La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2014 | FRANCE | N°13-14997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-14997


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2013), que Mme X..., employée en qualité de conducteur routier par la société SETBS, aux droits de laquelle vient la société BTL transport (l'employeur), a été victime, le 7 février 2004, d'un accident par écrasement d'un bras, alors qu'elle se trouvait entre le quai de déchargement de l'entreprise qu'elle livrait et l'arrière de son camion qui était alors conduit par un autre salarié dont la responsabilité pénale a été retenue du chef de blessur

es involontaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 2013), que Mme X..., employée en qualité de conducteur routier par la société SETBS, aux droits de laquelle vient la société BTL transport (l'employeur), a été victime, le 7 février 2004, d'un accident par écrasement d'un bras, alors qu'elle se trouvait entre le quai de déchargement de l'entreprise qu'elle livrait et l'arrière de son camion qui était alors conduit par un autre salarié dont la responsabilité pénale a été retenue du chef de blessures involontaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse), a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur la requête en désaveu d'avocat :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 28 mai 2014 autorise la société BTL transport à former désaveu de son avocat, la SCP Z..., pour avoir déposé le 20 février 2014 en son nom, sans mandat, un désistement total du pourvoi ;
Attendu que la SCP Z... n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 28 mai 2014 et de la déclaration de désaveu déposée le même jour ; qu'il n'est pas contesté que la société BTL transport n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'acte de désistement du 20 février 2014 doit être réputé non avenu ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer, par motifs substitués, l'irrecevabilité de sa demande tendant à l'inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la victime de l'accident n'avait rien objecté à la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et avait au contraire sollicité dans le dispositif de ses écritures l'infirmation totale du jugement entrepris ; que l'organisme social se contentait, pour justifier l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge, d'observer que la victime avait bénéficié de la présomption d'imputabilité au travail et qu'un témoin avait assisté à l'accident ; qu'il n'invoquait aucunement la forclusion de la demande de l'employeur formée par voie d'exception ; qu'en déclarant néanmoins que cette demande, eût-elle été formée par voie d'exception, était irrecevable comme atteinte par la forclusion, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que l'existence d'une faute inexcusable suppose qu'il soit établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque l'intervention imprévisible et irrésistible d'un tiers est exclusivement à l'origine de l'accident ; qu'en se contentant, procédant ainsi par voie de simple affirmation, d'énoncer que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque d'écrasement auquel se trouvait exposée la salariée, après avoir énoncé que la faute du tiers n'avait pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa propre faute, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intervention imprévisible et irrésistible de ce tiers excluait toute conscience ou nécessaire conscience du danger par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur ne conteste pas être soumis à l'obligation d'établissement, avec l'entreprise d'accueil, d'un protocole de sécurité prescrit, à la date de l'accident, par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail ; qu'il n'établit pas que le document invoqué, intitulé " plan de prévention ", sur lequel figure la date du 12 avril 2005 était déjà en vigueur à la date de l'accident et ne démontre pas que le plan de sécurisation, ayant trait aux navettes Procter et Gamble, concerne également les opérations extérieures puisqu'effectuées au sein de l'entreprise TNT ; qu'il retient que l'employeur aurait du avoir conscience du risque d'écrasement auquel se trouvait exposée la salariée lorsque, dans l'attente du déchargement, elle était restée à l'arrière du véhicule alors même que la descente d'un pont nécessitait que le camion soit davantage rapproché du quai et la préserver de ce danger par des mesures de sécurisation, concernant soit la réalisation de la manoeuvre d'approche, soit l'attente du chauffeur pendant le déchargement, que le protocole devait mettre en oeuvre en coopération avec l'entreprise TNT ; que l'omission d'établissement d'un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et la faute de M. Y... n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger d'écrasement auquel était exposée sa salariée et n'avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires pour l'en préserver, de sorte que l'accident survenu à celle-ci était du à la faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DESAVOUE la SCP Z..., pour avoir déposé sans mandat le 20 février 2014 un acte de désistement total du pourvoi ;
DECLARE non avenu l'acte de désistement total déposé le 20 février 2014 ;
REJETTE le pourvoi ;
Met les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Z... ;
Condamne la société BTL transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BTL transport et la condamne à payer la somme de 2. 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et celle de 3. 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société BTL transport
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs substitués, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande d'un employeur (la société BTL TRANSPORTS, l'exposante) tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, et, y ajoutant, de l'avoir déclarée forclose ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur justifiait que, par lettre du 12 mai 2010, il avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 7 février 2004 au titre de la législation professionnelle ; que le dossier transmis à la cour par la juridiction de première instance comportait en annexe la note en délibéré adressée par la caisse pour répondre à l'exception soulevée par l'employeur des éléments propres à justifier que son recours avait fait l'objet d'une décision de rejet que la commission lui avait notifiée par lettre recommandée du 7 février 2011 avec avis de réception signé le 9 février suivant ; qu'aux termes de cette lettre la commission informait l'employeur du délai et des modalités du recours contentieux qui lui était ouvert ; qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, eût-elle été formée par voie d'exception, était irrecevable comme forclose depuis le 10 avril 2011 ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la victime de l'accident n'avait rien objecté à la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et avait au contraire sollicité dans le dispositif de ses écritures l'infirmation totale du jugement entrepris (v. ses conclusions du 21 novembre 2012, p. 13, 2ème alinéa, prod.) ; que surtout l'organisme social se contentait, pour justifier l'opposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge, d'observer que la victime avait bénéficié de la présomption d'imputabilité au travail et qu'un témoin avait assisté à l'accident (v. ses conclusions du 11 décembre 2012, p. 3, alinéas 1 à 6, prod.) ; qu'il n'invoquait aucunement la forclusion de la demande de l'employeur formée par voie d'exception ; qu'en déclarant néanmoins que cette demande, eût-elle été formée par voie d'exception, était irrecevable comme atteinte par la forclusion, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la majoration de la rente directement versée à la salariée serait fixée au taux maximum ;
AUX MOTIFS QUE la faute de M. Y... n'avait pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourait en raison de sa propre faute inexcusable ; que l'employeur ne contestait pas être soumis à l'obligation d'établissement, avec l'entreprise d'accueil, d'un protocole de sécurité, qui, à la date de l'accident, était prescrit non par le texte invoqué mais par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 2 (lire 26) avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure ; que selon l'article 2, dans sa version applicable à l'époque, le protocole de sécurité comprenait toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui devaient être observées à toutes les phases de la réalisation ; que l'employeur n'établissait pas que le document qu'il invoquait, intitulé " plan de prévention " sur lequel figurait la date du 12 avril 2005, était déjà en vigueur à la date de l'accident et il ne démontrait pas que le plan de sécurisation ayant trait aux navettes Procter et Gambie concernait également les opérations extérieures puisque effectuées au sein de l'entreprise TNT ; qu'il était acquis aux débats que, dans l'attente du déchargement, la salariée était restée à l'arrière du véhicule bien que la descente d'un pont eût nécessité que le camion fût davantage rapproché du quai ; que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque d'écrasement auquel se trouvait exposée la salariée dans une telle situation où la manoeuvre du camion n'était pas terminée, et la préserver de ce danger par des mesures de sécurisation concernant soit la réalisation de la manoeuvre d'approche, soit l'attente du chauffeur pendant le déchargement, que le protocole devait mettre en oeuvre en coopération avec la société TNT ; que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, l'omission d'établissement d'un protocole de sécurité pour les opérations de déchargement présentait, en l'espèce, le caractère d'une faute inexcusable ;
ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable sup-pose qu'il soit établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque l'intervention imprévisible et irrésistible d'un tiers est exclusivement à l'origine de l'accident ; qu'en se contentant, procédant ainsi par voie de simple affirmation, d'énoncer que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque d'écrasement auquel se trouvait exposée la salariée, après avoir énoncé que la faute du tiers n'avait pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa propre faute, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intervention imprévisible et irrésistible de ce tiers excluait toute conscience ou nécessaire conscience du danger par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14997
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Désaveu
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-14997


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award