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09/10/2014 | FRANCE | N°13-13986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-13986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au 1er janvier 2010 ;
Attendu que le premier de ces textes fixe, sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8, les modalités d'appréciation des ressources à prendre en considération pour ouvrir droit à l'allocation de logement sociale ; que selon le second, il est procédé à l'évaluation forfaitaire des ressources, lorsque, d'une part, soit, à l'ouverture

du droit, le total des ressources de la personne perçu au cours de l'année ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au 1er janvier 2010 ;
Attendu que le premier de ces textes fixe, sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8, les modalités d'appréciation des ressources à prendre en considération pour ouvrir droit à l'allocation de logement sociale ; que selon le second, il est procédé à l'évaluation forfaitaire des ressources, lorsque, d'une part, soit, à l'ouverture du droit, le total des ressources de la personne perçu au cours de l'année civile de référence est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année, soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire, d'autre part, le bénéficiaire perçoit une rémunération ; que l'évaluation forfaitaire correspond à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de La Réunion a réclamé à M. X... une certaine somme au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période de janvier à avril 2010 ;
Attendu que pour rejeter cette réclamation, le jugement retient d'une part, que l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale s'applique pour le calcul des prestations versées au jeune enfant, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que les revenus perçus par M. X... au cours de l'année 2008, soit 2 250 euros, étaient supérieurs au plafond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les revenus de M. X... étaient inférieurs à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant le tribunal que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de la CAF de La Réunion tendant au remboursement par Monsieur X... de la somme de 971,40 ¿ représentant un trop perçu d'allocation de logement pour la période de janvier à avril 2010
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à restituer à celui de qui il l'a indument reçu ; que selon les articles L.542-2, L.542-5, D.542-7 et D.542-9 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est calculée en fonction des ressources perçues par l'allocataire et son conjoint pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation ; que l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; que l'article R.532-8 du Code de la sécurité sociale relatif à l'évaluation des ressources mentionné par la CAF s'appliquait pour le calcul des prestations versées au jeune enfant, ce qui n'était pas l'objet du présent litige ; que les articles R.831-6 et D.542-10 du code applicables en l'espèce prévoyaient que les ressources retenues étaient celles perçues pendant l'année civile de référence qui était l'avant dernière année précédant la période de paiement, donc en l'espèce l'année 2008, et définissaient les ressources prises en considération ; que les modalités de calcul de l'allocation de logement étaient prévues aux articles D.831-1 et D.831-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'était pas démontré que les revenus perçus par Monsieur X... au cours de l'année 2008 (2 250 ¿) étaient supérieures au plafond, le montant de ce plafond n'étant pas précisé par la CAF ; qu'au vu de ces éléments, les demandes de la CAF n'apparaissaient pas justifiées et qu'elle devait en être déboutée.
ALORS QUE l'article R.831-6 du Code de la sécurité sociale qui définit les ressources à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement sociale se réfère expressément aux règles applicables pour la prestation d'accueil au jeune enfant telles qu'elles résultent des articles R.532-4 à R.532-8 du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article R.532-8 du Code qu'il est procédé à l'évaluation forfaitaire des ressources, lors de l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne perçu au cours de l'année civile de référence est au plus égal à 1015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année, et que, lors du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire, il est de nouveau procédé à une évaluation forfaitaire qui correspond, pour une personne exerçant une activité non salariée à 1500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ; qu'en l'espèce, la CAF avait justifié que pour le calcul de l'allocation de logement due à Monsieur X..., travailleur indépendant, jusqu'en décembre 2009, les ressources de 2007 avaient fait l'objet d'une évaluation forfaitaire en application de l'article R.532-8 du Code de telle sorte que pour le premier renouvellement du droit, en janvier 2010, les ressources de 2008 devaient faire l'objet d'une évaluation forfaitaire, et que les ressources ainsi évaluées (13 230 ¿) étaient supérieures au montant permettant l'attribution de l'allocation de telle sorte que les allocations versées de janvier à avril 2010 l'avaient été indûment ; et qu'en considérant que l'article R.532-8 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable à l'évaluation des ressources à prendre en considération pour l'allocation de logement sociale, le tribunal a violé par refus d'application ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13986
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-13986


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13986
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