LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Déclare irrecevable l'intervention volontaire accessoire de M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que l'accès à l'emplacement de stationnement de Mme Y..., qui s'effectuait le long de la façade sud du bâtiment, n'était plus possible puisque des bordures situées le long du trottoir, une haie et une bordurette avaient été mises en place, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 4 du code de procédure civile et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, souverainement retenu que ces aménagements ne pouvaient avoir été effectués que par le syndicat des copropriétaires et qu'il résultait des échanges entre les parties lors des opérations d'expertise qu'ils avaient eu pour effet de supprimer l'emplacement de stationnement de Mme Y..., sans motif légitime ni délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Berasteguia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Berasteguia et le condamne à payer à Mme Francesca Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Berasteguia.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Berasteguia responsable de la suppression de l'emplacement de parking n° 3 attribué à Mme Francesca Y... et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que par acte authentique du W juin 1999, Mme Y... a acquis les lots n° 18 et 26 constitués respectivement par un studio et un emplacement de parking dans la cour de l'immeuble d'une copropriété située à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) ; que le règlement de copropriété annexé à l'acte de vente a été établi par acte reçu au rapport de M. Z..., notaire à Saint Jean de Luz les 30 novembre et 21 décembre 1983, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. A... que l'accès à cet emplacement de parking qui s'effectuait le long de la façade sud du bâtiment n'est plus possible, puisque les bordures situées le long du trottoir ont une hauteur de 20 cm ne permettant pas le passage d'un véhicule ; qu'une haie ainsi qu'une bordurette ont été mises en place au niveau de la façade sud, de sorte que l'emplacement n° 3 a été purement et simplement supprimé ; que ces constatations de l'expert sont précises et ne font l'objet d'aucune contestation de la part du syndicat des copropriétaires ; que les aménagements effectués sur cet emplacement n° 3 ne peuvent avoir été effectués que par le syndicat des copropriétaires qui ne le contesté d'ailleurs pas, et cela résulte en outre des échanges intervenus entre les parties lors des opérations d'expertise, et ils ont pour effet de supprimer sans motif légitime l'emplacement de stationnement attribué à Mme Y..., sans aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la moindre preuve de ce que, lors de l'établissement de l'acte authentique de vente, les difficultés relatives aux problèmes de stationnement aient été portées à la connaissance de Mme Y... alors qu'il avait nécessairement connaissance de cette difficulté ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 8 octobre 1994, et qu'il n'a pas signalé dans le questionnaire notarié relatif à la situation du lot de Mme Y... le fait que cet emplacement de parking avait été supprimé ;
1°) alors que d'une part aux termes de l'article 4 du code de procédure civile les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis et sont liés par les conclusions prises devant eux ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires rappelait avec force, comme il l'avait déjà fait en première instance, qu'il n'avait procédé au moindre aménagement depuis la création de la copropriété, tant en ce qui concerne les bordures, bordurettes ou haies à l'origine des difficultés liées à l'utilité des parkings (concl. pages 4, 5 et 9) ; qu'en affirmant cependant « que les aménagements effectués sur cet emplacement n° 3 ne peuvent avoir été effectués que par le syndicat des copropriétaires qui ne le conteste d'ailleurs pas », la cour d'appel a dénaturé les conclusions du syndicat des copropriétaires et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, en l'état des termes du premier jugement, qu'aucune partie ne contestait sur ce point en cause d'appel, il était constant que lesdites bordures, bordurettes ou haies n'avaient pas été mises en place par le syndicat exposant, ce qui était également confirmé par le rapport de l'expert A... (rapport p. 6 § 1) ; qu'ainsi la cour ne pouvait derechef pas affirmer que les aménagements à l'origine de la suppression de l'emplacement litigieux avaient été effectués par le syndicat des copropriétaires, sans violer les termes du litige et l'article 4 du code de procédure civile.
3°) alors en outre, qu'en décidant que la cause exclusive de l'inexistence de l'emplacement n° 3 résidait dans les aménagement effectués par le syndicat sans examiner, même de façon sommaire, les pièces régulièrement produites aux débats établissant d'une part que les lieux n'avaient fait l'objet d'aucun aménagement de la part du syndicat depuis la création de la copropriété en 1983 et, d'autre part, que l'emplacement litigieux, tel que prévu au plan annexé au règlement de copropriété, n'avait jamais pu être créé pour des raisons étrangères au fait du syndicat exposant, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) alors enfin que le syndic n'a d'autre obligation à l'égard des parties à un acte de mutation que celles qui résultent de la loi ; qu'en imputant à faute au syndic le fait de ne pas avoir signalé la difficulté concernant l'emplacement de parking litigieux dans le questionnaire notarié relatif à la situation des lots n° 18 et 26, ni porté ce fait à la connaissance de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 17 mars 1967.