 1865, sans préciser en quoi les statuts de I'ASL du lotissement Le Rosiers n'auraient pas été mis en conformité avec le dispositif légal issu de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 60 de ladite ordonnance.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir confirmé I'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait interdiction à tout membre de l'association syndicale libre du lotissement Les Rosiers (ASL) d'entraver la réalisation des travaux en cours sur la rue des Marquis, sous peine d'une astreinte de 500 € par fait constaté ;
Aux motifs propres que pour permettre la fin des travaux l'astreinte prononcée par le premier juge est justifiée ;
Et aux motifs adoptés, sur les demandes reconventionnelles, qu' il convient, afin d'éviter tout risque de perturbation du cours de ce chantier, de faire interdiction à tout membre de l'association syndicale libre du lotissement LES ROSIERS d'entraver la réalisation des travaux sur la rue de Marquis, sous peine d'une astreinte de 500 € par fait constaté (ordonnance entreprise, p. 3 in fine) ;
Alors, d'une part, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que les membres de l'association syndicale libre du lotissement Les Rosiers n'étaient pas parties à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Et alors, d'autre part, que les membres de du lotissement Les Rosiers n'ayant pas été attraits à la procédure en qualité de parties, en se prononçant de la sorte la Cour d'appel a violé le principe « nul ne plaide par procureur », ensemble l'article 32 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10621
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, pourvoi n°13-10621


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10621
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